2021 QCCQ 8908, 2021 QCCQ 8908
Opinion
Protection de la jeunesse — 212682 2021 QCCQ 8908 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017302-209 VILLE A, le 13 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 2 ans. Depuis la dernière ordonnance du 12 mars 2020, elle évolue positivement auprès de sa mère.
Elle voit son père pour des contacts d’une durée de huit heures par semaine, sans supervision. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite réviser et prolonger la dernière ordonnance afin que X soit maintenue chez sa mère pour la prochaine année et que les contacts père-enfant se poursuivent à raison de huit heures par semaine ou selon entente entre le père et l’intervenante sociale, à la condition que le père soit abstinent lors des contacts. [ 3 ] Toutes les parties admettent que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis en raison du confit de séparation qui persiste entre les parents, conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Les parents consentent à toutes les mesures recherchées, par contre, la mère souhaite faire
partie de l’entente pour la gestion des contacts.
[ 5 ] Elle explique sa demande en disant qu’elle veut être consultée quant à l’horaire des contacts. [ 6 ] Dans le contexte d’un important conflit de séparation et considérant que la mère vit toujours beaucoup de colère par rapport au père, il serait contraire à l’intérêt de X d’inclure la mère dans la gestion des contacts père-fille. [ 7 ] En effet, la mère décrit le père comme un menteur et un manipulateur. Elle peut remettre la paternité de M. B en question.
Elle est réfractaire à l’augmentation des contacts et elle ne cache pas son souhait de voir le père disparaître de la vie de X. [ 8 ] En conséquence, le Tribunal considère que le maintien et l’évolution des contacts père-fille, qui sont positifs pour cette dernière, doivent se faire selon entente entre le père et l’intervenante sociale uniquement. Le contraire viendrait nettement compromettre la réalisation des contacts. [ 9 ] Le père collabore bien au suivi éducatif, il est davantage en contrôle de sa consommation.
Un lien affectif positif est présent entre lui et sa fille. [ 10 ] Afin d’espérer une évolution positive en lien avec le conflit entre eux, les parents auraient tout avantage à s’impliquer dans un processus de médiation. [ 11 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenue en milieu familial maternel;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de huit (8) heures par semaine et que le père soit abstinent de toute consommation (alcool et drogue) lors des contacts;
c) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire ;
d) RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant ses rencontres aux Alcooliques anonymes ou toute autre forme d’aide en lien avec la consommation;
e) RECOMMANDE aux parents de : e.1) s’assurer de placer X à l’abri de leurs conflits; e.2) s’abstenir de dénigrer l’autre parent en présence de X; e.3) participer à des rencontres de médiation;
f) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Antoine-Wilfrid Poliard pour l'enfant Me Cynthia Brière pour la mère /lm
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