2022 QCCA 6, 2022 QCCA 6
Opinion
Lamothe c. Joncas 2022 QCCA 6 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029840-212 ( 705-22-019104-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 janvier 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Richard Lamothe PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT andré joncas services financiers andré joncas inc. société d'assurance westport Me Vincent Messier ( Donati Maisonneuve ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par l’honorable Jean-François Mallette de la Cour du Québec , district de Joliette (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 15 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 11 h 18 Argumentation de M.
Lamothe. 11 h 23 Argumentation de Me Messier. 11 h 36 Réplique de M. Lamothe. 11 h 38 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 11 h 39 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Jean- François Mallette) [1] , ayant rejeté l’action en dommages-intérêts qu’il avait intentée contre les intimés. [ 2 ] La valeur de l’objet du litige en appel étant inférieure à 60 000 $ (article 30 al. 2(1
o) C.p.c. ), la permission d’appeler ne sera accordée que si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire/ the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions » (article 30 al. 3 C.p.c. ). [ 3 ] Aucun de ces critères n’est rempli en l’espèce.
Dans les moyens énoncés dans sa déclaration d’appel, le requérant reproche au juge de première instance d’avoir commis diverses erreurs en analysant la preuve administrée lors de l’instruction au fond. Aucun de ces moyens ne soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il est bien établi que « la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler », car, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [2] . [ 4 ] Il convient aussi de préciser qu’aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il s’agit d’une de ces rares affaires où la permission d’appeler devrait être accordée en raison d’ un « déni de justice, c.-à-d. d’[une] injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [3] .
J’ajoute que les moyens d’appel constituent essentiellement une invitation à refaire le procès sur certains éléments clé et ils ne tiennent pas compte des normes d’intervention applicables en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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