2016 QCCQ 6761, 2016 QCCQ 6761
Opinion
R. c. Boily 2016 QCCQ 6761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-013987-155 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MICHELINE BOILY Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Micheline Boily fait face aux trois chefs d'accusation suivants: 1. Le ou vers le 1 novembre 2014, à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 1 novembre 2014, à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux article 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 3. Le ou vers le 1 novembre 2014, à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur pendant qu'il lui était interdit de le faire, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 259(4)
b) du Code criminel . [ 2 ] Son procès s'est tenu avec l'ouverture d'un voir-dire constitutionnel visant à faire déterminer si ses droits fondamentaux la protégeant contre les fouilles et perquisitions abusives ainsi que contre les arrestations et la détention arbitraires avaient été violées. [ 3 ] Il a été convenu qu'au terme de cet exercice, que la requête soit ou non accueillie, la preuve faite à cette occasion soit versée au procès. Les parties ont aussi convenu qu'aucune autre preuve ou argument ne soit présenté, de sorte que je puisse par la présente décision disposer du dossier en entier.
LES FAITS [ 4 ] Le 1 er novembre 2014, Jean-François Laurin, policier d'expérience de la Sûreté du Québec, patrouille à St-Pierre-de-Véronne- à-Pike- River ("Pike River"). Il est familier avec le territoire et est aussi sergent de relève du quart de travail où il se trouve, soit de 9 h à 17 h. [ 5 ] Vers 12 h, il aperçoit un véhicule Toyota Echo rouge, mais dont la peinture est délavée, qui circule. Il connaît l'existence d'un avis disponible aux policiers et qui concerne ce véhicule.
Cet avis serait à l'effet que le véhicule n'a pas le droit de circuler, sans connaître à ce moment davantage de détails. [ 6 ] Il décide d'intervenir pour vérifier cette condition. En s'insérant dans la circulation, il se retrouve à trois véhicules de celui qui s'avérera être le véhicule de Micheline Boily. Celle-ci immobilise son véhicule dans le stationnement d'un dépanneur situé dans la municipalité de Pike River, à un endroit où la route 133 fait un coude à 90 degrés. Il stationne son véhicule derrière celui de l'accusée. Cette dernière est toujours dans son véhicule.
Il sort de l'autopatrouille et s'approche de la portière de la conductrice qu'il salue. Celle-ci se contente de mettre du rouge à lèvres. Il la salue à nouveau et lui demande son permis de conduire. Il invite la conductrice à descendre de son véhicule. [ 7 ] Celle-ci a le regard vide et fixe. Elle descend et porte sa main sur sa voiture continuellement pour se rendre au coffre de celle-
ci, auquel moment elle ouvre son sac à main pour y chercher des documents. Une forte odeur d'alcool est détectée par l'agent Laurin. L'accusée s'appuie sur le coffre de sa voiture. Lorsque questionnée à savoir si elle a consommé de l'alcool, l'accusée répond négativement. [ 8 ] À ce moment, le policier considère avoir des soupçons de croire que l'accusée a de l'alcool dans son organisme et lui demande de se soumettre à des épreuves de coordination de mouvements ("ECM"). La preuve indique que Jean-François Laurin dispose de qualifications suffisantes pour effectuer ces tests. [ 9 ] Il décrit les trois tests faisant
partie des ECM. Le premier porte le nom de nystagmus du regard horizontal. Le deuxième s'appelle "test marcher et se retourner" et le troisième le "test se tenir sur un pied". [ 10 ] Il indique que son service de police lui fournit une fiche d'observations (plus tard produite comme pièce VD-2), qui comporte une liste de vérifications des étapes. Ce document est une feuille de papier de format 8 ½ x 14 pouces, mais il n'est pas complètement sûr de l'endroit où était cette feuille. Toutefois, il précise que celle-ci n'a pas le format idéal pour la tenir dans ses mains à l'extérieur du véhicule patrouille.
Il connaît la nature, les étapes de chacun des tests et il est en mesure, dit-il, de les administrer, sans écrire sur ce document peu commode au fur et à mesure de l'avancement des épreuves. Il prend des notes uniquement dans son calepin pendant les tests. [ 11 ] Il explique n'avoir administré que le test de nystagmus et celui de marcher et de se retourner.
Selon lui, en plus de poser des difficultés physiques pour administrer le troisième, il soutient qu'à ce moment, il avait acquis suffisamment de motifs pour croire à la commission du crime de conduite avec un taux de plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 12 ] Aussi arrête-t-il immédiatement l'accusée, l'informe-t-il de ses droits et la conduit au poste de police. [ 13 ] Conduite au poste de police le plus près, elle fournit des échantillons d'haleine.
Le plus bas résultat obtenu est de 93 mg par 100 ml de sang. [ 14 ] La requête présentée par la défense invoque que le défaut de faire tous les tests prévus comme ECM entraînerait l'impossibilité pour le policier d'acquérir des motifs de croire à la commission de l'infraction pour laquelle il a arrêté Micheline Boily. Ceci étant, l'arrestation, la détention de l'accusée et l'obtention auprès d'elle d'échantillons d'haleine seraient donc abusifs. [ 15 ] Je rappelle qu'un requérant dans ce genre de requête supporte le fardeau d'établir le bien fondé de celle-ci.
Ce fardeau comprend l'obligation de prouver la violation des droits et le caractère approprié du remède réclamé. [ 16 ] L'argument présenté provient entièrement de l'interprétation de l' article 254(2)
a) du Code criminel , lequel se lit comme suit: 254
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1); [ 17 ] Selon la logique développée, si le policier décide de soumettre un individu aux ECM, il doit alors les réaliser entièrement et scrupuleusement, à défaut de quoi, l'agent, contrairement à cet alinéa, ne serait pas dans une position de " décider s'il y a lieu de donner l'ordre prévu au paragraphe 3 ou 3.1 ". [ 18 ] Le seul chemin légalement envisageable, en conséquence, pouvant conduire à transformer des soupçons de croire en motifs de croire à la commission de l'infraction serait l'application intégrale des ECM. [ 19 ] À défaut de se faire, l'ordre donné ne pourrait être valide, d'où la détention arbitraire et la collecte illégale d'échantillons d'haleine. [ 20 ] Cette position semble trouver un support non négligeable.
Le procureur de la défense cite trois jugements à cet effet ( R. c. Snelgrove [1] , R. c. Armstrong [2] et R. c. Desmarais [3] ) Dans ces trois affaires, se présentent toutefois des distinctions avec le cas de Micheline Boily. [ 21 ] Le premier cas est R. c. Snelgrove [4] . Snelgrove est arrêté dans des circonstances où les policiers considèrent n'avoir que des soupçons de croire à la commission de l'infraction. Aucun appareil de détection approuvé n'était disponible.
Le policier Nanton, qui vient de suivre la formation pour administrer les ECM décide d'y soumettre l'accusé. [ 22 ] Le juge Hicks qui entend le dossier, considère particulièrement problématique la comparaison entre un manuel à la disposition des agents qui administrent les ECM et le témoignage du policier Nanton.
De fait, il m'apparaît que c'est par la comparaison de ce manuel, produit au procès, avec le témoignage du policier que la Cour en vient à déterminer autant de failles dans l'administration des ECM. [ 23 ] En définitive, la preuve faite dans ce dossier, y compris la preuve d'expert, est bien différente de celle que j'ai dans le dossier de
Micheline Boily.
Si ce n'est en important le contenu allégué dans ce manuel dans la présente affaire, il n'y a pas de preuve suivantlesquels la procédure utile à s'assurer de l'exactitude des résultats n'aurait pas été suivie. [24] Par exemple, le fait que le policier Laurin n'ait pas vérifié auprès de Micheline Boily si elle portait des verres de contacts n'aselon la preuve faite devant moi, aucun impact sur le résultat des tests et ne vise qu'à éviter un inconfort à la personne qui y est soumis. [25] Par ailleurs, je n'ai pas de preuve que les instructions décrites dans cette décision s'appliquent au Québec ou sont desinstructions qui étaient toujours appliquées en novembre 2014, alors que les faits considérés dans Snelgrove se déroulent en juillet 2010. [26] Dans la deuxième affaire, R. c.
Armstrong[5], bien que mon collègue le juge Bélisle semble en venir à une conclusion quiconcorde avec les prétentions de l'accusé, il ne faut pas négliger de considérer que ce cas notamment, implique un policier qui administreles ECM sans avoir de formation pour le faire. Le protocole utilisé était aussi gravement déficient, selon la preuve faite. [27] Le juge Belisle en conclut: [19] L’agent Montour n’avait pas la formation requise pour effectuer les épreuves de coordination physiques. Il a acquis cettecompétence ultérieurement.
Sa bonne foi n’est pas en cause, mais son manque de compétence en la matière l’a empêché d'exécutercorrectement les tests. Des lacunes importantes dans la manière de conduire les épreuves enlèvent toute valeur probante au résultatobtenu lequel ne peut ensuite contribuer à l’évaluation du caractère objectivement raisonnable des motifs de l’agent de la paix : R. c.Whyte, 2011 ONCA 24 ; R. c.
Snelgrove, 2012 BCPC 218 , par. 35. [28] Enfin, dans l'affaire Desmarais[6], l'Honorable juge Lacoursière donne raison à l'accusé, mais dans des circonstances biendifférentes des nôtres. [29] Au strict point de vue des résultats des ECM, la preuve du Ministère public était, pour employer un euphémisme, très fragile. En effet, le policier qui les avait administrés pouvait uniquement dire que l'accusé les avait échoués: [11] L’agent Rousseau est cependant incapable d’expliquer en quoi l’accusé a échoué auxdites épreuves puisqu’il ne s’en souvientpas.
Les faits remontent à près de six ans et ses observations n’ont pas été consignées par écrit. (…) [43] Or, ce dernier est incapable d’expliquer de quelque façon que ce soit en quoi ces tests se sont soldés par un échec. [44] Le requérant a-t-il été incapable de lever sa jambe de façon perpendiculaire au sol pendant les 30 secondes demandées? Oupendant 3 secondes? Ou pas du tout? A-t-il été en mesure de marcher sur une ligne droite? A-t-il échoué parce que son talon ne touchaitpas le bout du pied? Est-il tombé lors du troisième test ou a-t-il vacillé et si oui, de façon importante ou légèrement?
A-t-il perdul’équilibre à plus d’une reprise? [45] Plus important encore, existe-t-il un seuil d’indices permettant de conclure qu’un test est un échec ? Quelles explications ont étédonnées au requérant lors des tests? A-t-il bien compris ces explications? [30] Quant à l'accusé, dans cette affaire, celui-ci témoigne et soutient avoir réussi les tests: [15] Il soutient que sa capacité de conduire un véhicule à moteur n’était aucunement affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une droguecette nuit-là. Il affirme que tous les tests de coordination des mouvements qu’on lui a fait subir se sont bien déroulés.
Ce n’est qu’à latoute fin des tests que l’agent Rousseau lui a dit qu’il les avait échoués. Il ne lui a pas exposé les raisons qui l’ont mené à cetteconclusion. [31] Par ailleurs, toujours dans cette affaire, l'agent ayant fait subir les épreuves admet ne pas avoir fait subir celles prévues à l'alinéa254(2)
a) du Code criminel, ayant lui-même développé ses propres tests (paragraphes 19 et 20). [32] C'est sur cette base que le juge Lacoursière conclut à l'absence de motifs raisonnables de croire à la commission de l'infraction(paragraphe 49).
Il s'agit là d'une conclusion pleine de bon sens. [33] Cette même décision, par contre, conclut également que la référence à l'alinéa 254(2) n'est qu'optionnelle quant à l'obligation d'yavoir recours et que les agents de la paix ne perdent pas leur pouvoir de common law d'acquérir des motifs de croire à la commission del'infraction autrement (paragraphes 27 et 30). [34] J'accepte pleinement cette interprétation. [35] À mon avis, ce qui compte, c'est que l'agent qui ordonne à un citoyen de le suivre pour qu'il fournisse des échantillons d'haleineà l'alcotest ait des motifs raisonnables de croire à la commission par cette personne de l'infraction, et que cette croyance soit raisonnableet véritable, tant subjectivement qu'objectivement (voir par exemple R. c.
Orbansky[7]). [36] Est-il possible que cette conviction subjective et objective survienne avant l'accomplissement du troisième test des ECM ? Àmon avis, la réponse est positive.
Je conçois difficilement en quoi la situation juridique d'un individu, le respect de ses droits, le respectde sa dignité et de sa personne seraient mieux servis par la nécessité de poursuivre jusqu'à son inexorable fin des tests dont le résultatsaute déjà aux yeux. [37] Ici, le policier Laurin explique avoir choisi de ne pas soumettre Micheline Boily au troisième test, consistant à lui faire lever unpied du sol, puis l'autre, pendant une trentaine de secondes. [38] Il explique qu'il se trouvait alors dans la cour d'un dépanneur, faisant face à la Route 133, une artère importante et qu'il aurait puprocéder au test en faisant pénétrer l'accusée dans le dépanneur, possiblement en allant dans le congélateur, afin de lui éviter d'être à la
vue de tous. Il est utile de noter qu'il est alors entre 12 h et 13 h. À ce moment, en combinant la fiche d'observations VD-2 et son témoignage basé sur ses notes consignées à son calepin, on comprend que l'accusée avait déjà complètement échoué les deux tests précédents.
C'est plutôt par égard pour l'accusée Boily qu'il l'a soustrait à l'obligation de subir le troisième test. [ 39 ] Il m'apparaît clairement que les motifs du policier s'étaient bel et bien transformés en raison de croire à la commission de l'infraction à ce moment. [ 40 ] Pour ces motifs, l'ordre donné à Micheline Boily de suivre le policier au poste de la Sûreté du Québec était légal et ses droits ont été respectés. [ 41 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée. [ 42 ] Quant au fond de l'affaire, vu la conclusion qui précède, il m'apparaît que la preuve est faite quant au chef 2, vu l'admissibilité non autrement contestée des résultats du test d'haleine. [ 43 ] Quant au chef 3, à savoir la conduite pendant l'interdiction, vu aussi ce qui précède, la déclaration de culpabilité est inévitable.
L'interdiction de conduire en vigueur est prouvée et la conduite par l'accusée de son véhicule est aussi établie hors de tout doute raisonnable. [ 44 ] Reste le chef 1. [ 45 ] Avant l'administration des ECM, il est évident et admis que le policier Laurin n'avait que des soupçons de croire à l'affaiblissement de la capacité de conduire de l'accusée.
L'administration des ECM lui aura seulement permis d'augmenter son niveau de certitude. [ 46 ] Cependant, il est bien établi que si les tests symptomatiques sont permis pour prévenir le carnage sur les routes causé par l'alcool au volant, et que ces tests peuvent être administrés avant qu'un accusé ait accès à un avocat, c'est justement que la preuve qui en découle ne pourra pas servir à établir sa culpabilité, mais uniquement à donner aux policiers des motifs de pousser plus loin leur enquête, par exemple, en sommant l'accusée de le suivre au poste de police ( Orbansky 2005 CSC 37 , paragraphe 58 ). [ 47 ] Il en découle que la preuve admissible qui atteste de la diminution des capacités de conduire son véhicule par Micheline Boily est bien mince et insuffisante pour une déclaration de culpabilité. [ 48 ] Pour ces motifs, l'accusée est déclarée COUPABLE des chefs 2 et 3 et ACQUITTÉE du chef 1. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Geneviève Crépeau Procureure pour la poursuivante Me Nicolas Lemyre-Cossette Procureur pour l'accusée Date d’audience : 18 mai 2016
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