2014 QCCQ 7305, 2014 QCCQ 7305
Opinion
Protection de la jeunesse — 14183 2014 QCCQ 7305 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010884-112 DATE : 30 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B
Partie intervenante JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison des importants problèmes que rencontrait sa mère. Depuis, les ordonnances se sont prolongées maintenant l'enfant auprès de sa grand-mère qui, dans les faits, a recueilli sa petite-fille depuis sa naissance. [ 3 ] La preuve révèle que jamais, depuis la naissance de l'enfant, la mère n'a pu corriger sa situation et être en mesure de prendre charge de son enfant.
D'ailleurs, à l'audience, par l'intermédiaire de son procureur, elle reconnaît son inaptitude à assumer ses responsabilités parentales. [ 4 ] Outre son inaptitude à prendre charge de son enfant, madame A n'a pas démontré de réel intérêt à l'égard de sa fille. Effectivement, madame est allée vivre dans la région de A pour y refaire sa vie avec un nouveau conjoint. Son projet de vie commune
ne s'étant pas réalisé, elle est revenue vivre à B et n'avait pas vu sa fille depuis une année lorsqu'elle la vit pour la première fois le 5 juillet 2013. [ 5 ] Lors des contacts supervisés auxquels la mère a assisté avec son enfant, les intervenants notent que cette dernière ne sait pas quoi faire avec X et qu'aucun lien affectif ne semble s'être tissé entre la mère et la fille.
On comprendra aisément que l'absence de la mère dans la vie de sa fille ait rendu impossible l'établissement d'un lien et la reconnaissance par l'enfant qu'elle était la figure maternelle. [ 6 ] On se questionne à bon droit sur l'intérêt véritable de madame A à l'égard de sa fille puisque, de retour à B, elle ne s'est pas rendue à tous les contacts qui lui étaient alloués. [ 7 ] Quant à madame B, la grand-mère maternelle, elle a offert une bonne collaboration au suivi social et elle a souvent changé de position relativement à la prise en charge de l'enfant disant, parfois, qu'elle était en mesure d'en prendre charge et, en d'autres moments, se déclarant épuisée.
De toute évidence, elle n'arrivait pas à se résigner à se séparer de sa petite-fille. [ 8 ] Présentement, la grand-mère maternelle reconnaît qu'elle n'est plus en mesure d'assumer la garde de X en raison de son état de santé précaire.
Madame souffre d'un cancer. [ 9 ] C'est la voix étreinte par les sanglots que la grand-mère maternelle a parlé de la douleur profonde qu'elle ressentait à laisser aller sa petite-fille vivre ailleurs. [ 10 ] C'est l'attachement qu'elle vouait à sa petite-fille qui a motivé la grand-mère à déployer des efforts importants pour trouver, elle- même, une famille afin d'être assurée de la qualité du milieu de vie de l'enfant. En fait, elle a eu le réflexe de tout bon parent qui doit confier son enfant à des tiers, même ponctuellement, et qui s'assure de la qualité du milieu ou exige des références.
Cela est dit pour mettre en relief que les démarches de la grand-mère étaient bien compréhensibles d'un point de vue humain et qu'aucun reproche ne peut lui être adressé à cet égard. [ 11 ] La grand-mère a proposé au requérant deux (2) milieux de vie où l'enfant aurait pu vivre mais les personnes se sont désistées.
Ce jour, la grand-mère demande que sa petite fille soit confiée à madame C et monsieur D parce qu'elle a l'assurance que ces personnes seraient aptes à s'occuper de l'enfant. [ 12 ] Lorsque la grand-mère a informé monsieur intervenant 1, directeur du CPE fréquenté par X, de son éventuelle impossibilité de continuer à prendre charge de sa petite-fille, l'ayant aussi informé de ses démarches pour trouver un milieu de vie adéquat pour sa petite- fille, ce dernier s'est mis en action.
Monsieur intervenant 1 a recherché auprès du personnel du CPE et des parents qu'il connaissait des personnes disponibles pour s'investir auprès de l'enfant. [ 13 ] C'est ainsi que madame C et monsieur D se sont montrés intéressés à s'investir dans ce projet et ils en ont témoigné devant la Cour. [ 14 ] Madame C et monsieur D font vie commune depuis dix (10) ans et ils ont une petite fille âgée de cinq (5) ans qui s'épanouie de belle façon ainsi qu'en a témoigné le directeur du CPE.
Madame C et monsieur D ont des emplois stables et ils ont un revenu qui leur permet de répondre aux besoins de l'enfant. [ 15 ] Monsieur intervenant 1, le directeur du CPE, était à l'aise de parler des personnes qui se proposaient au Tribunal pour prendre charge de X. D'une part, il a connu madame C alors qu'elle était enfant et qu'elle fréquentait sa garderie. Par la suite, il a renoué contact avec madame C qui a retenu les services du CPE pour y faire garder sa fille Y, âgée de cinq (5) ans. [ 16 ] Monsieur intervenant 1 connaît bien monsieur D au même
titre et aussi parce que monsieur D est président du conseil d'administration du CPE qu'il administre. [ 17 ] En bref, madame C et monsieur D nous sont apparus et ont été décrits comme des personnes ayant un mode de vie sain et un réseau familial entretenant des relations harmonieuses. [ 18 ] Monsieur intervenant 1 était particulièrement heureux que madame C et monsieur D déclarent leur intérêt à prendre charge de l'enfant puisque cela permettrait que cette dernière puisse être maintenue à la même garderie. Effectivement, X fréquente la garderie A à raison de cinq (5) jours/semaine depuis bientôt un (1) an.
Madame C et monsieur D se sont engagés à maintenir l'enfant à la même garderie pendant toute la durée de l'ordonnance. [ 19 ] Il ne s'agit pas ici d'usurper le pouvoir exclusif de la directrice de la protection de la jeunesse de choisir une famille d'accueil pour un enfant. Il s'agit ici de rendre une décision dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
L'article 4 sur la Loi de la protection de la jeunesse édicte que lorsque le maintien dans le milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à la maintenir auprès des personnes qui lui sont plus significatives lorsque cela est possible. Dans la présente affaire, ce maintien auprès de personnes significatives n'est plus possible.
Or, toujours conformément à l'article 4, la décision doit «tendre à assurer à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprocher le plus d'un milieu familial». [ 20 ] En favorisant une orientation qui permette à l'enfant de continuer de fréquenter la même garderie, cela lui évite de perdre, en même temps, tous ses repères, et c'est l'objectif visé par le Tribunal en s'étant assuré auprès de madame C et monsieur D qu'ils s'engagent à ce que l'enfant y soit maintenue. [ 21 ] L'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse émet des inquiétudes quant au projet de vie envisagé par la grand-mère pour X.
Elle soumet principalement qu'une famille d'accueil de banque mixte est à privilégier car le long processus d'évaluation auquel ces familles ont à se soumettre est une assurance du sérieux et de la longévité de leur engagement. [ 22 ] La soussignée ne croit pas que la pérennité d'un projet de vie soit reliée à un processus d'évaluation si bien que, parfois, des familles qui sont passées par ce processus, se désistent en cours de placement.
[ 23 ] Ces personnes qui se sont proposées pour prendre charge de l'enfant ont témoigné devant la Cour des motifs de leur engagement et des objectifs qu'ils visaient et la soussignée a l'assurance que la réflexion de ces personnes a été profonde, sérieuse et concertée. [ 24 ] Subsidiairement, en privilégiant une orientation suggérée par la grand-mère (les personnes à qui elle veut confier sa petite-fille étant tout à fait adéquates) on favorise l'établissement de liens entre l'enfant et les personnes à qui elle est confiée.
Effectivement, la grand-mère pourra autoriser l'enfant à s'investir dans le milieu qu'elle a choisi, évitant ainsi de placer l'enfant dans un conflit de loyauté tel que cela arrive malheureusement trop souvent. De plus, cela aura pour effet de favoriser l'entente dans le cadre de l'exercice des droits de visite et/ou de sortie. [ 25 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 26 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période d'un (1) mois avec intégration progressive chez madame C et monsieur D à l'intérieur de ce délai; - QUE les modalités de l'intégration progressive soient déterminées par le requérant; - QU' une fois l'intégration réalisée, les contacts de la grand-mère avec sa petite-fille se réalisent suivant entente avec l'intervenant social et à défaut, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée d'une heure trente (1:30) aux conditions suivantes: - 1. que la mère soit abstinente en tout temps en présence de l'enfant; - 2. qu'elle donne un préavis de vingt-quatre (24) heures avant l'exercice de chacun des contacts; - 3. qu'elle se présente quinze (15) minutes à l'avance au contact planifié afin que l'intervenant soit en mesure de vérifier son état; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère et la grand-mère maternelle participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment en actualisant des démarches auprès d'un psychia-tre afin d'obtenir une évaluation et qu'elle en suive les recommandations; - PREND ACTE de l'engagement de madame C et monsieur D à maintenir l'enfant X à la même garderie pendant toute la durée de l'ordonnance; - PREND ACTE de l'engagement de madame C et monsieur D à collaborer en tous points avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour l'enfant Me Marie Lafond pour la mère Me Jean-H. Lemire pour la grand-mère maternelle (casier 147) Date d’audience : 2014-01-30 /hp
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