2010 QCCQ 19771, 2010 QCCQ 19771
Opinion
Protection de la jeunesse — 107929 2010 QCCQ 19771 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003918-100 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), […], district A; Mère -et- PÈRE, (non déclaré); -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A (Québec), district A. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis au motif de risque sérieux de négligence.
[ 2 ] Dans sa requête détaillée, le Directeur allègue différents faits qui justifient son intervention et plus particulièrement : « 3. […]
a) L'enfant X se retrouve dans une situation à risque sérieux de négligence, notamment en raison d'un problème de toxicomanie de la mère, de son instabilité et de ses comportements inquiétants qui font craindre pour sa santé mentale;
b) En juillet 2010, la mère a demandé de l'aide au CSSS car elle voulait aller en cure de désintoxication au centre A;
c) X a donc été hébergé en famille d'accueil en vertu d'une entente dans le cadre de la
Loi sur les services de santé et services sociaux pour la période du 12 juillet 2010 au 12 août 2010. Toutefois, la mère n'est restée que deux semaines au centre A;
d) Au mois d'août 2010, la mère déménage à ville B avec son fils et un nouveau conjoint rencontré au centre A;
e) Vers la mi-octobre 2010, la mère revient à ville A avec son fils en catastrophe, sans aucun effet personnel, au domicile de la grand-mère maternelle, madame B;
f) La mère présente alors des comportements très inquiétants qui font craindre pour sa santé mentale. Elle est très méfiante, aux aguets, dort avec un couteau sous son oreiller, accuse la grand-mère maternelle de s'immiscer dans ses affaires personnelles et consomme de la drogue;
g) De plus, la mère a aussi tenu des propos très inquiétants en disant à son fils « Veux-tu faire un grand voyage et jamais revenir? »;
h) Dans les circonstances, au début novembre 2010, la grand-mère maternelle a fait appel à la police qui ont conduit la mère au Centre hospitalier A où elle a été hospitalisée jusqu'au lendemain;
i) À sa sortie de l'hôpital, la mère est retournée chez la grand-mère maternelle et, presqu'aussitôt ( sic ) en disant qu'elle lui confiait son fils. » [ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B, tout en autorisant des contacts supervisés avec sa mère à la condition que la mère soit sobre, avec la possibilité de lever cette supervision, selon l'évolution de la situation, le tout pour une période d'une (1) année. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose, pour valoir preuve et témoignages, différents documents dont les rapports d'évaluation et d'orientation préparés par madame [intervenante 1], datés des 8 et 14 décembre 2010 (pièces D-2 et D-3). [ 5 ] À l'audience, la mère est présente et représentée par avocate.
Elle consent aux conclusions recherchées par le Directeur. Elle s'engage à entreprendre un suivi au Centre B pour régler son problème de consommation. [ 6 ] La grand-mère maternelle,
partie au dossier, est représentée par avocate. Elle consent aux conclusions recherchées, tout comme le procureur de l'enfant. [ 7 ] Tous les allégués de la requête sont prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 8 ] La preuve révèle que depuis un an, la mère consomme de façon régulière de la cocaïne, des amphétamines et du cannabis. [ 9 ]
Malgré certains efforts pour s'en sortir, la mère n'y arrive pas. [ 10 ] Consciente de la fragilité de sa situation personnelle, la mère choisit de confier son fils à la grand-mère maternelle, le temps qu'elle se reprenne en main. [ 11 ] X a un très bon lien avec sa grand-mère. Il se sent bien chez elle.
Il y retrouve stabilité et réconfort. [ 12 ] Le Tribunal espère que les prochains mois permettront à la mère de régler son problème, puisque lorsqu'elle est sobre, elle est capable d'assumer ses responsabilités parentales. [ 13 ] En attendant que la mère se mette en action, les mesures recherchées par le Directeur apparaissent dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; CONFIE X à sa grand-mère maternelle, madame B; AUTORISE en faveur de X, des contacts supervisés avec sa mère, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que la mère soit sobre et avec la possibilité de lever la supervision, selon l'évolution de la situation; ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation, notamment: - que la mère bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et d'un suivi si recommandé;
- que la mère stabilise sa situation personnelle, notamment en se trouvant un appartement; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Diane Chiasson Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Procureur de l'enfant M e Chantal Kemp Bélanger Procureure de la mère M e Geneviève Lafontaine Procureure de la grand-mère maternelle Date d’audience : 22 décembre 2010
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