2020 QCCA 1823, 2020 QCCA 1823
Opinion
Whitfield c. Arlyn Capital inc. 2020 QCCA 1823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029101-201 (500-17-110715-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE AGNÈS WHITFIELD DANIEL GAGNON Me MARIE-ÉLAINE GUILBAULT ( LSA Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ARLYN CAPITAL INC. Me MAXIME BOURRET ( Segal Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 14 août 2020 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Carla Dionisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 14 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3 Fin de l’audience. Carla Dionisio, Greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 14 août 2020 [1] qui rejette leur demande d’injonction permanente pour obtenir la démolition d’une rallonge construite par leur voisine, l’intimée.
Le juge de première instance y conclut que les servitudes conventionnelles sur lesquelles se fondaient les appelants, l’une de 1963 et l’autre de 1983, ne comportent pas les termes d’une servitude de non-construction et n’empêchent pas l’intimée de construire sur son lot.
Ceci, d’autant plus que ce droit lui a été expressément réservé à même l’acte de servitude de 1983. [ 2 ] Le 25 septembre 2020, les appelants déposent leur déclaration d’appel dans laquelle ils soulèvent des erreurs de droit du juge de première instance dans l’interprétation qu’il fait des actes de servitude intervenus à l’égard des lots pertinents, de même que dans son refus de considérer les comportements des parties.
De plus, il aurait erré en fait et en droit en n’analysant pas le dossier sous l’angle de l’abus de droit à la lumière des actes posés par l’intimée pour réduire l’exercice de la servitude. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de l’appel pour deux motifs : 1. L’appel aurait été formé hors délai puisque la suspension des délais de procédure civile décrétée par l’arrêté n o . 2020-4251 de la Juge en Chef du Québec et de la Ministre de la justice du 15 mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 ne s’appliquerait pas aux demandes d’injonction; et 2.
L’appel serait voué à l’échec. [ 4 ] Sa demande en rejet est également assortie d’une demande pour faire déclarer l’appel abusif et pour faire déclarer les appelants plaideurs quérulents. Il cite à l’appui des procédures judiciaires introduites par l’appelante Whitfield en Ontario à l’égard de son frère ainsi que de son ancien employeur, où elle aurait fait preuve d’abus procédural.
Il réclame en outre le remboursement de leurs frais d’avocats de 7 500 $, ainsi que des dommages punitifs de 10 000 $ pour avoir eu la témérité de se pourvoir en appel. [ 5 ] En ce qui concerne le délai d’appel, l’argument est mal fondé et doit être rejeté. L’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020 a entraîné la suspension des délais de procédure civile « à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux ».
L’intimée soutient que puisque la Cour supérieure a identifié les demandes d’injonction dans la liste des matières jugées urgentes ou prioritaires retenues pour la continuité des services à cette cour, cela aurait pour effet d’écarter la suspension des délais d’appel pour de tels recours. L’intimée fait erreur. [ 6 ] La suspension des délais d’appel par l’effet de l’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020 ne peut donc être écartée du fait que la « demande d’injonction » se trouve sur la liste des matières jugées urgentes ou prioritaires retenues par la Cour supérieure.
D’ailleurs, de manière analogue dans l’affaire Ewert c. Lalande , 2020 QCCA 1141 , la Cour a conclu que les délais d’appel étaient suspendus, par l’effet de l’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020, dans le cas d’une procédure d’ habeas corpus en matière civile, identifiée comme matière jugée urgente à même la liste de la Cour supérieure mentionnée précédemment. [ 7 ] En fait, la liste des matières jugées urgentes ou prioritaires retenues pour la continuité des services à la Cour supérieure durant la pandémie liée au Covid-19 ne vise que les procédures devant la Cour supérieure.
La Cour d’appel n’est pas liée par cette liste et n’a pas à se prononcer sur son effet en regard des délais de la Cour supérieure.
[ 8 ] La Cour d’appel n’a pas, pour sa part, établi de liste de matières ou d’affaires jugées « urgentes » aux fins de la levée de la suspension des délais de procédure telle qu’arrêtée par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice.
Elle a plutôt choisi d’analyser chacune des demandes qui lui étaient présentées au cas par cas, tel que reflété dans le texte des communiqués émis par la Cour au bénéfice des justiciables, des avocats et avocates durant la pandémie à l’égard des affaires urgentes [2] reproduit ci-après : Par conséquent, durant la période visée par l'arrêté 2020-4251, sont suspendus par exemple, le délai du dépôt des déclarations d'appel ou des requêtes pour permission d'appeler ainsi que les délais pour le dépôt des mémoires, exposés et cahiers des sources en matière civile.
Pour les matières urgentes telles que la garde en établissement, les enlèvements d'enfants, les recours en habeas corpus, les ordonnances de soins et autres dossiers de même nature, les parties sont invitées à communiquer par télécopieur ou par courriel avec les greffes de la Cour d'appel afin de s'assurer que ces dossiers continuent à cheminer malgré la suspension des délais de procédure civile. [ 9 ] Dans les fais, aucune déclaration d’appel n’a été refusée pour le motif que les délais d’appel n’auraient pas été suspendus par l’effet de l’arrêté du 15 mars 2020. [ 10 ] En ce qui concerne les motifs d’appel, les appelants soulèvent des moyens qui présentent un certain défi, à première vue, puisqu’ils paraissent contredire les termes de l’acte de servitude intervenu en 1983, que le juge de première instance a par ailleurs qualifié de termes « clairs », notamment quant à la réserve expresse du droit des propriétaires de construire.
Cela étant, et sans se prononcer sur les chances éventuelles de succès de cet appel, il n’y a pas lieu pour la Cour de rejeter l’appel en le déclarant voué à l’échec, à ce stade préliminaire. [ 11 ] Il n’y a pas davantage lieu de déclarer l’appel abusif ni de déclarer les appelants plaideurs quérulents, non plus que d’octroyer à l’intimée le remboursement des frais d’avocat ou des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, en déclaration d’abus et de quérulence; [ 13 ] Frais de justice à suivre le sort de l’appel. geneviève marcotte, j.c.a. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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