2014 QCCQ 9377, 2014 QCCQ 9377
Opinion
Landmark Financial Group Inc. c. Petruzzelli 2014 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-212640-141 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANDMARK FINANCIAL GROUP INC. Demanderesse-intimée c. SEBASTIEN PETRUZZELLI et JOHANNE PETRUZZELLI et CASSANDRA VINHAL et JOHN PARADIAS Défendeurs-requérants et MORTGAGE INTELLIGENCE INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 août 2013, Landmark Financial Group Inc. (Landmark Inc.) dépose une requête introductive d'instance à la division régulière de la Cour du Québec. [ 2 ] Dans cette procédure, Landmark Inc. réclamait de Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli et Cassandra Vinhal solidairement 5 063,03 $, le tout tel qu'il appert du dossier de la Cour numéro 500-22-205322-137. [ 3 ] Le 9 octobre 2013, une demande de transfert de ce dossier vers la division des petites créances de la Cour du Québec est acceptée.
Le dossier porte maintenant le numéro 500-22-205322-137. [ 4 ] Le 30 mai 2014, une nouvelle requête introductive d'instance, déposée en division régulière de la Cour du Québec est déposée sous le numéro 500-22-212640-141, Landmark Inc. poursuit à nouveau Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli, Cassandra Vinhal pour réclamer le même montant de 5 063,03 $ en ajoutant cette fois-ci un co-défendeur solidaire, John Paradias, duquel Landmark réclame la somme de 5 063,03 $ plus une somme additionnelle de 3 000,00 $ pour des dommages punitifs, le tout tel qu'il appert de la requête introductive d'instance déposée au dossier de la Cour 500-22-212640-141. [ 5 ] L'ajout du co-défendeur John Paradias et la réclamation additionnelle pour dommages punitifs de 3 000,00 $ a pour effet d'excéder la limite juridictionnelle de la division des petites créances (7 000,00 $) et d'empêcher que le litige se continue sans avocats,
par la procédure allégée de la division de petites créances. [ 6 ] Les défendeurs présentent aujourd'hui une requête en rejet de cette nouvelle procédure sur la base des articles 165 et 54.1 du Code de procédure civile. Ils plaident les sous-paragraphes 1 et 4 de l'article 165. 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: 1. S'il y a litispendance ou chose jugée; … 4.
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 7 ] Les défendeurs prétendent de plus que les procédures sont abusives (art. 54.1 C.p.c.) et réclament des dommages de 1 500,00 $ en réparation du préjudice subi pour se défendre à cette action abusive. 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
La litispendance [ 8 ] La comparaison des deux procédures introductives d'instance portant les numéros 500-22-205322-137 et 500-22-212640-141 ne permet qu'une seule conclusion: la réclamation contre les défendeurs Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli, Cassandra Vinhal est la même soit le paiement d'une pénalité de 1% prévue à un mandat pour l'obtention d'un prêt hypothécaire. En fait, plusieurs allégations de la requête du 30 mai 2014 ne sont qu'un "copier coller" de la requête du 28 août 2013. [ 9 ] Il y a clairement ici litispendance soit identité de causes, d'objet et de parties.
Cette action est irrecevable à l'égard des défendeurs Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli, Cassandra Vinhal qui sont déjà poursuivis à la division des petites créances.
Absence de fondement en droit [ 10 ] L'ajout du co-défendeur John Paradias dont la responsabilité extra-contractuelle est recherchée pour le même montant de 5 063,03 $ aurait pu se faire dans le cadre des procédures du dossier original 500-22-205322-137 maintenant transféré à la division des petites créances sous le numéro 500-32-141048-134. [ 11 ] Ce n'est que l'ajout d'une réclamation additionnelle de 3 000,00 $ pour dommages punitifs qui permet à Landmark d'introduire une nouvelle procédure judiciaire en division régulière de la Cour du Québec puisque le montant réclamé de ce nouveau co-défendeur excède 7 000,00 $. [ 12 ] Pressé par le Tribunal de spécifier la disposition légale permettant à Landmark de réclamer de tels dommages punitifs au sens de l'
article 1621 du Code civil , l'avocate de Landmark souligne avec conviction que cette réclamation est basée sur l'article 23 de la "Loi fédérale contre la concurrence déloyale". Elle produit un extrait de cette loi.
L'article 23 qu'elle cite se retrouve au
chapitre intitulé "Dispositions pénales" et ne fait pas référence à des dommages punitifs. Interpellé par l'article cité, le Tribunal prend le dossier en délibéré afin de le réviser sans retarder le déroulement des procédures en division de pratique. [ 13 ] Dans le cadre du délibéré, le Tribunal tente d'obtenir la version officielle de l'article de la loi citée par l'avocate de Landmark Inc. C'est alors que le Tribunal découvre que l'avocate de Landmark Inc. a produit à la Cour l'extrait d'une loi promulguée par l'Assemblée fédérale de la Confédération Suisse.
Évidemment, ce fait n'a pas été mentionné à la Cour. [ 14 ] Aucune autre disposition légale n'est mentionnée par l'avocate de Landmark Inc. pour justifier la réclamation de 3 000,00 $ pour dommages punitifs en application de l'
article 1621 du Code civil du Québec . [ 15 ] Il y manifestement absence de fondement juridique de la réclamation pour dommages punitifs pour 3 000,00 $ contre le co- défendeur John Paradias. [ 16 ] La façon de procéder de Landmark Inc. dans ce présent dossier dénote: - Une tentative d'induire le Tribunal en erreur par la production d'un extrait de la loi provenant de la Suisse; - Une absence manifeste de fondement juridique pour réclamer plus que la somme de 5 063,03 $; - Un mépris des règles d'efficacité et de proportionnalité en multipliant les procédures et en forçant les défendeurs à présenter une requête en rejet. [ 17 ] Un tel abus des procédures doit être sanctionné en vertu des pouvoirs inhérents que le législateur confie aux Tribunaux.
Les défendeurs ont le droit d'être compensés pour les honoraires qu'ils devront payer à leur avocate pour la préparation et la présentation de
la requête pour rejet [1] .
Le Tribunal les évalue à la somme de 500,00 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête en rejet des défendeurs-requérants Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli, Cassandra Vinhal et John Paradias; REJETTE l'action de la demanderesse-intimée Landmark Financial Group Inc. contre les défendeurs-intimés Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli, Cassandra Vinhal et John Paradias et la mise en cause Mortgage Intelligence Inc. telle qu'intentée dans le présent dossier numéro 500-22-212640-141; CONDAMNE la demanderesse-intimée Landmark Financial Group Inc. à payer aux défendeurs-requérants Sébastien Petruzzelli, Johanne Petruzzelli, Cassandra Vinhal et John Paradias solidairement la somme de 500,00 $ en compensation pour les frais juridiques reliés aux procédures inutiles et mal fondées; LE TOUT avec les dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Me Martina Bakula Legal Logik Inc. Procureur de la demanderesse-intimée Me Pina Mancuso Yanofsky Mancuso & Associés Procureur des défendeurs-requérants Date d’audience : 4 août 2014
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