2016 QCCA 77, 2016 QCCA 77
Opinion
Blouin c. Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3, s.e.n.c. 2016 QCCA 77 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009008-159 (200-06-000168-131) DATE : 21 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. GAÉTAN BLOUIN et DENIS RICHARD APPELANTS – requérants c. PARCS ÉOLIENS DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ 2 ET 3, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF et PARCS ÉOLIENS DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ 4, S.E.N.C.
INTIMÉES – intimées ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui rejette leur requête pour autorisation d’exercer un recours collectif [1] . [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] Les appelants occupent chacun une résidence située dans le rang St-Antoine à St-Ferréol-les-Neiges.
Or, depuis le début des travaux, en mai 2011, visant la construction par les intimées d’un parc éolien situé à proximité, ils subissent des inconvénients (du bruit et de la poussière) causés par le passage de la machinerie lourde, les convois de matériaux et la circulation automobile qui a considérablement augmenté. [ 4 ] Les appelants soutiennent que ces inconvénients sont anormaux au point de constituer un trouble de voisinage au sens de l’
article 976 C.c.Q. Ils affecteraient également d’autres personnes qui rapportent être pareillement incommodées par les activités des intimées. [ 5 ] Le 23 octobre 2013, les appelants déposent une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentants [2] .
Le groupe visé par le recours est ainsi défini : « Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires, ayant résidé et/ou ayant occupé un immeuble depuis le 1 er janvier 2011 dans le voisinage du projet Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré […] sur les rangs, routes et chemins suivants : Chemin de l’Abitibi-Price jusqu’à la porte des terres du Séminaire , Rang Saint-Antoine, Rang Sainte-Marie, Avenue Royale jusqu’à la rue du Faubourg (rue du Moulin) […] , Rang Saint-Léon, Avenue Royale (Saint-Tite) du Rang Saint-Léon jusqu’à la 138, rue Duclos (Saint-Tite), rue Racine (Saint-Tite). » [ 6 ] Discutant tout d’abord du premier critère énoncé à l’article 1003
a) C.p.c. dont l’objet est de vérifier que les recours des membres du groupe soulèvent des questions similaires ou connexes, la juge de première instance note que celui-ci peut être satisfait même si les dommages ne sont pas les mêmes pour tous les membres de ce groupe [3] .
Les faits et gestes attribuables aux intimées étant par ailleurs susceptibles de constituer des troubles de voisinage « en regard des usages locaux et ceux reliés à la situation des lieux », la juge n’a pas de difficulté à conclure par la suite « qu’il s’agit de questions de droit ou de fait similaires ou connexes » [4] . [ 7 ] L’existence d’inconvénients donnant ouverture à des troubles de voisinage étant alléguée et devant être tenue pour avérée, la juge conclut dans un deuxième temps que ces faits paraissent justifier les conclusions recherchées [5] . Elle hésite cependant à étendre la
portée de ces allégations à tous les membres du groupe. À son avis, seuls les résidents d’une
partie du rang Saint-Antoine sont touchés par les inconvénients vécus par les appelants [6] et ils sont facilement indentifiables [7] . [ 8 ] C’est d’ailleurs pour cette raison que la juge, lorsqu’elle se demande si, en vertu de l’article 1003
c) C.p.c. , la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 C.p.c. , refuse d’autoriser le recours [8] . [ 9 ] Étant donné sa conclusion, la juge ne traite pas du critère énoncé à l’alinéa 1003
d) C.p.c., à savoir si les requérants sont en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
Elle rejette tout simplement la requête en autorisation en raison de la composition déficiente du groupe. * * * * * [ 10 ] De l’avis de la Cour, la juge de première instance a commis une erreur révisable en refusant d’autoriser le recours plutôt que de modifier le groupe comme il était en son pouvoir de le faire. [ 11 ] Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui a notamment évalué « les impacts causés par l’augmentation de la circulation des véhicules » en lien avec les travaux entrepris par les intimées, et dont la production du rapport en première instance constitue une pièce maîtresse, retient que l’accès au chantier a posé un réel problème pour les résidents de ce secteur, et ce, à partir de l’intersection de la route 138 et de l’avenue Royale, à Saint-Tite-des-Caps, jusqu’à la porte des terres du Séminaire de Québec, en passant par le rang Saint-Léon et le rang Saint-Antoine, dans ce dernier cas sur une distance de 450 mètres, jusqu’au chemin de l’Abitibi-Price. [ 12 ] Plus largement, les allégations et le dossier tel que constitué permettent de constater, à tout le moins prima facie, que les personnes résidant le long de ce trajet ont un intérêt commun et pas uniquement certains résidents du rang Saint-Antoine.
Ceci aurait dû convaincre la juge d’autoriser le recours en ce qui les concerne, plutôt que de le rejeter en se fondant sur l’article 1003
c) C.p.c. [ 13 ] Quant à savoir si les appelants sont en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres, ils allèguent au paragraphe 72 de leur requête en autorisation qu’ils ont rencontré plusieurs voisins proches qui rapportent avoir subi les mêmes inconvénients qu’eux.
L’appelant Gaétan Blouin a, de plus, été interrogé et mentionne avoir recueilli les doléances d’environ 200 personnes. [ 14 ] À ce stade-ci, il n’en faut pas plus pour conclure que les appelants sont en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres et que l’application des articles 59 ou 67 C.p.c. serait difficile ou peu pratique.
Pour ce qui concerne les personnes résidant sur les autres tronçons de route mentionnés à la requête amendée des appelants pour autorisation d’exercer un recours collectif [9] , la preuve ne permet pas d’établir que ces personnes sont dans une situation semblable à celle des appelants.
Rappelons cependant que le juge chargé de gérer le dossier en première instance pourra toujours modifier à nouveau le groupe si les circonstances l’exigent [10] . [ 15 ] Enfin, les appelants devront quantifier leurs dommages dès le dépôt de leur demande introductive de l’instance et non lors de l’audience au mérite comme ils le demandent dans leur requête amendée en autorisation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] AUTORISE l'exercice de l’action collective, frais à suivre; [ 19 ] ATTRIBUE à Gaétan Blouin et Denis Richard le statut de représentants aux fins d'exercer l’action collective pour le compte du groupe formé des personnes physiques suivantes : « Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires, ayant résidé et/ou ayant occupé un immeuble, entre le 15 mai 2011 et le 1 er décembre 2015, situé en bordure du trajet emprunté pour le transport des composantes et des travailleurs vers les parcs éoliens, soit les rangs, routes et chemins suivants : « L’avenue Royale (Saint-Tite des Caps) de sa jonction avec la route 138 jusqu’au Rang Saint-Léon; le Rang Saint-Léon jusqu’à sa jonction avec le Rang St-Antoine; le Rang St-Antoine sur une
section de 450 mètres jusqu'à la jonction avec le Chemin de l’Abitibi Price et le Chemin de l'Abitibi Price à partir du Rang st-Antoine jusqu’à la porte des terres du Séminaire; » [ 20 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions en litige :
a) Les intimées ont-elles causé des troubles de voisinage aux requérants et aux Membres entre le 15 mai 2011 et le 1 er décembre 2015 ?
b) Si la réponse à la question précédente est affirmative, les intimées peuvent-elles en être tenues responsables ?
c) Les intimées ont-elles commis un abus de droit découlant des nuisances en raison du transport routier lié à la construction des parcs éoliens ?
d) Les requérants et les Membres ont-ils subi des dommages ?
e) Si oui, quels sont les chefs de dommages ouverts et pour quels montants ? [ 21 ] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent :
a) ACCUEILLIR la demande introductive de l'instance des requérants et des membres du groupe;
b) CONDAMNER les intimées à verser aux requérants des dommages [à être quantifiés dès le dépôt de la demande introductive de l’instance], incluant les intérêts et l'indemnité additionnelle;
c) CONDAMNER les intimées à verser à chacun des Membres des dommages [à être quantifiés dès le dépôt de la demande introductive de l’instance], incluant les intérêts et l'indemnité additionnelle;
d) ORDONNER que les dommages précités fassent l'objet de réclamations individuelles selon les prescriptions des articles 599 à 601 C.p.c.;
e) LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais pour les pièces, les expertises, les témoignages d’experts et la publication des avis; [ 22 ] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les Membres seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la Loi; [ 23 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef associé de la Cour supérieure pour détermination du district dans lequel l’action collective devra être exercée et la désignation de la juge ou du juge qui sera chargé de la gestion du dossier; [ 24 ] DÉFÈRE les autres demandes des appelants, y compris la question de la publication ou notification de l’avis aux membres et du délai d’exclusion, à la juge ou au juge qui sera chargé de la gestion du dossier.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me David Bourgoin BGA Avocats, s.e.n.c.r.l. Pour les appelants Me Jean Lortie Me Nicolas Moisan McCarthy, Tétrault Pour les intimées Date d’audience : 12 janvier 2016
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