2024 QCCS 78, 2024 QCCS 78
Opinion
Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs immobilières (OCRCVM) 2024 QCCS 78 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-06-000774-154 DATE : Le 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE POULIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANNY LAMOUREUX Demandeur c.
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS IMMOBILIÈRES (OCRCVM) Défenderesse et ORGANISME CANADIEN DE RÈGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS (OCRI) Défenderesse en reprise d’instance ET FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur opposition à un état de frais de justice) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur s’oppose au remboursement des frais d’expertise réclamés par la défenderesse à la suite d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’action collective dans laquelle il agissait en tant que représentant.
Ces frais d’expertise s’élèvent à 112 897,05 $. [ 2 ] L’action collective a été rejetée avec les frais de justice, le Tribunal concluant qu’il n’existait aucune raison de s’écarter de la règle de la succombance. [ 3 ] La Cour d’appel a confirmé cette conclusion [1] . [ 4 ] En effet, le représentant qui agit en demande dans le cadre d’une action collective peut être condamné aux frais de justice en cas d’échec du recours, malgré que l’action soit entreprise dans l’intérêt de l’ensemble des membres du groupe.
Le représentant se trouve exposé à ce risque en application des règles de ce véhicule procédural, lesquelles exonèrent les membres du groupe de tous frais relatifs à l’instance. [ 5 ] La situation se distingue de celle du mandat de représentation, où tous les mandants se partagent les frais de justice en cas d’échec. [ 6 ] Il arrive que le Tribunal choisisse de mitiger les frais de justice qui seraient autrement dus par le représentant, afin d'assurer le respect de l'objectif du recours collectif, à la lumière des difficultés que risque de poser leur paiement pour le représentant.
Ce ne fut pas le cas en l’espèce. [ 7 ] La jurisprudence reconnaît qu’une simple condamnation aux frais de justice inclut le remboursement des frais d’expertise utiles, nécessaires et raisonnables. [ 8 ] Or, malgré l’utilité reconnue de l’expertise à la solution du litige, il demeure que le caractère raisonnable des frais d’expertise n’est pas démontré en l’espèce. Ces frais sont disproportionnés par rapport aux frais de justice annoncés dans le protocole de l’instance liant les parties.
En outre, ils n’ont pas été communiqués au demandeur durant l’instance ni au procès, contrairement aux règles de la procédure civile, ce qui a empêché le demandeur de vérifier le caractère raisonnable des honoraires facturés durant l’administration de la preuve, privant par le fait même le Tribunal d’éléments pertinents pour faire sa vérification à la présente étape. Plus particulièrement, les états de compte soumis sont laconiques et ne permettent pas au Tribunal de connaître plusieurs informations essentielles à l’évaluation du caractère raisonnable des honoraires réclamés.
[ 9 ] Pour ces motifs, le Tribunal limitera le montant des frais d’expertise à la somme de 20 000 $, plus les taxes applicables. ANALYSE 1. Principes applicables [ 10 ] Les frais de justice sont définis à l’article 339 du Code de procédure civile et comprennent les frais d’expertise.
Ceux-ci incluent les frais afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage et au temps passé par l’expert pour témoigner et pour assister à l’instruction, dans la mesure où sa présence est utile. [ 11 ] Le ministre de la Justice explique que cet article, de droit nouveau, définit ce que sont les frais de justice en permettant ainsi « au justiciable de connaître ce qu'il peut être appelé à débourser à
titre de frais de justice ». Il ajoute : « Cette définition sera d’autant plus utile que, selon les articles 148, 149 et 150, le protocole de l’instance doit faire mention du coût prévisible des frais de justice, que ce protocole est notifié aux parties, à moins qu’elles ne l’aient signé, et que, de plus, le tribunal considère ces coûts lors de l’examen du protocole au regard du principe de la proportionnalité.» [2] [ 12 ] Effectivement, les parties sont appelées à indiquer dans le protocole de l’instance les coûts prévisibles des frais de justice qu’elles envisagent, conformément à l’article 148 C.p.c. [ 13 ] De façon générale, les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, à moins que le Tribunal en décide autrement, conformément à l’article 340 C.p.C. [ 14 ] Dans le contexte d’une action collective, l’article 579 C.p.c. alinéa 6 énonce que l’avis aux membres à la suite du jugement autorisant l’action collective doit aviser ces derniers qu’un membre qui n’est pas un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective. [ 15 ] Cette situation se distingue de celle du mandat de représentation confié conjointement par plusieurs personnes à un représentant.
Dans un tel contexte, l’article 91 CPC prévoit que le mandat ainsi confié emporte la solidarité des mandants quant aux frais de justice. [ 16 ] Il n’est pas inusité que les frais de justice soient imputés au représentant qui succombe suite à l’échec de son action collective [3] . C’est le cas du jugement rendu sur le fond en l’instance. [ 17 ] La
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives [4] prévoit que le Fonds d’aide aux actions collectives (le « FAAC » ) pourra être appelé à verser le paiement des frais de justice, mais qu’il se voit se subrogé contre le représentant qui demeure légalement responsable du remboursement : 31.
Dans les cas où le représentant a bénéficié de l’aide, si le défendeur en faveur de qui le jugement final a été rendu démontre au Fonds l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir paiement intégral des frais de justice sur les biens du représentant, le Fonds, après examen de l’état financier du défendeur, peut acquitter ces frais de justice au nom du représentant.
Le Fonds devient alors subrogé dans les droits du défendeur jusqu’à concurrence du montant versé à ce dernier. [ 18 ] La Cour supérieure a déjà exercé sa discrétion pour exclure des frais de justice les frais d’expertises imputables à un représentant, et ce, au moment de statuer sur l’octroi des frais de justice. Dans l’affaire Montpetit c. Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) CSN [5] , la juge Marcotte, alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure énonce : « 238 Tel que le rappelait récemment le juge André Roy dans l'affaire Desgagnés c.
Québec (Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport) [2010 QCCS 4838, EYB 2010-180612 ], la responsabilité du paiement des dépens repose sur les épaules du représentant. S'il n'est pas bénéficiaire de l'aide du Fonds d'aide aux recours collectifs ou qu'il ne reçoit qu'une aide partielle, la possibilité d'avoir à acquitter des sommes importantes pourrait constituer un élément dissuasif. Par ailleurs, l'article 31 de la
Loi sur le recours collectif prévoit que si le Fonds d'aide aux recours collectifs paie des frais judiciaires au nom du représentant, il devient subrogé dans les droits du défendeur en faveur de qui il les a acquittés jusqu'à concurrence du montant versé. 239 Même s'il juge que l'expertise de Monsieur Rioux lui a été utile, le Tribunal estime devoir exercer la discrétion que lui confère le second alinéa de l'article 477 C.p.c. en mitigeant les dépens relatifs aux expertises afin d'assurer le respect de l'objectif du recours collectif, à la lumière des difficultés que risque de poser à la représentante leur paiement. » [ 19 ] L’article 17 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile [6] énonce que la
partie qui produit un rapport d’expertise doit aussi produire le compte d’honoraires de l’expert à jour et son tarif pour sa participation à l’instruction. [ 20 ] La Cour supérieure a déjà refusé à une
partie ayant négligé de soumettre les factures de son expert lors du procès le remboursement de ses frais d’expertise malgré qu’elle ait eu gain de cause [7] : [108] En ce qui concerne les dépens, Chélin y sera condamnée, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise. L'Université a fait défaut de déposer au dossier le compte d'honoraires de son expert, tel que requis à l'article 18.2 des Règles de pratique de la Cour supérieure. Accorder de tels frais sans en avoir pris connaissance équivaudrait à donner un chèque en blanc à cette partie.
Sans aucunement mettre en question la bonne foi de l'Université, nous ne pouvons poser un tel geste. [109] De plus, l'absence de cette preuve en temps utile a pour effet de priver Chélin de la possibilité d'interroger sur le compte et de faire une contre-preuve ou des représentations. C'est pourquoi nous refuserons les frais d'expertise, malgré l'utilité pour la Cour de cette preuve.
[ 21 ] Ces arguments n’ont pas été soulevés au moment de l’adjudication des frais de justice. [ 22 ] Dans Québec (Procureur général) c. Téléphone Guèvremont inc . [8] , la Cour d’appel règle une controverse jurisprudentielle sur la question qui se présente lorsque les états de compte ne sont pas produits lors du procès et où le juge du fond rejette l’action avec les frais de justice, sans préciser les frais d’expertise. [ 23 ] Lors de la taxation de l’état des frais, la greffière avait pris la décision de ne pas taxer les frais d’expertise, puisque l’état de compte de l’expert n’avait pas été produit et que la
partie adverse n’avait pu prendre connaissance du coût et le contester. Elle a exclu les frais d’expertise pour ce motif et en considérant que la
partie avait été simplement condamnée aux dépens. [ 24 ] La Cour d’appel, confirmant le jugement de la Cour supérieure, retient que le juge du procès qui rejette un recours avec les frais de justice s’en remet présumément à l’application de la règle générale et considère que les frais d’expertises seront inclus dans l’état des frais, et ce, même si le compte d’honoraires n’a pas été déposé, à moins qu’on puisse conclure, exceptionnellement, que l’expertise n’a pas été utile à la solution du litige [9] : [6] Pour contrer cette thèse, l'appelant plaide que le défaut de déposer le compte d'honoraires de l'expert dont le rapport est produit empêche le juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la nécessité et le coût de l'expertise et, par conséquent, ne lui permet pas « de décider autrement ».
Cela ne me semble pas exact. D'abord, seule l'expertise produite fait
partie du mémoire de frais. Le juge en a donc pris connaissance et il peut, en tout état de cause, se prononcer expressément sur sa nécessité et son utilité, ce qu'il fera souvent par une mention ou une référence dans son jugement. Certes, il peut arriver des cas rares où il s'abstiendra de tout commentaire. Il appartiendra alors au greffier de se prononcer, puisque le législateur lui a donné cette compétence.
Il devra toutefois manifester la plus grande réserve et ce n'est qu'exceptionnellement, à partir d'une démonstration à l'évidence, qu'il écartera une expertise parce qu'inutile à la solution du litige, car il faut présumer que le juge du procès, connaissant le principe d'inclusion des coûts de l'expertise au mémoire de frais et son pouvoir de mitigation, a voulu s'en remettre à l'application de cette règle générale et non l'inverse. [ 25 ] Ainsi, le rôle du Tribunal appelé à adjuger l’état des frais consiste, en une première étape, à définir si l’expertise a été utile ou nécessaire au jugement.
Trois situations peuvent se présenter, la troisième correspondant à celle du présent dossier [10] : [8] En résumé, le greffier est appelé à rencontrer l'une ou l'autre des trois situations suivantes :
a) Le juge s'exprime expressément sur le coût des frais d'expertise, soit pour les exclure, soit pour les inclure et, dans ce cas, en en précisant lui-même le montant. Le greffier ne peut réviser cette décision et n'aura qu'à vérifier si le mémoire de frais est conforme au jugement. Dans ce cas, la
partie insatisfaite de cette détermination de l'instance de procès peut rechercher une réformation par voie d'appel;
b) Le juge mentionne que les dépens incluront les frais d'expertise (ou certains d'entre eux) sans en déterminer le coût. Le greffier devra le fixer;
c) Le juge ne conclut qu'au paiement « des dépens » sans autre précision. Le greffier doit définir à la fois l'utilité ou la nécessité de l'expertise et son coût.
Sur la première détermination, il devra s'en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond et, en l'absence de toute indication, décider, en se rappelant que, sauf circonstances exceptionnelles, il faut présumer que le juge, en l'absence d'indication contraire, a voulu s'en remettre à la règle générale d'inclusion du coût des expertises au mémoire de frais. [Soulignement du Tribunal] [ 26 ] Dans une seconde étape, il y a lieu d’établir le montant des frais et d’apprécier leur caractère raisonnable [11] .
Le principe de proportionnalité s’applique et le Tribunal peut considérer l’importance de l’expertise à la solution du litige, l’absence de démonstration de la nécessité de certains coûts, la duplication des honoraires facturés par plusieurs intervenants [12] . [ 27 ] Dans Fenplast c. Prelco inc . [13] , le Tribunal a réduit de 33 % les comptes d’honoraires d’experts dont les états de compte fournissaient peu de détails : [18] En révisant ces factures, le Tribunal note que la description du travail effectué est fournie de façon fort
sommaire, presque sans indication des activités spécifiques entreprises, des dates de ces activités, des personnes impliquées (quelques exceptions de prè
s) ou des tarifs appliqués, horaires ou autrement. [19] Il est vrai que la première série de comptes au montant de 70 668 $ (Annexe 2 # 19) fournit un peu plus d’information, mais l’on y voit que le bureau ajoute des frais administratifs de 6 % sur le total des honoraires, pratique qui nous surprend, mais qui n’est pas en soi à reprocher. [20] Réclamer d’un tiers des comptes rédigés de cette façon n’est pas acceptable. Tout payeur de facture, mais surtout un tiers, a le droit de recevoir une description claire et complète de ce qu’on lui demande de payer.
Les documents ici ne fournissent pas ce détail et par conséquent nous ne pouvons approuver la totalité de ce qui est réclamé. [21] Pour cette raison, le Tribunal réduira le montant total payable à cet expert d'approximativement 33 %, ou 77 455 $, laissant un total payable de 155 000 $ pour les deux séries de comptes. [Soulignement du Tribunal] [ 28 ] Rappelons finalement que de façon générale, il est souhaitable que les parties fassent valoir leurs arguments devant le juge du fond, comme le soulignait la Cour d’appel dans Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire «Petit Train du Nord» c.
Club de motoneiges Diable et rouge inc . [14] : [25] Trop souvent, les parties omettent d'aborder la question des dépens devant le juge du fond, qui n'a d'autre choix que de les
adjuger suivant la règle de l'article 477 C.p.c. sans autres précisions. Les parties gagnent à discuter des frais d'experts devant le juge du fond avant que celui-ci ne prenne la cause en délibéré, ce qui évite tout malentendu, en plus d'apporter un éclairage utile au juge qui doit statuer sur les dépens. En tout état de cause, le juge devrait toujours s'assurer, avant le moment de l'argumentation, que la preuve concernant les frais d'expertise est complète, d'autant que l'article 477 C.p.c. lui confère expressément l'autorité pour mitiger les dépens relatifs aux expertises. 2.
Discussion [ 29 ] Il découle de l’analyse de ces principes que le défaut par la défenderesse d’avoir déposé les comptes d’honoraires de ses experts avant ou lors du procès ne fait pas en soi obstacle à sa réclamation visant le remboursement de ces montants avec son état des frais, à moins que le Tribunal conclue, exceptionnellement, qu’ils n’ont pas été utiles à la solution du litige et que la juge n’a pas implicitement voulu les inclure en rejetant le recours avec les frais de justice. [ 30 ] Or, l’utilité des frais d’expertise à la solution du litige n’est pas remise en cause en l’espèce.
Elle apparaît évidente des motifs du jugement sur le fond qui y réfèrent abondamment [15] . [ 31 ] Plusieurs des arguments que le représentant soulève au présent stade auraient pu être invoqués lors des plaidoiries à l’occasion du procès sur le fond, avant que la juge statue sur les frais de justice. [ 32 ] À cet égard, le Tribunal souligne qu’effectivement, il peut paraît injuste ou inéquitable qu’un représentant, qui agit dans l’intérêt de plus de 50 000 personnes membres du groupe dans un dossier d’envergure qui n’a pas été qualifié d’abusif, ait la responsabilité des frais d’expertise engagés.
Le FAAC fait d’ailleurs aussi valoir ce point sensible. [ 33 ]
Malgré certaines solutions pratiques auxquelles certains cabinets apparaissent s’engager envers leurs clients, il demeure que selon les dispositions de la Loi , c’est le représentant qui demeure légalement exposé.
Cette conséquence peut paraître paradoxale, considérant l’objectif du véhicule procédural de l’action collective de favoriser l’accès à la justice, alors que cette épée de Damoclès est susceptible d’être dissuasive, du moins pour un certain nombre de représentants. [ 34 ] L’argument que soulève le représentant est fort valable et a déjà été retenu par le Tribunal par le passé au moment d’adjuger sur les frais de justice, en retenant qu’il y avait lieu de mitiger ceux-ci. [ 35 ] Mais la condamnation aux frais de justice est prononcée, voire confirmée en appel et le Tribunal ne peut à ce stade considérer d’arguments ayant pour objet de soustraire le représentant de sa responsabilité pour les frais de justice, dont les frais d’expertise, dans la mesure ou l’utilité des rapports à la solution du litige est incontestable. [ 36 ] À ce stade, ce sont les arguments du représentant qui sont pertinents à l’évaluation du caractère raisonnable des frais d’expertise réclamés qui méritent d’être considérés. [ 37 ] D’emblée, le Tribunal est d’avis que le caractère raisonnable des frais doit s’apprécier en fonction de ce qu’il est raisonnable d’imputer à la
partie qui succombe, ce qui ne correspond pas nécessairement à ce que l’autre
partie considérait comme raisonnable au moment où elle a engagé ces frais. [ 38 ] Vu les règles applicables, le représentant devait raisonnablement s’attendre à ce que des frais d’expertise lui soient réclamés advenant qu’il échoue dans son recours. [ 39 ] Le Tribunal retient que la règle de proportionnalité et l’obligation des parties de collaborer impliquent que le représentant est en droit de s’attendre à une réclamation pour des frais d’expertise de l’ordre de ce qui est indiqué au protocole de l’instance, considérant qu’aucune facture susceptible de l’amener à considérer qu’il serait exposé à être redevable pour une valeur plus importante ne lui a été communiquée avant ou durant le procès. [ 40 ] Le représentant souligne, entre autres, que l’expert n’a pas rendu témoignage sur ses factures et qu’aucun des arguments avancés par la défenderesse dans ses procédures ou en plaidoirie n’a adressé cette question, ni en première instance, ni en appel.
Il a reçu les factures de l’expert une fois le jugement de la Cour d’appel prononcé. [ 41 ] Le Tribunal retient aussi l’argument que la preuve soumise ne permet pas d’apprécier le caractère raisonnable des honoraires. Comme le juge Riordan le constatait dans la décision Fenplast précitée, le mode de la facturation soumise en l’espèce n’est pas acceptable. [ 42 ] Les factures soumises ne font que mentionner que l’état de compte inclut les honoraires engagés en lien avec la lettre mandat du 22 janvier 2019. Des honoraires, déboursés et certains frais d’administration sont inclus.
Du temps est facturé pour le travail d’un « Director » à 570 $ l’heure et pour un « Partner » à 730 $ l’heure, ainsi que pour un « Senior Associate » à 330 $ l’heure. La lettre de mandat prévoit que les services d’un Senior Associate pourront être requis pour assister avec des documents fournis en français. [ 43 ] Il est possible, à partir des totaux, de calculer le temps investi par chacun des intervenants.
Il est vrai aussi que la date des états de compte coïncide avec des étapes du dossier, dont celles de la production des rapports. [ 44 ] Mais ces états de compte ne fournissent pas le détail des tâches effectuées, quelles sont celles qui font l’objet de duplication, si toutes les tâches se rapportent à la rédaction des rapports ou à la préparation du témoignage, ni le détail des déboursés facturés.
Il est loin de s’agir d’une description claire et complète des frais qu’on demande de payer. [ 45 ] Que la défenderesse accepte de payer ces honoraires selon ces conditions est une chose, mais qu’elle réclame le remboursement dans ces circonstances en est une autre, surtout dans le contexte où l’on pouvait s’attendre à des frais de justice de l’ordre de 20 000 $, où les factures n’ont pas été soumise lors du procès et qu’il n’a pas été possible d’interroger l’expert de façon à obtenir plus de détails.
[ 46 ] Cette combinaison de manquements aux règles de la procédure civile entraîne ainsi pour la défenderesse la conséquence que le caractère raisonnable de ces frais de justice n’est pas démontré. [ 47 ] Il s’avère déraisonnable de condamner le représentant au remboursement de ceux-ci dans les circonstances.
Le fait que la défenderesse ait déjà réduit sa réclamation en choisissant de ne pas réclamer la portion des honoraires afférente à la tenue du procès ne change en rien à l’appréciation du Tribunal. [ 48 ] Le Tribunal estime raisonnable d’ordonner le remboursement de frais d’expertise jusqu’à concurrence de 20 000 $, plus les taxes applicables.
Ce montant respecte la proportion des frais de justice annoncés lors du protocole de l’instance et tient compte, par ailleurs, de l’absence d’efforts de la part du représentant pour obtenir davantage d’informations relativement aux frais d’expertises auxquels il était exposé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] HOMOLOGUE l’état des frais de la défenderesse pour les montants suivants : - Frais et droits de greffe pour la Comparution 74,00 $ - Frais et droits de greffe pour la Réponse 202,00 $ - Frais et droits de greffe pour la Déclaration commune pour instruction et jugement 410,00 $ - Production à la Cour Supérieure de la Déclaration commune pour instruction et jugement 13,60 $ - Frais d’expertise : 20 000 $ plus les taxes applicables [ 50 ] LE TOUT sans frais de justice additionnels. __________________________________ DOMINIQUE POULIN, J.C.S.
Me Louis Demers GILBERT SÉGUIN GUILBEAULT Avocat du demandeur Me Anne Merminod Me Alexandra Hébert Me Stéphane Pitre BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L. Avocats de la défenderesse Me Nathalie Guilbert FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Avocate du mis en cause Date d’audience : 9 janvier 2024
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