2017 QCCA 1661, 2017 QCCA 1661
Opinion
Girard c. Tribunal des professions 2017 QCCA 1661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027046-176 (500-17-095566-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS MICHEL GIRARD Me JULIUS GREY, Ad. E.
Me AUDREY BOISSONNEAULT (Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉS AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me JACQUES PRÉVOST (Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau) MIS EN CAUSE DANIELLE BOURRET, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire. (Art. 390, paragr. 2 C.p.c. et 65.1
(1) Loi sur la Cour suprême )
Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 23 octobre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo/Quentin Desrosiers Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Invoquant son intention d’en appeler à la Cour suprême du Canada, le requérant demande la suspension de l’exécution du jugement rendu le 10 octobre 2017 par un juge de cette Cour, qui lui a refusé la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire.
Ce pourvoi visait une décision du Tribunal des professions qui rejetait son appel d’une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec lui imposant une radiation temporaire d’une année. [ 2 ] Dans le présent cas, bien qu’il demande la suspension du jugement rendu par un juge de cette Cour, c’est plutôt l’effet de la décision du Conseil de discipline du 11 juin 2015 qu’il souhaite suspendre.
Il soutient que la sanction est injuste puisque radicalement au-delà de la fourchette d’au plus 5 mois établie pour des infractions semblables et déterminée sur la base de considérations douteuses ou illégales. [ 3 ] Cette sanction fait suite au plaidoyer de culpabilité du requérant à l’égard des deux chefs suivants : 1.
En négligeant d'élaborer son diagnostic avec la plus grande attention alors que cette patiente présentait une douleur épigastrique irradiant aux bras, une histoire, des signes ou symptômes suggérant la présence ou la possibilité d'un syndrome coronarien aigu, [...], contrevenant aux articles 46 et [...] du Code de déontologie des médecins et commettant des actes dérogatoires à l'honneur et la dignité de la profession, [...]; 2.
En omettant de se rendre voir le résultat du second ECG de sa patiente, qu'il avait lui-même requis, alors qu'il était de garde et fut informé par un infirmier que l'examen avait été fait, vers 5h00, négligeant de procéder rapidement à une réévaluation de la condition médicale de la patiente et d'apprécier sur le plan médical l'urgence du cas, contrairement aux articles [...] et 47 du Code de déontologie des médecins et commettant un acte dérogatoire à l'honneur et la dignité de la profession, [...]. [ 4 ] Devant le Conseil de discipline, le requérant a proposé une radiation temporaire de 3 mois sur le 1 er chef et de 1 mois sur le second.
Le Conseil a plutôt retenu la suggestion du Syndic et ordonné une radiation temporaire de 6 mois sur le 1 er chef et de 1 an sur le second, à être purgées concurremment, plus le paiement des déboursés et de la publication de la décision. [ 5 ] Pour en venir à cette détermination, le Conseil de discipline s’est appuyé sur la gravité des chefs qui mettent en cause la protection du public, chefs à l’égard desquels le requérant avait d’ailleurs reconnu sa culpabilité, de même que sur son lourd passé disciplinaire, en insistant sur les nombreux avertissements et plaintes dont il a fait l’objet à travers le temps, du non-renouvellement de
son statut et de ses privilèges auprès du CHUM en novembre 2011, de son évaluation de stage et de tutorat en 2013, de même que de sonstatut de récidiviste alors qu’il s’était déjà vu imposer une radiation de quatre mois pour un comportement semblable dont il ne s’est pasamendé par la suite.
Le Conseil de discipline souligne à ce sujet que le requérant, malgré toutes les chances qui lui ont été données, n’apas compris la gravité de son comportement et n’a pas pris les moyens pour le modifier. [6] Le Tribunal des professions a rejeté l’appel en concluant que le Conseil de discipline n’avait pas commis d’erreur de principe nid’erreur manifeste dans la détermination de la sanction qui n’est ni injuste ni déraisonnable. [7] La Cour supérieure, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et surveillance, a refusé à son tour d’intervenir, estimant que lasanction telle que confirmée par le Tribunal des professions faisait
partie des issues possibles au regard des faits et du droit. [8] Le requérant plaide qu’en refusant d’intervenir, ces instances ont fait preuve d’une déférence excessive à l’égard d’une sanction« qui choque la conscience » et qui constitue une injustice manifeste décidée sur la base de considérations illégales. [9] Prenant pour acquis que je dispose en l’espèce du pouvoir de suspendre l’effet de la décision du conseil de discipline notammenten vertu de l’article 65.1 de la
Loi sur le Cour suprême du Canada et sans affirmer que ce soit le cas, je ne peux me convaincre qu’ils’agit d’un dossier où le sursis s’impose. [10] En effet, pour obtenir un tel sursis, le requérant doit démontrer : 1) l’existence d’une question sérieuse dans le cadre de l’appelqu’il désire porter devant la Cour suprême, 2) un préjudice sérieux ou irréparable du fait de ne pas obtenir le sursis et 3) que laprépondérance des inconvénients le favorise compte tenu de l'intérêt public (R.J.R. – MacDonald inc. c.
Canada (P.G.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311, p. 329). [11] Ici, le requérant soutient que le rejet de la demande de permission d’appeler n’empêche pas un succès éventuel de sa part en Coursuprême et ne décide pas non plus du sérieux des questions qu’il soulève et qui touchent des concepts juridiques centraux au régime dedroit disciplinaire ainsi que ses modalités d’application. [12] Il plaide plus précisément que les décideurs visés par le pourvoi en contrôle judiciaire n’ont pas respecté les enseignements del’arrêt Oakwood Development Ltd. c.
St-François Xavier (Municipalité rurale de), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 164, en cequ’ils ont omis de tenir compte d’éléments ou facteurs pertinents dans l’établissement de la sentence. Il leur reproche également d’avoirconsidéré des facteurs postérieurs et extrinsèques à la plainte comme facteurs aggravants et d’avoir modifié la fourchette de peines sansmotifs précis, rendant impossible pour les professionnels de prédire le résultat d’une cause contre eux ou la contestation de la position dusyndic.
Au surplus, l’importance relative de l’offense et l’absence de conséquence sur le public ne pouvaient justifier l’imposition d’unepeine aussi draconienne.
En outre, au vu de l’échec de l’appel auprès du Tribunal des professions et du pourvoi en contrôle judiciaire, lecaractère démesuré de l’amplitude de la déférence qui est présentement accordée aux tribunaux disciplinaires et qui mène au maintien dedécisions comportant des erreurs de droit et des peines non indiquées, justifierait en soi un débat en Cour suprême. [13] En ce qui concerne le préjudice irréparable susceptible de découler du refus de surseoir, le requérant soumet qu’il tient du fait quela sanction d’un an qui est en cause sera largement voire entièrement purgée avant qu’il ne soit entendu en Cour suprême, rendant ainsil’appel théorique.
Il rappelle à cet égard que c’est pour cette même raison qu’une demande de sursis (par ailleurs non contestée àl’époque) a été accordée par un juge de la Cour supérieure au mois d’octobre 2016, pendant le déroulement du pourvoi en contrôlejudiciaire.
Il soutient par ailleurs que le refus de surseoir le privera de moyens financiers pour soutenir un tel appel (puisqu’il seraempêché de gagner sa vie comme médecin). [14] Quant à la balance des inconvénients, le requérant soutient qu’elle penche sans équivoque en sa faveur puisqu’il ne travaille plusà l’urgence en milieu hospitalier, n’a pas l’intention d’y retravailler et qu’il n’y a pas de risque que les faits reprochés se reproduisent. [15] À la lumière de mon analyse du dossier, je constate que les motifs que le requérant soutient vouloir soulever en Cour suprêmereprennent essentiellement ceux déjà invoqués sans succès tant devant le Tribunal des professions que, par la suite, en Cour supérieure,ou devant mon collègue, lors de la demande de permission d’appeler. [16] Lorsqu’appelé à décider de l’opportunité d’accorder un sursis comme en l’espèce, s’il est vrai que le juge n’est pas requisd’estimer les chances de succès de la demande d’autorisation d’appel (Immobilière ((L’), société d’évaluation-conseil inc. c.
ÉvaluationsBTF inc., 2009 QCCA 2523) et qu’il doit s’en tenir à un examen restreint du fond de l’affaire (Congregation of the Followers of theRabbis of Belz to Strengthen Torah c.
Val-Morin (Municipalité de), 2008 QCCA 1442), il doit néanmoins refuser d’accorder un sursisdans un dossier voué à l’échec. [17] Or, à mon avis, il s’agit d’un tel cas. [18] Le requérant prétend que les principes de déférence en matière de contrôle judiciaire doivent être revus et faire l’objet d’unnouveau débat en Cour suprême sur la base d’un dossier qui met en cause la détermination d’une sanction disciplinaire dans un contextebien particulier, à l’issue d’une analyse exhaustive de la preuve documentaire et notamment du lourd dossier disciplinaire du requérantpar le Conseil de discipline. [19] Or, non seulement les faits en cause ne permettent pas d’appuyer les prétentions du requérant à l’égard d’une injustice manifesteou d’une sanction excessive et disproportionnée, mais le requérant ne me convainc pas qu’il soulève une question sérieuse au vu deprincipes déjà bien établis et connus, que la Cour suprême a par ailleurs eu l’occasion de rappeler au cours des dernières années et quiconfirment notamment la grande latitude qui doit être accordée au décideur lorsqu’il détermine la sanction appropriée (R. c.
Lacasse,2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution du jugement rendu le 10 octobre 2017 par le juge Mainville; [ 21 ] AVEC les frais de justice. geneviève marcotte, J.C.A.
Loading document…