2018 QCCA 52, 2018 QCCA 52
Opinion
Kozlowska c. Delisle 2018 QCCA 52 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027097-179 (500-17-099016-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE ALEKSANDRA KOZLOWSKA PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATE ÉDITH DELISLE BARREAU DU QUÉBEC Me ALEXANDRA TEASDALE (Clyde & associés Canada, S.E.N.C.R.L.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 28 août 2017 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION L’audition de la requête s’est déroulée le 15 janvier 2018. Arrêt unanime – voir page 3. Robert OsadchuckGreffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Même si la Cour devait accepter les explications de la requérante pour son retard, la demande de permission pour interjeter appelhors délai doit être rejetée. Considérant les règles ayant trait à une demande en irrecevabilité exposées dans l’arrêt Canada (ProcureurGénéral) c.
Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49 , [2014] 2 R.C.S. 477, ainsi que les principes applicables aupourvoi en contrôle judiciaire énoncés dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, la Courest d’avis que l’appel sollicité ne présente aucune chance de succès. [2] Par ailleurs, le refus par le juge de première instance d’accorder la remise demandée s’appuie sur des motifs raisonnables et larequérante ne fait voir aucun argument sérieux pour l’infirmer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la demande de permission d’interjeter appel hors délai, avec frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-France BICH, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J .C.A.
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