2011 QCCA 1646, 2011 QCCA 1646
Opinion
Droit de la famille — 112845 2011 QCCA 1646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021696-117 ( 700-04-013994-055 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) Q… P… Me Jacques Trudeau GAUTHIER, PAQUETTE, TRUDEAU, BÉLANGER INTIMÉ AVOCAT(
S) M… A… Absent MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2011 par l'honorable Benoit Émery de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Déchéance d'autorité parentale – changement de nom. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Monsieur M... A... dûment appelé fait défaut de se présenter. 9h 33 L'avocat de l'appelante informe la Cour que sa cliente n'a pas eu de nouvelle de monsieur A.... Me Jacques Trudeau n'a rien à ajouter à son mémoire. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Terrebonne, rendu le 15 avril 2011
(l'honorable Benoît Emery), qui a refusé de prononcer la déchéance de l'autorité parentale à l'égard de l'intimé et d'autoriser lechangement de nom de leur enfant. [2] Le juge de première instance conclut qu'il n'y a pas de preuve de « motifs graves » et qu'on ne lui a pas fait la preuve qu'ilétait dans l'intérêt de l'enfant de prononcer la déchéance de l'autorité parentale. [3] L'appelante lui fait grief d'avoir erré en concluant à l'absence de motifs graves, au sens de l'article 606 C.c.Q.
Pour l'essentiel,elle plaide que l'abandon de l'enfant par l'intimé, quelques mois après sa naissance le [...] 2005, et son omission d'avoir apporté quelquesoutien affectif ou financier depuis qu'il a quitté l'appelante en juin 2005 constituent de tels motifs.
Selon elle, la preuve présentéedémontre qu'il est dans l'intérêt de sa fille de voir son père déchu de l'autorité parentale et que la demande de changement de nom estjustifiée. [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi. [5] Premièrement, la jurisprudence admet que le parent qui abandonne son enfant pendant plusieurs années et qui néglige de lenourrir, de l'entretenir et de voir à sa garde, à sa surveillance et à son éducation, manque gravement à ses devoirs de parent et peut êtredéchu de l'autorité parentale. Ainsi, dans l'arrêt J.S. c.
D.D.[1] rendu en 2001, le juge Rothman écrit : [27] The jurisprudence, in recent years, has been not lacking in examples where parents have been deprived of parental authority byreason of abandonment and serious failure to fulfil the obligations required of a parent. (For example, see: Droit de la Famille – 2147,R.D.F. 213 (C.S.); Jean-Baptiste v. Jean-Gilles, J.E. 95-1990 (C.A.) C.A.M. no. 500-09-000600-916, 13 October 1995, Vallerand,Chouinard and Nuss; Droit de la Famille – 2592, (QC CS), [1997] R.L. 90 (C.S. – Sénécal, J.); B. v.
G, (QC CS), [1996] R.L. 214 (C.S.)). […] [41] With great respect, after four or five years of total abandonment and disinterest, and given the negative profile of respondent inthe psychologist's report, I do not see how we can conclude that it would now be in the child's interest to renew contact with respondent.[…] […] [6] Deuxièmement, la question de savoir si les faits mis en preuve soutiennent ou non la conclusion de déchoir un parent de sonautorité parentale n'est pas une simple question de fait ou d'appréciation de la preuve : il s'agit plutôt d'une question de qualification,sujette au contrôle de notre Cour[2].
Le juge d'instance a erré dans la qualification des faits mis en preuve devant lui et sa conclusion quel'abandon par l'intimé de son enfant ne constituait pas en l'espèce un motif grave au sens de l'article 606 C.c.Q. est erronée. [7] L'absence prolongée de l'intimé et les circonstances s'y rapportant constituent clairement des motifs graves. Il a abandonnéson enfant dès les premiers instants de sa vie, n'a exercé depuis qu'un seul contact supervisé en 2006 et il n'a offert aucun soutienfinancier à l'éducation de son enfant.
Au demeurant, il n'a pas contesté la requête initiale de l'appelante, ne s'est pas présenté en premièreinstance, n'a pas produit de mémoire en appel et ne s'est pas présenté à l'audience devant la Cour. C'est dire qu'à tout moment pertinentdurant le processus judiciaire recherchant la déchéance de son autorité parentale et le changement de patronyme de son enfant, l'intimén'a pas manifesté le moindre intérêt pour son enfant. [8] Troisièmement, avec pareil constat et à la lumière de la jurisprudence, force est de conclure qu'il serait dans l'intérêt de cetteenfant de prononcer la déchéance de l'autorité parentale.
Maintenant âgée de six ans, elle n'a vu son père qu'une seule fois, ne peut enavoir aucun souvenir et ne saurait dès lors l'identifier comme une figure parentale.
En revanche, l'enfant identifie le nouveau conjoint desa mère comme une figure paternelle[3] et ce dernier, avec l'appelante et leur enfant à naître, formeront vraisemblablement une cellulefamiliale qu'elle aurait avantage à intégrer. [9] Finalement, vu la déchéance de l'autorité parentale, l'absence d'identification de l'enfant envers l'intimé et les tracasseries quereprésenterait pour elle le fait de porter un nom différent de celui des autres membres de sa cellule familiale, la Cour estime que le nomde l'enfant doit être modifié pour qu'en soit retiré le patronyme « A... ». [10] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] ACCUEILLE l'appel; [12] INFIRME le jugement prononcé le 15 avril 2011 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé; [13] ACCORDE la garde de l'enfant mineure X P...
A... à l'appelante; [14] PRONONCE la déchéance totale de l'autorité parentale de l'intimé M... A... à l'égard de X P... A..., née le [...] 2005; [15] DISPENSE l'enfant mineure X P... A... de son obligation alimentaire à l'égard de l'intimé; [16] AUTORISE le changement de nom attribué à X P... A... dans son acte de naissance; [17] ORDONNE la rectification de l'acte de naissance de X P...
A..., numéro d'inscription [...] dans le registre de l'état civil, afinque cette enfant porte dorénavant le nom de X P...; [18] ORDONNE au mis en cause, le directeur de l'état civil, de procéder aux modifications des registres concernés, suivant lesprescriptions de la loi; [19] LE TOUT sans frais, vu l'absence de contestation et la nature de l'affaire.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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