2021 QCCQ 8432, 2021 QCCQ 8432
Opinion
Protection de la jeunesse — 215004 2021 QCCQ 8432 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000015-186 235-41-000014-189 235-41-000059-184 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2008) Y ([...] 2011) Z ([...] 2018) Enfants et A et B ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demandes en révision modifiées) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 novembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils sont victimes d’abus physiques et qu’ils courent un risque sérieux d’abus physiques et de négligence parentale. Le Tribunal conclut que leur retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme.
Y et Z sont confiés à leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité. Quant à X, le projet de vie dans la famille d’accueil où il vit est en cours d’évaluation, de sorte qu’il y est maintenu pour une année.
Les contacts entre les parents et les enfants sont fixés à un minimum d’une fois aux quinze jours, pour une durée de trois heures, sous supervision. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à la Cour de modifier l’ordonnance afin de : • Maintenir X dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité; • Interdire les contacts entre le père et les enfants; • Suspendre les contacts entre la mère et Y, avec une possible reprise de ceux-ci suivant l’évolution de la situation et suivant diverses modalités; • Restreindre la fréquence et la durée des contacts entre la mère, X et Z;
• Retirer le suivi éducatif; [ 3 ] Les parents souhaitent la réintégration progressive de X à leur domicile à compter de janvier 2022, pour un retour définitif à la fin juin 2022. Ils s’opposent à toutes les demandes concernant les contacts avec leurs enfants et au retrait du suivi éducatif. [ 4 ] X trouve long de devoir rester en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Toutefois, il y est bien et ça ne lui dérange pas d’y demeurer.
Il s’ennuie de ses parents, mais il ne fait pas de demande particulière concernant ses contacts avec eux. [ 5 ] Y, dont les contacts avec ses parents sont suspendus provisoirement depuis la mi-mars 2021, veut revoir sa mère et sa petite sœur. [ 6 ] Quant à la petite Z, qui n’a pas encore 3 ans, sa procureure agit pour elle en vertu d’un mandat légal de représentation.
LE LITIGE [ 7 ] Le T ribunal doit répondre aux questions suivantes; 1) Est-ce que la situation des parents a évolué au point d’envisager le retour de X auprès d’eux en 2022 ? 2) Les modalités de contact de l’ordonnance du 4 novembre 2020 sont-elles toujours conformes à l’intérêt des enfants et dans la négative, quelles modalités y a-t-il lieu d’ordonner? ANALYSE 1) Est-ce que la situation des parents a évolué au point d’envisager le retour de X auprès d’eux en 2022 ? [ 8 ] La réponse est non. Leur situation n’a connu aucune amélioration.
Les parents sont toujours dans le déni des abus physiques et de la négligence subis par les enfants. Ils ne s’impliquent dans aucune mesure d’aide et leur collaboration au suivi social est pour ainsi dire inexistante.
Il est difficile de les rencontrer et lorsque les intervenantes y parviennent, ils ne se remettent nullement en question et finissent par quitter la rencontre, enragés ou frustrés. [ 9 ] Ils critiquent constamment les intervenantes, le système de protection et les décisions prononcées, ce qui les rend inaccessibles aux interventions. [ 10 ] Leur vision des choses est qu’ils sont victimes du système de protection et que l’intervenante fait tout pour leur nuire. Ils ont réclamé un changement d’intervenante, ce qui leur a été refusé.
Toutefois, celle-ci quitte pour un autre emploi de sorte qu’une nouvelle intervenante vient tout juste d’être assignée à la famille. Ils s’entendent bien avec elle et estiment que cela permettra de faire évoluer la situation favorablement. [ 11 ] Or, un retour en arrière permet de faire le constat que les parents ne se sont jamais entendus avec les intervenantes qui se sont succédée s au fil des ans. Certes, à l’arrivée d’une nouvelle intervenante, l’entente est bonne. Cependant, la lune de miel ne dure jamais longtemps.
Dès que leurs difficultés sont discutées, dès que les attentes envers eux ou décisions ne font pas leur affaire, ils retombent dans les récriminations, la hargne et le refus de collaborer. Bref, le fait qu’ils apprécient la nouvelle intervenante, qu’ils n’ont vue que quelques fois, ne permet pas de croire en leur future collaboration aux mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 12 ] Ils réclament la reprise du suivi éducatif, mais comme il est constaté à l’ordonnance de référence, il s n’en tire nt pas les bénéfices attendus.
De plus, ce service a de nouveau été offert à la mère, qui éprouve de la difficulté à encadrer ses enfants lors des contacts, mais elle n’y a pas donné suite . Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la poursuite de cette mesure d’aide. [ 13 ] De ce qui précède, le constat qui s’impose c’est que le retour de X dans son milieu familial à court, moyen ou long terme n’est toujours pas envisageable. [ 14 ] Son hébergement dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité est le projet de vie qui lui convient.
Ses parents d’accueil lui offrent des conditions de vie adaptées à son âge et à ses besoins et souhaitent s’investir à long terme auprès de lui.
L’enfant se développe bien et se sent bien auprès d’eux. 2) Les modalités de contact de l’ordonnance du 4 novembre 2020 sont-elles toujours conformes à l’intérêt des enfants et dans la négative, quelles modalités y a-t-il lieu d’ordonner? [ 15 ] Rappelons d’entrée de jeu les critères d’analyse au sujet des contacts entre un enfant et son parent : • L’analyse doit se faire à travers le prisme de l’intérêt de l’enfant et non pas celui du parent. • Les contacts doivent être bénéfiques à l’enfant. • L’absence de préjudice n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] Voyons de quoi il en retourne pour les enfants : [ 17 ] L’impulsivité du père et ses emportements continuent à se manifester lors des contacts avec ses enfants.
Que ce soit en raison de l’opposition de Y ou d’une banalité, il explose rapidement. Sa colère se déverse tantôt sur la mère, tantôt sur un enfant et tantôt sur la personne qui supervise les contacts. Lorsque la mère tente de le calmer, cela attise sa colère. Elle finit donc par se ranger de son côté et s’emporter elle aussi. [ 18 ] Ces comportements bouleversent les enfants, particulièrement X et Y. X pleure au retour de ses contacts et est enragé. Il aime sa
mère et veut la voir, mais il ne comprend pas pourquoi on l’oblige à voir son père. Quant à Y, il est particulièrement affecté par la dynamique familiale, au sein de laquelle il se voit comme le mouton noir. Il en vient à ne plus vouloir voir son père et à considérer ne plus avoir de famille. Ses comportements, déjà problématiques, sont décuplés. Il fait des crises de colère en milieu d’accueil comme à l’école. Il est explosif, impulsif, violent et est souvent en conflit avec ses pairs.
La dame d’accueil doit le bercer pour l’apaiser. [ 19 ] Le 22 décembre 2020, le Tribunal suspend provisoirement les contacts physiques entre le père et les enfants. [ 20 ] Depuis, la mère se présente seule aux contacts. Y continue à présenter des comportements problématiques et la mère n’est pas capable de l’encadrer. Ainsi, le 17 mars, le Tribunal suspend provisoirement tous les contacts entre Y et ses parents. [ 21 ] Depuis, l’enfant va beaucoup mieux, que ce soit à l’école ou dans son milieu de vie.
Ses difficultés comportementales ne sont pas disparues et exigent encore des interventions soutenues et un encadrement ferme, mais il est plus fonctionnel. Les crises sont moins fréquentes et moins intenses. L’introduction d’une médication pour un TDAH a certes contribué à cette amélioration comportementale, mais le fait qu’il ne soit plus confronté à sa réalité familiale l’apaise. Son sommeil est meilleur et il ne souffre plus d’encoprésie ni d’énurésie, sauf lorsqu’il est anxieux. [ 22 ] Y ne parle pas de ses parents si ce n’est pour avoir ses cadeaux de Noël et de fête passés.
Soulignons que les parents ont refusé de les lui donner pour le punir de ses comportements problématiques lors des contacts. [ 23 ] Il ne parle pas de sa petite sœur et lorsqu’il parle de son frère, c’est pour dire qu’il le déteste et qu’il ne veut pas le voir. On est donc loin de tenter un rapprochement entre les deux frères et cela ne pourra se faire que lorsque Y sera prêt. [ 24 ] Cet enfant est perturbé par son vécu familial. Sa pédiatre a posé un diagnostic de trouble de l’attachement .
Les contacts réguliers avec sa famille dysfonctionnelle ravivent à chaque fois les traumatismes vécus tout au long de sa petite enfance et nuisent à sa réhabilitation au niveau de l’estime de soi, de la gestion des émotions, des verbalisations suicidaires et homicidaires, qu’elle qualifie d’une rare violence.
Elle recommande donc que cessent les visites imposées, jusqu’à ce qu’il soit en âge d’y consentir. [1] [ 25 ] Le psychologue traitant de l’enfant précise pour sa part que le manque de ressources internes et les traumatismes vécus font en sorte qu’il est à la merci de ce qu’il vit concernant les contacts avec ses parents. Il est incapable de gérer ces contacts ou leurs annulations potentielles.
Il demeure dans l’attente et la peur et cela contribue à ralentir son développement. [2] [ 26 ] Ainsi, pour cet enfant, il est clair que non seulement il ne retire aucun bénéfice des contacts avec ses parents, mais que son développement s’en trouve affecté et ses comportements problématiques décuplés. Cela est néfaste pour lui, en plus de mettre en péril son projet de vie auprès de ses parents d’accueil. Ces derniers sont investis auprès de l’enfant et souhaitent continuer à lui offrir les conditions de vie favorables à son épanouissement.
Toutefois, après tout le travail réalisé pour qu’il s’apaise, ils n’entrevoient pas se retrouver à nouveau avec un enfant aux comportements agressifs, violents et perturbateurs. [ 27 ] Bref, cet enfant doit évoluer dans un univers stable et sécurisant, à l’abri des réminiscences de ses traumatismes familiaux. Cela passe par une interdiction au père d’initier des contacts de quelque nature que ce soit avec lui. [ 28 ] Cela passe également par une suspension des contacts avec sa mère. Celle-ci n’a pas davantage cheminé que le père, mais elle est plus adéquate lors des contacts avec ses enfants et ils l’aiment.
Ainsi, les contacts entre Y et sa mère pourront reprendre si l’enfant en fait éventuellement la demande et qu’un expert en psychologie établit qu’il est prêt à la revoir. Il en sera de même pour les contacts avec sa fratrie, d’autant plus qu’il ne souhaite pas voir X pour le moment. [ 29 ] Abordons maintenant la question des contacts entre X, Z et leurs parents. [ 30 ] Les enfants ne tirent aucun bénéfice à avoir des contacts avec un père de mauvaise humeur, impulsif, agressif et menaçant par ses attitudes.
Les choses n’ayant pas évolué depuis les toutes premières ordonnances, on ne peut que conclure qu’il en sera de même pour l’avenir. Ainsi, il sera interdit au père d’initier des contacts de quelque nature que ce soit avec X et Z. [ 31 ] Il en va autrement en ce qui concerne les contacts avec leur mère. [ 32 ] Celle-ci s’y présente encore souvent en retard d’une quinzaine de minutes et ce, même si le contact a été retardé de quinze minutes pour tenir compte de son horaire de travail. Elle ne soupe plus avec les enfants depuis que le père ne vient plus aux contacts.
Enfin, elle quitte souvent quelques minutes avant la fin, même lorsque son fils X lui mentionne que ce n’est pas le temps de quitter. [ 33 ] Ces petits détails sur la disponibilité réduite de la mère pour ses enfants peuvent paraître anodins, mais en les mettant en perspective avec les choix qu’elle fait depuis toujours, force est de constater qu’ils sont une autre manifestation de sa propension à prioriser son couple au détriment des besoins des enfants.
En effet, rien ne justifie qu’elle ne mange plus avec ses enfants et il est particulièrement triste de voir qu’elle ne prend pas en compte la déception de son garçon de la voir quitter avant la fin du contact. [ 34 ] Les contacts mère-enfants sont plus calmes depuis que Y n’est plus présent.
La mère éprouve de la difficulté à structurer le contact de manière à accorder son attention aux deux enfants, mais rien qui nécessite une intervention immédiate de la part de la superviseure. [ 35 ] X est toujours heureux d’aller voir sa mère et on n’observe aucune répercussion négative sur son comportement ou son bien-être avant ou après lesdits contacts. Ainsi, rien ne justifie de réduire la fréquence et la durée actuelle des contacts avec sa mère comme le recommande la DPJ. [ 36 ] Z a pour sa part réagi pendant un certain moment à ses retours de contacts.
Elle se réveillait en pleurant et s’est égratignée le visage. Les choses sont toutefois entrées dans l’ordre. [ 37 ] La petite n’a pas l’attention de sa mère lorsque celle-ci discute ou fait une activité avec X. Or, en d’autres moments, c’est X qui
n’a pas l’attention de sa mère, car celle-ci joue avec l’enfant. Bref, on ne peut déduire de cette situation, imposée entre autres par l’écart d’âge entre les deux enfants, que les contacts ne sont pas bénéfiques pour Z. Elle connaît sa mère, c’est elle qui en a toujours pris soin presque exclusivement lors des contacts, le lien est bien établi entre elles. [ 38 ] Ainsi, il n’y a aucun motif pour réduire la fréquence des contacts mère-fille comme le recommande la DPJ.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs déjà établis à l’ordonnance du 4 novembre 2020; [ 40 ] RÉVISE cette ordonnance concernant Y et Z et RÉVISE ET PROLONGE cette ordonnance concernant X; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité des enfants :
a) Que X soit confié à la famille d’accueil de madame C;
b) Que Y soit confié à la famille d’accueil de madame D et monsieur E;
c) Qu’Z soit confiée à la famille d’accueil de madame F et monsieur G;
d) Qu’il soit interdit au père d’initier des contacts de quelque nature que ce soit avec ses enfants;
e) Que les contacts de quelque nature entre la mère et Y soient suspendu s tant que les conditions suivantes ne seront pas réunies : • L’enfant manifeste le désir de voir ou de parler à sa mère; • Son psychologue traitant ou tout autre psychologue procédant à une réévaluation de sa situation le recommande et ce, jusqu’à que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans;
f) Qu’advenant une reprise de contacts entre la mère et Y, ils se déroulent selon entente entre la mère, la DPJ et l’enfant et à défaut, en présence d’une tierce personne et dans un lieu désignés par la DPJ;
g) Que les contacts entre la mère, X et Z aient lieu selon entente entre la mère et la DPJ et à défaut : • Trois (3) heures aux quinze (15) jours; • Dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par le DPJ; • En favorisant aussi souvent que possible qu’ils aient lieu le vendredi ou la fin de semaine;
h) Qu’il soit interdit au grand-père paternel, monsieur H et sa conjointe madame I d’entrer en contact avec les enfants, sauf si préalablement autorisé par la DPJ;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
j) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
k) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
l) Que le père prenne les moyens pour régler ses problèmes d’impulsivité et de violence et qu’il donne suite aux recommandations des professionnels consultés;
m) Que la mère s’implique dans les mesures d’aide visant à la sensibiliser à la violence;
n) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer la DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis. [ 43 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ
M e Éizabeth Martel, pour Y et X M e Katherine Laplante, pour Z M e Marie-Claude Perron, pour la mère M e Lindsay Lefebvre, pour le père Date d’audience : 7 juillet 2021 /amd
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