2012 QCCQ 9599, 2012 QCCQ 9599
Opinion
Bissonnette c. Gianchetti 2012 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023300-104 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BISSONNETTE
Partie demanderesse c. RICHARD GIANCHETTI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de remboursement de 600 $ suite au bris d'une entente pour la réservation d'un appartement à la Résidence des Philanthropes. [ 2 ] Le demandeur a signé un contrat de réservation qui inclut un dépôt de 500 $.
Le contrat indique que le dépôt est non remboursable. [ 3 ] Les parties assurant la construction du logement, soit les défendeurs, se sont engagées à construire les logements afin d'assurer un déménagement au 1 er juillet 2011.
Dès le 2 septembre 2010, les défendeurs sont en mesure d'aviser toutes les personnes qui ont réservé un logement de leur impossibilité de fournir le logement à la date prévue. [ 4 ] Comme ils sont en défaut eux-mêmes de respecter l'entente et qu'ils connaissent la loi, ils offrent le remboursement du dépôt de 500 $. [ 5 ] Par contre, ils demandent une signature d'un document appelé « Annulation de réservation d'un logement phase C ». Or, dans ce document, il n'y a aucune indication que l'annulation est causée par l'incapacité de l'entrepreneur à compléter le logement pour le 1 er juillet.
Au contraire, le document laisse entendre que l'annulation est due au seul désir de celui qui a fait la réservation. [ 6 ] Le demandeur a refusé de signer ledit document et pour une certaine période de temps on lui a refusé le remboursement du 500 $ de dépôt.
Or, les défendeurs n'étaient pas légalement en droit de réclamer la signature du document appelé « Annulation de réservation d'un logement phase C », document leur ouvrant la possibilité de poursuivre toute personne qui annulait leur réservation, puisqu'ils n'avaient pas indiqué sur ce document que cette annulation était faite considérant leur incapacité à fournir le logement en temps voulu. C'est donc à juste droit que monsieur Pierre Bissonnette a refusé de signer ledit document. [ 7 ] Gianchetti a remboursé le dépôt, mais en soustrayant 59 $ de timbre des Petites Créances.
Or, ils n'avaient pas le droit de soustraire ledit montant puisque l'ouverture du dossier avait été faite à juste droit, monsieur Bissonnette étant dans son droit de réclamer l'entièreté de ce montant et étant dans son droit de refuser la signature du document « Annulation de réservation d'un logement phase C ». [ 8 ] Le Tribunal prend acte du paiement qui a été fait de 441 $, laissant un solde dû de 59 $.
Le Tribunal devant l'absence de preuve pour dommages et intérêts pour rupture de contrat invoquée par monsieur Bissonnette n'ajoute aucun montant additionnel à ce 59 $ déjà dû, sauf le prix du timbre de cour qu'il a dû payer de 70 $ pour l'ouverture de son dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 59 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2010, ainsi que les frais judiciaires de 70 $.
__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 septembre 2012
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