2015 QCCQ 9142, 2015 QCCQ 9142
Opinion
Protection de la jeunesse — 15870 2015 QCCQ 9142 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002159-122 405-41-002160-120 DATE : 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [….] 2002 et Y Née le […] 2001 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A
Partie requérante et A, et B, Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2014 à l’égard des deux enfants X, âgé de 12 ans et Y, âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants encore et toujours compromis et les confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leurs parents et une levée de la supervision si la situation le permet. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel et le risque d’abus sexuels et physiques présent dans le milieu paternel de la part d’un tiers. [ 4 ] À l’audience, seul le père est présent et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ qui recommande le
déplacement des enfants dans une autre famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 5 ]
Malgré l’absence de la mère, elle est en accord avec le déplacement des enfants. [ 6 ] Quant à l’avocate des enfants, elle confirme les grands progrès de chacun des enfants et leur intégration positive dans leur nouveau milieu d’accueil.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 juin 2014 [ 7 ] La famille d’accueil qui reçoit les enfants demande leur déplacement puisqu’elle procède à la fermeture de sa ressource pour des raisons personnelles. [ 8 ] Face à une telle décision, les intervenants et la famille d’accueil accompagnent les enfants dans le changement de leur milieu de vie qui se vit positivement pour ces derniers. [ 9 ] Les enfants ont rapidement pris racine dans leur nouveau milieu d’accueil qui a les outils pour répondre à chacun de leurs besoins. [ 10 ] Au surplus, les enfants confirment avoir ressenti l’épuisement de la mère d’accueil et qu’ils comprenaient les motifs qui ont nécessité leur déplacement. [ 11 ] Sur le plan académique, X fonctionne bien et est accompagné dans sa préparation pour son intégration au secondaire à compter de septembre. [ 12 ] C’est un enfant qui exige des services particuliers en milieu scolaire en raison de ses troubles de comportement liés à son agressivité. [ 13 ] Quant à Y, elle fonctionne bien en cheminement particulier pour ses troubles d’apprentissage au secondaire. [ 14 ] Elle est investie et motivée dans l’exécution de ses devoirs. [ 15 ] Les enfants sont heureux lors des contacts respectifs avec leurs parents et fonctionnent bien au retour dans le milieu d’accueil, à l’exception de X qui doit parfois être apaisé. [ 16 ] Quant aux parents, ils ont maintenu leur collaboration avec l’ensemble des services offerts. [ 17 ] La mère a demandé le divorce d’avec son conjoint français et a débuté une nouvelle relation avec un nouveau conjoint. [ 18 ] La mère doit encore être guidée quant à l’approche qu’elle adopte avec les enfants quant à l’intégration éventuelle de ce nouveau conjoint dans leur vie. [ 19 ] Les enfants vivent toujours les impacts de son mariage avec son ex-conjoint qui a causé beaucoup de difficultés dans le quotidien des enfants. [ 20 ] Quant au père, il comprend le processus du déplacement des enfants et offre une bonne collaboration. [ 21 ] Les enfants reprennent de plus en plus confiance en leur père qui répond à leurs besoins lors des contacts.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le déplacement des enfants dans un nouveau milieu d’accueil répond à leur intérêt supérieur. [ 23 ] La bonne nouvelle demeure leur intégration positive dans leur nouveau milieu d’accueil, ce qui nous rassure quant aux mesures de protection jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2014; [ 28 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 25 juin 2014 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 29 ] PREND ACTE que les enfants ont été déplacés de famille d’accueil et qu’ils sont hébergés par madame C et monsieur D; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) M e Marc-André Beaulieu Avocat du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 9 janvier 2015
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