2011 QCCQ 7359, 2011 QCCQ 7359
Opinion
Protection de la jeunesse — 111827 2011 QCCQ 7359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001535-116 DATE : 06 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant et X Née le […] 1995 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION (38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette adolescente de 16 ans compromis, le requérant demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour la prochaine année. [ 2 ] X est née le […] 1995 et tant la filiation maternelle que la filiation paternelle sont établies à son certificat de naissance (D- 1). [ 3 ] Le 1 er octobre 2010, un signalement est retenu en raison de la négligence sur le plan éducatif présente chez la mère ainsi qu'en lien avec un risque de négligence en ce sens. [ 4 ] Le 2 mars 2011, le requérant met en place des mesures volontaires mais la situation de l'adolescente se dégrade.
Elle éprouve et démontre des troubles de comportement sérieux. [ 5 ] Depuis le 28 mars, l'adolescente est hébergée en famille d'accueil. [ 6 ] Avec le consentement des parties, le requérant dépose des conclusions amendées. [ 7 ] Le père est présent et souhaite procéder sans être assisté d'un procureur. Il n'est pas très présent dans la vie de sa fille mais se déclare en accord avec les conclusions de la requête puisque sa fille et la mère y consentent. [ 8 ] La mère est présente et assistée d'un procureur. Elle admet les allégations de la requête sauf 3
c) qu'elle nie. Elle se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 9 ] L'adolescente est présente et assistée d'une procureure. Elle admet la majorité des allégations de la requête et consent aux conclusions amendées. [ 10 ] Outre les admissions faites par les parties, la preuve est constituée des témoignages du père et de l'intervenante ainsi que du dépôt des pièces D-1 à D-3, du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 11 ] Les parents de X se séparent alors qu'elle n'a que 6 mois. Elle vit depuis ce moment avec sa mère qui en la garde.
Elle entretient des contacts irréguliers avec son père qui se déroulent en présence des grands-parents paternels. [ 12 ] Un peu avant le début de l'intervention, la mère amorce une évaluation psychologique, mais elle décide de l'interrompre. [ 13 ] La mère a vécu plusieurs difficultés personnelles importantes puisqu'elle a été brûlée grièvement lors de son enfance. Elle a
vécu de la violence conjugale auprès du père de X et vit actuellement de prestations de la CSST depuis plus d'un an suite à un accident de travail. [ 14 ] La relation entre l'adolescente et sa mère a toujours été plutôt fusionnelle jusqu'à ce que la jeune vieillisse et veuille se dissocier d'elle. [ 15 ] À l'automne 2010, la mère et la fille vivent un épisode de crise majeure. L'adolescent quitte pour aller demeure chez sa grand-mère quelque temps.
Les services d'un éducateur en milieu naturel sont mis à contribution. [ 16 ] La mère collabore bien à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse et met actuellement les efforts afin d'améliorer la situation. L'adolescente de son côté ne collabore pas suffisamment pour permettre d'améliorer la situation. Elle démontre peu de motivation en milieu scolaire et cumule 3 échecs à l'heure actuelle. [ 17 ] L'adolescente s'absentait du domicile familial sans dire où elle allait. Elle pouvait être absente pendant plusieurs jours.
Malgré un épisode passé de consommation de drogues, elle mentionne actuellement ne plus consommer. [ 18 ] La mère a récemment entrepris son suivi psychologique. Actuellement, elle n'est plus être en mesure d'assumer la garde de sa fille puisqu'elle celle-ci se montre dénigrante envers elle lors des conflits qui les opposent. [ 19 ] La grand-mère maternelle et son conjoint interfèrent négativement dans la relation mère-fille puisqu'ils dénigrent fortement la mère.
Ils l'encouragent à cacher des informations au requérant. [ 20 ] Voici les propos de l'intervenante [1] sur la situation de l'adolescente : « X semble actuellement sur une pente descendante et a elle-même besoin d'un temps pour prendre conscience de ses problèmes d'attitude et d'opposition à l'autorité. Elle a des comptes à rendre et doit aussi se mobiliser et prendre part à la correction de la situation, ce qu'elle ne fait pas actuellement. Elle ne semble pas intéressée à s'investir dans un suivi, pensant probablement que sa mère est la cause de tous ses problèmes.
La jeune devra prendre conscience que, si sa mère a aussi une part de responsabilité dans la situation, cette dernière est constamment en action et utilise les moyens mis à sa disposition pour évoluer et mettre fin à la situation de compromission. L'adolescente, elle, n'est actuellement même pas en mesure de se remettre en question. » [ 21 ] L'adolescente est bien dans sa famille d'accueil actuelle et souhaite y demeurer jusqu'au moment où elle sera réintégrée chez sa mère.
Dernièrement, elle s'est également mobilisée puisqu'elle a rencontré son pédopsychiatre, elle devra toutefois faire plus d'efforts si elle souhaite réintégrer le domicile de sa mère dans 6 mois. [ 22 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens des articles 38 b)1)iii), 38 b)2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente concernée au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d' un an aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente dans une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse A pour une période de 6 mois; [ 27 ] ORDONNE , suite à l'hébergement obligatoire, que l'adolescente soit réintégrée auprès de sa mère; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à sa mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse de l'évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées ainsi qu'au plan d'intervention; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à son suivi psychologique, et ce, aussi longtemps qu'estimé nécessaire par le professionnel traitant; [ 31 ] RECOMMANDE à l'adolescente de bénéficier d'une évaluation psychologique et de participer activement au suivi, si jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 32 ] PERMET l'échange d'informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de la mère et de l'adolescente; [ 33 ] ORDONNE à la mère ainsi qu'à l'adolescente de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa mère; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'adolescente Me Dave Boulianne Procureur de la mère Date d’audience : 3 mai 2011
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