2012 QCCQ 805, 2012 QCCQ 805
Opinion
Syndicat des copropriétés Les Verveines c. Turcotte 2012 QCCQ 805 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054175-111 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS LES VERVEINES, Phase II, 3788, rue Destor #202, Québec, G1X 4J8 Demandeur c.
ISABELLE TURCOTTE, […], Québec […] Et LOUIS BEAUREGARD, […], Québec, […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat demandeur réclame 1 750$ aux défendeurs, suite aux dommages causés au plafond du garage. [ 2 ] Le représentant du demandeur soumet essentiellement que le plafond du garage a été abîmé, suite à une défectuosité de la toilette située dans l’appartement 104. [ 3 ] Les coûts de réparation ont été assumés par la compagnie d’assurance du demandeur, exception faite de la franchise au montant de 1 000$ (P-1). [ 4 ] Suite à cet événement et à la survenance d’un autre dégât d’eau, le représentant du demandeur soutient que la franchise a été augmentée à 2 500$.
Il réclame en conséquence aux défendeurs, 1 750$ soit la franchise de 1 000$ qu’il a assumée et 750$ représentant la moitié de l’augmentation subie. [ 5 ] Le recours est intenté contre la défenderesse Turcotte, propriétaire du condominium jusqu’au 18 juin 2010, date à laquelle elle l’a vendu au défendeur Beauregard, et contre ce dernier. [ 6 ] Selon le représentant du demandeur, le dégât d’eau est survenu, le ou vers le 18 juin 2010. [ 7 ] Bien que mise en demeure le 11 octobre 2010 de verser 1 000$ au demandeur, la défenderesse Turcotte n’a pas obtempéré, d’où le présent recours. [ 8 ] À son encontre, cette dernière argue ne rien devoir au demandeur puisqu’elle a quitté le condominium le 17 juin 2010 et qu’elle n’a pas subi de dégât d’eau. [ 9 ] Lorsqu’elle a signé l’acte de vente le 18 juin 2010 avec le défendeur Beauregard, le dégât d’eau n’était pas survenu. [ 10 ] Le défendeur Beauregard a remplacé la toilette le 23 juin et a informé la défenderesse Turcotte à ce moment-là, d’un dégât au plafond du garage causé, selon lui, par une fuite de la toilette. [ 11 ] La défenderesse Turcotte a contacté un expert en sinistre, madame Courtemanche, qui a conclu qu’elle n’était pas responsable de ce problème car le sinistre serait survenu le 21 ou 22 juin.
C’est le 22 juin que l’entreprise de nettoyage s’est rendue sur les lieux, suivant le témoignage de l’expert en sinistre Blanchet qui a remplacé madame Courtemanche. [ 12 ] Le défendeur Beauregard a fait défaut de répondre à la demande et défaut a été enregistré contre lui par le greffier adjoint le 13 mai 2011.
[ 13 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande contre le défendeur Beauregard seulement. [ 14 ] Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , jusqu’à concurrence de 1 000$. [ 15 ] La défenderesse Turcotte a convaincu le Tribunal par prépondérance de preuve, que le dégât d’eau est survenu le 21 ou 22 juin, soit après son départ le 17.
Elle ne peut être déclarée responsable car la preuve ne permet pas de conclure que la fuite avait commencé avant la vente. [ 16 ] En conséquence, le défendeur Beauregard est seul responsable du rembourse-ment de la franchise de 1 000$ au demandeur. [ 17 ] Le Tribunal rejette la réclamation de 750$ car le demandeur n’a pas prouvé que l’augmentation incombe au défendeur Beauregard. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Turcotte; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre le défendeur Beauregard; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur Beauregard à payer 1 000$ au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2012
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