2018 QCCQ 8097, 2018 QCCQ 8097
Opinion
Protection de la jeunesse — 187512 2018 QCCQ 8097 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015929-185 VILLE A, le 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2004 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement à X , âgée de 14 ans.
Elle allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison du conflit de séparation entre les parents et en raison des difficultés personnelles de chacun d’eux. [ 2 ] La mère reconnaît les motifs de compromission soulevés par la DPJ.
Le père et l’adolescente reconnaissent également une situation de compromission, mais en attribuent la responsabilité à la mère uniquement. [ 3 ] Dans le cadre de mesures intérimaires, la DPJ recommande que l’adolescente soit confiée à son père et propose que les contacts mère-adolescente aient lieu une fin de semaine sur deux, à défaut d’entente entre les parties. La mère consent à ces demandes. L’adolescente consent à être confiée à son père, mais souhaite que les mesures soient prononcées pour une durée de six mois.
Au sujet des contacts avec la mère, elle souhaite qu’ils aient lieu, à défaut d’entente, dans un endroit neutre et en présence d’une tierce personne,
pour une durée de deux heures et que l’on tienne compte de son désir. Le père partage les mêmes demandes que sa fille. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2005 et X est la seule enfant issue de leur union. Depuis la séparation, la relation entre eux est conflictuelle.
Au fil des années, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ainsi que la Cour supérieure se sont prononcées à plusieurs reprises au sujet de la situation de l’adolescente. [ 5 ] En avril 2006, la juge Line Gosselin-Després déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un conflit de séparation important qui existe entre les parents et des difficultés personnelles du père.
La jeune est alors maintenue auprès de sa mère et des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 28 avril 2007. [ 6 ] Notons que le père a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite en 2005, puis de trouble de la personnalité narcissique en 2007. Il réfute cependant ces diagnostics. [ 7 ] Par la suite, divers jugements sont prononcés par la Cour supérieure concernant les droits d’accès du père, puisque ceux-ci s’avèrent problématiques. Durant environ six ans, le père n’exerce aucun contact avec sa fille. [ 8 ] À l’automne 2013, la situation de X est de nouveau signalée à la DPJ.
Le 7 mars 2014, le juge Guy Ringuet déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison du conflit de séparation qui perdure et des difficultés personnelles du père. L’enfant est alors maintenue auprès de sa mère et des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 28 février 2015. Des contacts père-enfant sont autorisés, mais sous supervision. [ 9 ] Le 16 juin 2015, la juge Hélène Bourassa prolonge cette ordonnance pour une période additionnelle d’une année.
La juge Bourassa note que « la perception biaisée du père et son refus de s’attribuer quelque part de responsabilité que ce soit dans la détérioration de sa relation avec sa fille militent en faveur de la supervision de leurs contacts » [1] . [ 10 ] Le 15 juin 2016, la juge Hélène Bourassa prolonge les mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année puisque l’enfant est toujours exposée au conflit entre ses parents. Elle note que les contacts père-enfant sont positifs mais que, par moment, il retombe dans ses récriminations à l’endroit de la mère, de la DPJ et du système judiciaire.
De plus, le père minimise l’impact de ses propos sur sa fille. Des contacts père-fille sont autorisés, toujours sous supervision. [ 11 ] En juin 2017, à l’issue de cette ordonnance, la DPJ prend la décision de fermer le dossier. Elle estime que la jeune ne se retrouve plus dans une situation de compromission, ayant réponse à tous ses besoins chez sa mère. De plus, la DPJ est rassurée par le fait qu’un jugement de la Cour supérieure prévoit que les contacts père-fille se déroulent à la Maison de la famille. [ 12 ] Des difficultés et des inquiétudes sont cependant toujours présentes au sujet du père.
L’intervenante sociale responsable du dossier à l'époque écrit, dans son rapport de fermeture, que celui-ci entretient à lui seul le conflit de séparation en continuant de parler de choses du passé et en ayant des perceptions fausses de la situation. Elle note que la mère ne veut pas empêcher la relation entre sa fille et le père, mais elle s’inquiète de son discours, craignant que cela ne vienne affecter la relation qu’elle entretient avec sa fille [2] . [ 13 ] Suite à la fermeture du dossier, la jeune a maintenu des contacts avec son père sur une base régulière.
Au cours de l’été 2017, la mère et le père conviennent cependant qu’ils puissent se dérouler au domicile du père plutôt qu’à la Maison de la famille. La mère explique avoir donné suite à la demande du père de lui faire confiance et au désir exprimé par sa fille. [ 14 ] Depuis ce temps, la mère rapporte que les retours de sa fille à la suite des contacts avec son père sont de plus en plus difficiles. X tient des propos négatifs, lui fait de nombreux reproches à propos du passé et elle s’oppose à son autorité. [ 15 ] Durant cette même période, l’état de santé de la mère se détériore.
Au cours de l’année, elle reçoit un diagnostic de fibromyalgie. Elle est souvent fatiguée et elle ne peut être aussi présente qu’elle le souhaite auprès de sa fille. Aussi, elle requiert son aide afin d’effectuer certaines tâches. [ 16 ] À quelques reprises dans la dernière année, X se mutile en se lacérant l’avant-bras de façon superficielle. Elle a aussi certaines pensées suicidaires. Des démarches sont faites par la mère afin que sa fille soit vue par la psychologue de l’école. [ 17 ] Aussi, depuis les derniers mois, l’adolescente indique qu’elle entend des voix.
Inquiet pour elle, le père a fait des démarches au cours de l’hiver 2018 afin qu’elle reçoive de l’aide. Depuis, elle bénéficie d’un suivi auprès d’une intervenante de l’organisme «Le Pavois». De plus, elle a débuté récemment un suivi auprès d’une psychologue et doit recevoir sous peu des services d’une équipe multidisciplinaire pour jeunes entendeurs de voix. [ 18 ] En avril 2018, la mère contacte le père afin de lui demander de s’occuper de X. À cette époque, elle vit difficilement avec sa maladie et elle sent sa fille de moins en moins heureuse.
La fatigue qui l’afflige rend les interventions face aux comportements et aux attitudes de l’adolescente difficiles. La détérioration de sa situation au plan de la santé l’amène également à confier la garde de ses deux autres enfants à leur père, monsieur C. [ 19 ] Ainsi, depuis le 13 avril 2018, l’adolescente demeure avec son père. Au cours des semaines qui suivent, le père fait des démarches afin de modifier le jugement de la Cour supérieure. Au printemps, par convention intérimaire, il se voit confier la garde de sa fille.
Des droits d’accès une fin de semaine sur deux sont prévus avec la mère en plus d’un contact via webcam, une fois par semaine. [ 20 ] Entretemps, le 6 mai 2018, un premier contact mère-fille a lieu. La mère est alors accompagnée de son conjoint et de la fille de ce dernier, avec qui X s’entend bien. Selon la mère, ce contact se déroule bien, mais X n’a pas la même perception. Elle se dit déçue de ne pas avoir été seule avec sa mère à ce moment et elle lui reproche de s’en être prise physiquement à elle alors qu’ils étaient dans un restaurant.
[ 21 ] Dans les jours qui suivent, la situation de l’adolescente est signalée à la DPJ. Devant les difficultés à planifier des contacts mère-adolescente, une Demande pour mesures provisoires est présentée devant le Tribunal. Le 9 juillet 2018, le juge Jean Lebel ordonne le maintien de l’adolescente auprès de son père et des droits d’accès mère-fille une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ. [ 22 ] Depuis ce temps, l’adolescente n’a vu sa mère qu’à trois occasions.
Lors de ces contacts, on observe que la mère est adéquate et que les interactions avec sa fille sont positives. Pourtant, X et son père ont dénoncé le déroulement de certains contacts. Aussi, il fut difficile pour l’intervenante de les planifier et de convaincre la jeune de s’y présenter. [ 23 ] L’adolescente a longuement témoigné sur la relation qu’elle entretient avec ses deux parents. [ 24 ] Au sujet de sa mère, elle relate entretenir une relation difficile depuis l’âge de quatre ans.
Elle explique lui en vouloir beaucoup en raison de ce qu’elle lui a fait subir durant toutes ces années, dont l’avoir exposé à la violence de son ex-conjoint, monsieur C, et d’avoir vécu dans un milieu négligé [dans la région A]. Elle raconte également que sa mère était violente verbalement à son égard. De façon plus contemporaine, elle reproche à sa mère le fait qu’elle était peu à son écoute, mise à l’écart, rabaissée par elle. Elle dit que sa mère s’acharnait sur elle et lui donnait de nombreuses tâches à faire.
L’adolescente résume en disant qu’elle ne peut pardonner à sa mère toutes les horreurs qu’elle lui a fait subir. [ 25 ] L’adolescente estime que sa mère est l’unique responsable de l’absence de son père durant plusieurs années. Celui-ci n’y est pour rien. Selon elle, il s’est battu durant douze ans pour la retrouver, ce que sa mère n’aurait jamais fait. Elle reconnaît par ailleurs avoir discuté avec son père pour obtenir son opinion au sujet de son passé, afin de l’aider à comprendre. [ 26 ] X se dit heureuse avec son père. Il est respectueux envers elle et lui donne tout ce dont elle a besoin.
Durant son témoignage, elle dira même qu’il lui a fait presque oublier qu’elle avait une mère. [ 27 ] Relativement à son milieu de vie, l’adolescente veut demeurer avec son père. Au sujet des contacts avec sa mère, elle souhaite qu’on respecte son rythme et propose de débuter par des contacts sous supervision, deux heures la fois. Elle est prête à faire des efforts en ce sens même si cela ne l’enchante pas.
Elle refuse cependant d’aller chez sa mère une fin de semaine sur deux comme le suggère la DPJ. [ 28 ] Au cours de son témoignage, le père revient longuement sur le passé et entre autres, sur les difficultés que sa fille a pu vivre alors qu’elle était avec sa mère. Il estime que celle-ci est la seule responsable de son absence dans la vie de sa fille durant six ans. Selon lui, tous ont eu tort de conclure autrement.
Il nie d’ailleurs tenir des propos inadéquats sur la mère devant sa fille, estimant qu’il ne fait que lui donner l’heure juste sur son vécu. [ 29 ] Le père ne reconnaît pas que X est prise dans un conflit de loyauté. Selon lui, la situation de compromission a comme unique source les comportements et les attitudes de la mère à l’égard de sa fille.
C’est ce qui explique, selon lui, la résistance de X à maintenir une relation avec sa mère alors que, de son côté, il se montre favorable à de tels contacts. [ 30 ] La mère est triste de constater que sa fille rejette le passé et des nombreux reproches dont elle l’accable. Au cours de son témoignage, elle corrige, précise et nuance plusieurs des affirmations de sa fille. Par exemple, elle comprend que sa fille puisse lui en vouloir pour avoir toléré une relation avec monsieur C qui était empreinte de violence.
Au sujet des tâches domestiques, elle reconnaît avoir demandé à sa fille de s’impliquer davantage, car sa maladie l’obligeait à se reposer. Cependant, elle estime que ses demandes étaient raisonnables contrairement à ce que sa fille indique. Au sujet du dénigrement dont se plaint X, la mère nie s’être comportée de cette façon, mais reconnaît avoir parfois dû monter le ton pour se faire écouter. Elle reconnaît aussi ne pas avoir fait beaucoup d’activités avec sa fille durant la dernière année, sa maladie expliquant en bonne
partie son incapacité à répondre aux besoins de sa fille à cet égard. [ 31 ] La mère convient qu’à la mi-avril, le changement de garde fut précipité. Selon elle, son état de santé ainsi que le fait que sa fille était de plus en plus malheureuse justifiait de procéder ainsi. La mère admet n’avoir pas utilisé tous les moyens à sa portée pour maintenir une relation avec sa fille depuis ce temps. Elle ne lui a pas écrit ni ne l’a contactée via webcam, souhaitant ainsi respecter son rythme et attendre que sa fille communique avec elle.
Aussi, elle voulait éviter que le père l’accuse d’harceler sa fille, comme cela est arrivé au cours du printemps dernier. À propos du contact du 6 mai 2018, la mère nie s’en être prise physiquement à sa fille et, contrairement à ce que celle-ci affirme, elle estime que cela s’est bien passé. [ 32 ] La mère croit que sa fille est prise dans un conflit de loyauté depuis de nombreuses années et qu’une intervention est nécessaire afin que leur relation puisse s’améliorer. Elle doute cependant que cela puisse être possible si elle demeure avec le père.
Par contre, elle accepte cette proposition sachant qu’il s’agit du désir de sa fille. Elle est ouverte à la recevoir chez elle une fin de semaine sur deux, dans la mesure où celle-ci est également favorable à cette possibilité. Analyse [ 33 ] La preuve est éloquente quant au fait que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques. En raison du conflit de séparation qui perdure depuis trop longtemps, X subit effectivement, de façon grave et surtout continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice. [ 34 ]
Malgré les nombreux jugements rendus par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et de la Cour supérieure, ainsi que les différentes mesures d’aide mises en place au cours des années, la situation de X n’a malheureusement pas connu l’évolution souhaitée. [ 35 ] Le témoignage de l’adolescente est révélateur quant aux effets de ce conflit sur elle. Aujourd’hui, en raison de son passé, elle est totalement incapable d’être bien chez son père sans rejeter presque complètement sa mère.
Malheureusement, l’adolescente a maintenant choisi le camp de son père, au détriment de la relation avec sa mère, comme si l’un et l’autre ne pouvaient être possibles au même moment. [ 36 ] Conséquemment, celle-ci s’avère incapable de nuances face au vécu avec sa mère. Elle entretient une image extrêmement
négative d’elle et adopte des comportements rejetant à son égard, alors que la preuve ne supporte pas les reproches dont elle l’accable maintenant. [ 37 ] Au contraire, l’ensemble des jugements rendus, ainsi que des observations des intervenants sociaux au fil des années, permet de constater que la mère a peu à voir au fait que le père s’est absenté de la vie de sa fille durant six ans. Aussi, la preuve révèle que, par le passé, X a trouvé réponse à ses besoins auprès de sa mère contrairement à ce que soutiennent le père et l’adolescente.
Par ailleurs, le témoignage de la mère à propos du vécu avec sa fille est crédible et nuancée. Elle n’a pas cherché à cacher ses propres difficultés ni l’incidence de celles-ci sur sa fille. De plus, malgré les circonstances, elle est apparue toujours soucieuse de ses besoins. [ 38 ] Il est désolant de constater que le père croit toujours que la mère est seule responsable des difficultés passées et actuelles.
Son incapacité à se remettre en question et sa tendance à revenir constamment sur son vécu antérieur sont des éléments inquiétants quant à sa capacité à accompagner sa fille et à lui permettre de rebâtir sa relation avec sa mère. [ 39 ]
Malgré ce constat, la situation actuelle commande que l’adolescente soit maintenue auprès de son père. Effectivement, la preuve révèle que le père est en mesure d’assumer la responsabilité de sa fille au quotidien et de répondre à ses besoins. Pour preuve, il a fait le nécessaire afin qu’elle soit référée et qu’elle reçoive des services au plan de la santé mentale.
Aussi, le père se montre favorable au rétablissement de la relation mère-fille et, lors de son témoignage, il s’est engagé à encourager sa fille en ce sens. [ 40 ] Un mot au sujet du risque sérieux de négligence allégué par la DPJ. [ 41 ] Concernant la mère, rien ne permet de soutenir que ses difficultés de santé constituent un risque sérieux de négligence pour sa fille. Au contraire, lorsqu’elle fut confrontée à certains symptômes liés sa maladie, elle a reconnu ne plus être en mesure d’assumer sa fille au quotidien et elle a pris les moyens afin qu’elle soit confiée à son père.
Rien ne permet de penser qu’il en sera autrement dans le futur. [ 42 ] Pour ce qui est du père, la DPJ soutient que ses problèmes de santé mentale constituent un risque sérieux que l’adolescente ne reçoive pas une réponse à ses besoins fondamentaux. Il est fort probable que les difficultés du père au plan de la santé mentale contribuent à entretenir des comportements qui sont de nature à causer un préjudice à sa fille au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Toutefois, il est inutile de déterminer si cela justifie également de constater une situation de compromission au sens de l’article 38b)2° de la LPJ.
Il faut éviter de conclure que les mêmes faits peuvent compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant pour plusieurs motifs différents au sens de l’article 38 LPJ, lorsque cela est sans incidence, comme en l’espèce. [ 43 ] Qu’en est-il maintenant des contacts entre l’adolescente et sa mère? [ 44 ] L’intervenante sociale croit essentiel, pour favoriser la relation entre l’adolescente et sa mère, que l’établissement des contacts ne soit pas empêché par l’absence de désir de l’adolescente.
Selon elle, il est nécessaire de tenir compte de l’opinion de l’adolescente, mais elle ne doit pas avoir le dernier mot relativement aux contacts avec sa mère. Pour reprendre ses termes : «l’adolescente doit avoir une voix, mais non un choix». [ 45 ] Compte tenu des constats formulés précédemment, celle-ci a raison. D’abord, il est bien établi que le désir exprimé par un enfant, même dans le cas d’une adolescente, ne correspond pas toujours à son meilleur intérêt [3] .
Dans le cas qui nous occupe, la preuve le démontre clairement. [ 46 ] Il faut à tout prix éviter que la relation entre X et sa mère ne se détériore davantage ou qu’elle devienne inexistante. La probabilité est grande d’en arriver à ce résultat si les contacts sont subordonnés au désir de l’adolescente. [ 47 ] Cependant, il apparaît contre-indiqué d’ordonner dès à présent des contacts mère-adolescente comme recommandé par la DPJ, à savoir une fin de semaine sur deux. Cette proposition, dans le contexte actuel, serait vouée à l’échec.
D’ailleurs, l’intervenante sociale reconnaît que cette modalité est un objectif à atteindre au cours de la prochaine mesure davantage qu’une modalité devant être mise en place dès aujourd’hui. [ 48 ] Ainsi, dans un premier temps, les parties auront toute la latitude requise afin de s’entendre et de planifier des contacts suivant un calendrier convenu entre eux. Cette mesure doit évidemment être privilégiée puisqu’elle est celle qui est la plus susceptible de permettre l’atteinte des objectifs. [ 49 ] À défaut d’en arriver à une telle entente, les contacts auront d’abord lieu sous supervision.
Ceci permettra à l’adolescente ainsi qu’à la mère d’être accompagnées par un professionnel. Après le tumulte des derniers mois, elles auront assurément besoin d’être supportées au sujet des difficultés vécues et d’être guidées relativement aux futurs contacts qui seront prévus entre elles. [ 50 ] Dans un second temps, les contacts se dérouleront dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale, pour une journée mais sans coucher.
De tels contacts permettront à X et sa mère de passer du temps seules ensemble, tel que le réclame l’adolescente, et seront de nature à favoriser le rapprochement entre elles. [ 51 ] Dans un troisième temps, les contacts auront lieu au domicile de la mère, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 52 ] Le témoignage de l’adolescente permet de croire au rétablissement d’une relation positive avec sa mère.
Malgré des propos souvent peu nuancés, elle se dit déçue de ne pas avoir eu beaucoup de nouvelles de sa mère depuis qu’elle vit chez son père et souhaite faire davantage d’activités avec elle. La mère doit prendre acte de ces éléments afin de favoriser la relation avec sa fille. [ 53 ] La DPJ recommande que les prochaines mesures soient prononcées pour une durée de quatre mois, de façon intérimaire, afin d’imposer aux parties un sentiment d’urgence à propos de la situation de compromission. [ 54 ] Les mesures qui seront mises en place doivent effectivement être prononcées pour une courte durée. Il convient de revoir la
situation de l’adolescente prochainement afin de s’assurer que l’ordonnance correspond à son intérêt et de réagir rapidement pour éviter qu’elle ne se détériore. Des mesures d’une durée de six mois apparaissent raisonnables dans les circonstances. [ 55 ] Au cours de cette période, l’intervention de la DPJ doit viser à accompagner l’adolescente ainsi que ses parents afin qu’elle soit maintenue auprès de son père, tout en lui permettant d’avoir une relation saine et positive avec sa mère. Le père doit favoriser et encourager la relation mère-fille.
Il doit aussi accepter de se remettre en question et éviter de ressasser les difficultés du passé lorsqu’il est en présence de sa fille. Bien qu’il s’y oppose, il lui sera recommandé de se soumettre à une évaluation au plan de la santé mentale. De son côté, la mère doit demeurer engagée et être à l’écoute de sa fille. Enfin, en ce qui la concerne, X devra respecter le cadre établi quant aux contacts avec sa mère. [ 56 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 58 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère-adolescente aient lieu suivant l’entente convenue entre les parties.
À défaut , que les contacts mère- adolescente s’effectuent selon les modalités suivantes : - au cours du premier mois, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une fois par deux semaines, pour une durée de trois heures; - au cours du second mois, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse, une journée par deux semaines, sans coucher; - à compter du troisième mois, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 59 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation au plan de la santé mentale; [ 60 ] RECOMMANDE que les parents et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 61 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me François-Bernard Saillant pour l’adolescente
(151) Mme Audrey Després, stagiaire (Me Marie-Claude Dallaire) pour la mère Me Simone Dufour pour le père
(19) Date d’audience : 28 septembre 2018 /cb
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