2017 QCCA 86, 2017 QCCA 86
Opinion
96660 Canada ltée c. 7505493 Canada inc. 2017 QCCA 86 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026454-165 (500-17-087758-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 96660 CANADA LTÉE Me JUDAH LYON WOLOFSKY (Wolofsky & associates) INTIMÉE AVOCATS 7505493 CANADA INC.
Me MARC-ANDRÉ BOUTIN Me JEAN TEBOUL (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCIRPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2016 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 39 Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 39 Argumentation de Me Boutin. 11 h 41 Argumentation de Me Wolofsky. 11 h 50 Réplique de Me Boutin. 12 h 03 Suspension. 12 h 05 Reprise. 12 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel vise à contester l’appréciation de la preuve retenue par le juge de première instance qui a rejeté la requête de l’appelante en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété par prescription acquisitive d’un mur mitoyen. [ 2 ] Le jugement entrepris discute en des termes peu équivoques de la crédibilité du représentant de l’appelante. Les déterminations du juge sur cette question, en raison des précisions qu’elles comportent, échappent au pouvoir d’intervention de cette Cour. [ 3 ] Par ailleurs, la conclusion du juge selon laquelle chaque
partie a posé des gestes de pure faculté à l’égard du mur mitoyen reposait sur une appréciation de la preuve qui ne comporte aucune d’erreur manifeste et déterminante. [ 4 ] Finalement, la déclaration d’appel ne contient aucun argument défendable appuyant l’idée que le juge se serait mal dirigé en droit au moment de rejeter la requête de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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