2014 QCCQ 8178, 2014 QCCQ 8178
Opinion
JG 2510 R. c. Lemieux 2014 QCCQ 8178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-103065-120 DATE : Le 26 août 2014 Décision verbale rendue le 26 février 2014 avec motifs à suivre ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE GODRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK LEMIEUX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRÉLIMINAIRE SUR UNE REQUÊTE EN DIVULGATION DE PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente constitue les motifs de la décision verbale rendue par le Tribunal sur la présente requête, le 26 février 2013. [ 2 ] Patrick Lemieux est accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'alcool ou une drogue et également d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite légale. [ 3 ] De façon préliminaire, l'accusé adresse une demande à la poursuite pour obtenir des éléments de preuve supplémentaires qu'il considère pertinents. [ 4 ] Suivant le refus de la poursuite de lui fournir les éléments de preuve demandés, il saisit le Tribunal d'une requête portant le
titre de Motion for a disclosure order or a stay of proceedings en vertu des articles 7 , 11 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 5 ] Cent dix-sept (117) demandes sont initialement formulées dans cette requête. Après discussion entre les parties, ce nombre sera réduit à 73.
Il s'agit presque en totalité de documents que l'on prétend reliés à la certification, à l'entretien ou à la réparation des appareils approuvés ayant été utilisés lors de l'interception de l'accusé, ou à l'une de leurs composantes. [ 6 ] Il doit être mentionné que la poursuite a déjà transmis à l'accusé, les éléments tenant lieu de "registre d'entretien" pour ces appareils qu'elle avait en sa possession.
Cette divulgation est faite par la poursuite, sans reconnaître la pertinence des éléments communiqués. [ 7 ] À la date prévue pour l'audition de la requête, quelques questions préliminaires sont traitées et il est convenu qu'avant tout, le Tribunal doit décider quel régime de divulgation de preuve s'applique aux documents demandés par la défense. [ 8 ] Autrement dit, s'agit-il d'une demande de type Stinchcombe [1] ou O'Connor [2] . [ 9 ] L'audition sur cette question a eu lieu à une date ultérieure et les parties ont également fourni des arguments écrits supplémentaires sur l'aspect des "fruits de l'enquête".
[ 10 ] L'accusé soutient que les éléments demandés devraient être fournis par la poursuite, puisqu'il s'agit d'éléments pertinents faisant
partie des "fruits de l'enquête" selon l'arrêt Stinchcombe . À défaut de faire
partie des fruits de l'enquête, puisqu'ils se rapportent manifestement à son dossier et sont pertinents, ces éléments devraient néanmoins faire
partie des renseignements qu'on doit lui communiquer, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, tel qu'établi dans l'arrêt McNeil [3] . [ 11 ] La poursuite quant à elle, plaide que les éléments demandés ne font pas
partie des fruits de l'enquête et ne sont pas suffisamment reliés à la cause de l'accusé pour faire
partie de la preuve qui doit être divulguée par la
partie principale. Le service de police étant considéré comme un tiers selon l'arrêt McNeil , ce sont les règles édictées dans l'arrêt O'Connor qui doivent s'appliquer. [ 12 ] Considérant le nombre d'éléments demandés, l'ensemble du cadre juridique applicable sera déterminé en premier lieu, pour ensuite être appliqué aux différents éléments. Cette façon de faire évitera l'énumération des éléments de preuve à chaque étape de l'analyse. ANALYSE [ 13 ] S tinchcombe ou O'Connor ? Quel est l'enjeu soulevé par cette question? [ 14 ] C'est le fardeau de la preuve qui est en cause.
Si l'arrêt Stinchcombe s'applique, la poursuite a le fardeau de démontrer que les éléments ne sont pas pertinents ou sont privilégiés.
Si au contraire l'arrêt O'Connor trouve application, ce sera à l'accusé de démontrer que les éléments qu'il cherche à obtenir sont "vraisemblablement pertinents" au sens de cet arrêt. [ 15 ] La décision de la Cour suprême dans l'arrêt McNeil établit le cadre juridique qui doit guider le Tribunal lors de l'analyse d'une demande de divulgation de preuve. [ 16 ] Dans cet arrêt, la Cour devait entre autres répondre à la question suivante : les dossiers de la police sur les conclusions d’inconduite d’un policier chargé de l’enquête visant un accusé, sont-ils compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à
titre de
partie principale? [ 17 ] Pour y répondre la Cour réitère les principes établis dans l'arrêt Stinchcombe [4] : [17] Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents qu’il a en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé. L’obligation est déclenchée sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la
partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343-344). [18] L’obligation de communication des fruits de l’enquête établie dans Stinchcombe n’est certes pas absolue, mais elle admet peu d’exceptions.
Sauf si les renseignements n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à l’accusé tous les renseignements qu’il a en sa possession. Il peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve quand les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelqu’un ou à l’intérêt public.
L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l’objet d’un examen judiciaire. [ 18 ] À la fin du paragraphe 22, la Cour ajoute : "Par conséquent, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête." 1. Les fruits de l'enquête [ 19 ] Ce ne sont pas tous les documents en la possession ou sous le contrôle de la poursuite qui doivent être divulgués à la défense selon Stinchcombe , mais seulement ceux faisant
partie des fruits de l'enquête. [ 20 ] Toujours dans McNeil [5] , la Cour rappelle ce dont sont constitués les "fruits de l'enquête": [23] Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle . Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites : voir, par exemple, l’ al. 42(1)
e) de la
Loi sur les services policiers de l’Ontario. En l’espèce, l’obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière. La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l’enquête découle de l’obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession. L’obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à l’enquête sur l’accusé a été reconnue bien avant l’arrêt Stinchcombe. L’honorable G.
Arthur Martin, c.r., a bien résumé l’état du droit dans son rapport intitulé Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (le « Rapport Martin »), p. 167-168 : [ traduction ] Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de l’avocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant l’enquête sur un crime , y compris les renseignements susceptibles d’aider l’accusé. [. . .] Comme l’a souligné un commentateur, « l’obligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [ Stinchcombe , précité] ».
(Soulignements du Tribunal) [ 21 ] Il s'agit donc d'éléments de preuve obtenus ou découverts dans le cadre de l'enquête visant l'accusé et qui sont en lien avec les accusations portées contre lui. [ 22 ] Ainsi, des éléments obtenus ou découverts pendant l'enquête, mais n'ayant aucun lien avec la cause de l'accusé ne seront vraisemblablement pas transmis par la police à la poursuite et ne pourront être considérés comme faisant
partie des fruits de l'enquête. [ 23 ] Également, des éléments en possession de la police qui ont été obtenus dans le cadre d'une affaire non reliée à celle de l'accusé ou faisant
partie des dossiers administratifs de la police par exemple, ne seront pas identifiés comme faisant
partie des fruits de l'enquête dans le dossier de cet accusé. [ 24 ] Ceci n'élimine pas la possibilité que de tels éléments puissent éventuellement être qualifiés de pertinents dans une affaire donnée et ce, malgré le fait qu'ils ne fassent pas
partie des fruits de l'enquête. 2. Les éléments qui sont manifestement reliés à la cause de l'accusé [ 25 ] Toujours dans l'arrêt McNeil [6] , la Cour a établi que tout élément de preuve qui est en possession de la police, mais qui ne fait pas
partie des fruits de l'enquête doit néanmoins être communiqué à la poursuite, si cet élément de preuve est manifestement relié aux accusations portées contre l’accusé : [53] Bien que l’obligation elle-même, soit fermement établie, la difficulté tient à l’identification des limites de la pertinence pour l’application de l’obligation de communication qui incombe à la police à
titre de
partie principale. La question précise illustrée par la présente cause est celle de savoir si les renseignements concernant l’inconduite d’un policier qui participe à la poursuite engagée contre l’accusé devraient faire
partie des renseignements que la police doit communiquer à
titre de
partie principale et qui sont transmis au ministère public pour qu’il examine leur pertinence conformément aux principes énoncés dans Stinchcombe . Évidemment, l’accusé n’a pas droit à la communication automatique de tous les aspects des antécédents professionnels de policiers ou des procédures disciplinaires intentées contre eux lorsqu’elles n’ont pas de lien apparent avec la poursuite engagée contre lui. Toutefois, lorsque les renseignements d’ordre disciplinaire sont pertinents, ils devraient faire
partie de ceux que la
partie principale est tenue de communiquer et leur découverte par l’accusé ne devrait pas être laissée au hasard. [54] Lorsque l’inconduite reprochée à un policier se rapporte au fait à l’origine de l’accusation portée contre l’accusé, la police a manifestement l’obligation de communiquer les renseignements relativement à la mesure disciplinaire prise par suite de cette inconduite.
Par exemple, si un policier est accusé d’avoir eu recours à une force excessive lors de l’arrestation de l’accusé — en violation de la loi provinciale applicable — il est évident que ce renseignement doit être communiqué au ministère public. Lorsque l’inconduite d’un policier n’est pas directement liée à l’enquête relative à l’accusé, ce renseignement peut néanmoins se rapporter à la poursuite engagée contre ce dernier, auquel cas il devrait aussi être communiqué.
Par exemple, personne ne contesterait la pertinence pour l’accusé de connaître la condamnation pour parjure d’un témoin civil important, ni l’obligation que ce renseignement fasse
partie des renseignements que la
partie principale doit communiquer.
De même, les conclusions d’inconduite prononcées contre un policier qui a participé à la poursuite intentée contre l’accusé devraient être communiquées lorsqu’elles pourraient avoir une incidence sur cette poursuite. [ 26 ] Il ressort de ces exemples, qu'il peut s'agir d'éléments de preuve directement reliés à l'enquête, l'arrestation ou la poursuite d'un accusé, mais aussi d'éléments qui peuvent servir à attaquer la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve présentée contre un accusé. [ 27 ] Le Petit Larousse définit le mot manifestement comme suit : De façon manifeste, évidente, patente.
Le mot manifeste pour sa part, fait référence à ce " dont la nature, la réalité, l'authenticité s'imposent avec évidence ". [ 28 ] Le lien entre l'élément en question et sa possible utilité dans le cadre d'une défense pleine et entière doit être évident. Il n'y a donc peu de place à l'interprétation. Soit que le lien entre cette preuve et la cause de l'accusé est clair ou il ne l'est pas.
Soit que cette preuve peut affecter la fiabilité ou la crédibilité d'un témoin ou elle ne le peut pas. [ 29 ] Toujours dans McNeil [7] la Cour suprême conclut sur cette question en établissant le principe que si l'élément recherché est directement relié à la cause d'un accusé ou s'il découle des faits à la base de l'accusation, il sera également soumis au régime de divulgation prévu dans Stinchcombe , même s'il ne s'agit pas d'un fruit de l'enquête : [59] Je souscris à l’opinion selon laquelle il n’est [traduction] « ni efficace ni justifié » de trancher la question de l’accès aux dossiers relatifs à l’inconduite d’un policier strictement en fonction du régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans O’Connor.
En effet, comme nous l’avons vu, la communication de renseignements pertinents à l’accusé, qu’ils lui soient favorables ou non, fait
partie de l’obligation corollaire de la police de participer au processus de communication. Lorsque les renseignements se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé, ils devraient faire partie, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande, des renseignements que la police doit communiquer, à
titre de
partie principale . Si, par exemple, comme c’est le cas en l’espèce, un policier fait l’objet d’une enquête pour inconduite grave liée à la drogue, il incombe au service de police, pour s’acquitter de son obligation corollaire de communication au ministère public, d’examiner les affaires criminelles auxquelles participe le policier et de prendre les mesures appropriées. Évidemment, les conclusions d’inconduite prononcées contre un policier qui participe à l’enquête ne seront pas toutes pertinentes quant à la poursuite engagée contre l’accusé.
En effet, il se peut que le policier ait joué un rôle périphérique dans l’enquête ou que son inconduite n’ait pas de lien apparent avec sa crédibilité ou la fiabilité de son témoignage. Les types de renseignements énumérés dans le Rapport Ferguson peuvent servir de lignes directrices pour ce genre de situations à l’égard desquelles un service de police serait bien avisé de demander l’avis de l’avocat du ministère public. (Soulignements du Tribunal)
[30] Ainsi, l'accusé doit procéder par le biais d'une requête de type O'Connor, seulement lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas clair, évidentou manifeste. 3. La notion de tiers [31] La poursuite plaide que si les éléments demandés ne font pas
partie des fruits de l'enquête selon Stinchcombe ou s'ils ne sont pasmanifestement reliés à la cause de l'accusé selon McNeil, alors la police devrait être considérée comme un tiers aux fins de la présenteanalyse. [32] La Cour suprême rappelle dans McNeil[8] qu'il est erroné de prétendre que la police et la poursuite forment toujours qu'un enmatière de communication de preuve : [22] Le régime de communication de l’arrêt Stinchcombe ne vise que les renseignements en la possession du ministère public ou qui sontsous son contrôle.
En effet, le droit ne peut imposer une obligation au ministère public de communiquer les renseignements qu’il nedétient pas ou qu’il ne peut obtenir : R. c. Stinchcombe, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754. La question qui se pose alors estcelle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État. L’idée que toutesles autorités de l’État ne forment qu’une seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartéed’emblée.
Elle n’est aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalitésgéographiques du Canada, est inapplicable en pratique. Comme il est bien expliqué dans R. c. Gingras (1992), (ABCA), 120 A.R. 300 (C.A.), par. 14 : [traduction] Si ce raisonnement était juste, pour satisfaire aux critères établis dans Stinchcombe, l’avocat du ministère public devrait,quelques mois avant le procès, enquêter auprès de chaque ministère du gouvernement provincial et de chaque ministère du gouvernementfédéral.
Il se verrait obligé de leur demander s’ils ont eu en leur possession des dossiers concernant chacune des poursuites devant avoirlieu. Il serait impossible de mener à bien ne serait-ce qu’un pour cent de cette tâche.
Si cela était nécessaire, il faudrait plusieurs annéespour porter chaque affaire devant les tribunaux. (…) [25] Même si, dans ce sens strict, la police et le ministère public peuvent être considérés comme une seule entité pour les besoins de lacommunication, ils sont indiscutablement des entités distinctes et indépendantes, tant en fait qu’en droit. (…) (Soulignements du Tribunal) [33] La règle de base est donc que la police, comme les autres entités de l'état, est bel et bien un tiers aux fins de la communicationde la preuve.
Il y a exception à cette règle lorsqu'on se trouve dans une des situations mentionnées précédemment, soit qu'il s'agit desfruits de l'enquête, soit les éléments sont manifestement reliés à la cause de l'accusé.
APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [34] Il ressort des ces principes que la nature, la provenance et les liens entre la cause de l'accusé et les éléments de preuvedemandés, revêtent une importance capitale dans le cadre d'une analyse de type Stinchcombe / O'Connor. [35] Une fois qu'il est établi que les éléments demandés sont en possession d'une entité étatique, l'analyse doit porter sur ce qui estdemandé plutôt que sur le statut de cette entité. [36] La relation qui existe entre le ministère public et l'entité étatique qui possède les éléments de preuve recherchés, est insuffisanteà elle seule pour trancher le litige.
Le Tribunal doit combiner cette relation à la provenance des éléments à savoir, s'il s'agit de fruits del'enquête. À défaut, il devra se demander si les éléments sont manifestement reliés à la cause de l'accusé. [37] En résumé, si les éléments demandés font
partie des fruits de l'enquête ou sont manifestement reliés à la cause de l'accusé, c'estle régime établi dans Stinchcombe qui trouvera application. Dans le cas contraire, ce sera O'Connor. [38] Qu'en est-il des éléments demandés par la défense? En voici l'énumération : I. Appareil de détection approuvé : Alco-Sensor IV® DWF (série # 049610): 1. date et facture d’achat; 2. certification du fabricant; 3. résultats des tests menés avant la mise en service; 4. manuel (
s) d’entretien et de réparation du fabricant;
5. nous aimerions savoir l’historique complet de l’appareil (incluant rapports de défectuosités, fiches techniques de réparation, nature et provenance des pièces changées, modifications apportées, etc.) entre l’émission du certificat d’utilisation initial (daté du 15 mars 2002) et son acquisition par la sûreté du Québec le 10 novembre 2004 (cf. rapport de défectuosité); 6. compétences de la personne ayant réalisé la certification annuelle précédant l’arrestation (articles 4 et 7 du règlement sur les appareils de détection d’alcool); 7. preuve (
s) d’étalonnage aux 15 jours et ce, depuis l’acquisition de l’appareil (article 3 du règlement sur les appareils de détection d’alcool); 8. preuve(
s) de compétence du technicien qualifié ayant réalisé la dernière vérification d’étalonnage précédant l’arrestation (articles 3 et 7 du règlement sur les appareils de détection d’alcool); 9. registres d’entretien et de réparations des simulateurs ayant été utilisés tant lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours que lors de la certification annuelle précédant l’événement; 10. registres d’utilisation des alcools types ayant été utilisés tant lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours que lors de la certification annuelle précédant l’événement; 11. nature et provenance des pièces remplacées et ajustements effectués par le module de réparation de la Sûreté du Québec depuis l’acquisition de l’appareil; 12. registres d’entretien et de réparation des simulateurs ayant été utilisés lors de la dernière réparation ou entretien effectué par le module de réparation de la Sûreté du Québec précédant l’arrestation; 13. registres d’utilisation des divers alcools types ayant été utilisés lors de la dernière réparation ou entretien effectué par le module de réparation de la Sûreté du Québec précédant l’arrestation; 14. preuve de la vérification et d’ajustement du détecteur (RFI) et ce, depuis la mise en service de l’appareil; 15. preuve de vérification ou de changement de la pile à combustible et ce, depuis la mise en service de l’appareil; 16. protocole et méthodologie utilisés par le module de réparation de la Sûreté du Québec pour effectuer : o la calibration en trois(
s) points de température; o l’ajustement du «gain offset»; o la détection des ondes RFI; o l’ajustement du «breath thermistor» ; o le changement et la vérification de la pile à combustible. 17. tout document conservé sur support informatique en relation avec l’entretien, le transport, la réparation, les vérifications et l’achat de pièces (ex. bon d’approvisionnement, manuels de réparation, etc.) détenu par le module de réparation de la Sûreté du Québec; 18. est-ce que l’appareil a déjà été réparé ou entretenu par un centre de service autre que le module de réparation de la Sûreté du Québec (ex.: Davtech, Électronique Sécurité Thomas Ltée, Intoximeter, etc.) ?
Dans l’affirmative, nous fournir tous les documents en relation avec lesdites réparations ou entretiens; 19. modifications autorisées par le comité des analyses d’alcool (CAA) depuis l’approbation dudit dépisteur; 20. modifications effectuées sur l’appareil, et ce, depuis sa fabrication. II. Simulateur utilisé lors de la vérification de l’étalonnage de l’appareil de détection approuvé le 2 septembre 2011 : 1. marque, modèle et numéro de série inconnus; 2. date et facture d’achat 3. certification du fabricant; 4. résultats des tests menés avant la mise en service; 5. manuel (
s) d’entretien et de réparation du fabricant; 6. preuve de calibration du thermomètre digital ou au mercure et ce, depuis l’acquisition de l’appareil; 7. méthodologie utilisée pour calibrer le thermomètre digital ou au mercure; 8. preuve de vérification et ajustement du détecteur RFI; 9. méthodologie pour vérifier et ajuster le détecteur RFI; 10. nature et provenance des pièces remplacées et ajustements effectués, le cas échéant;
11. tout document conservé sur support informatique en relation avec l’entretien, le transport, la réparation, les vérifications et l’achat de pièces (ex. bon d’approvisionnement, manuels de réparation, etc.) détenu par le module de réparation de la Sûreté du Québec; 12. est-ce que l’appareil a déjà été réparé ou entretenu par un centre de service autre que le module de réparation de la Sûreté du Québec (ex.: Davtech, Électronique Sécurité Thomas Ltée, Intoximeter, etc.) ? Dans l’affirmative, nous fournir tous les documents en relation avec lesdites réparations ou entretiens. III.
Certification de la solution d’alcool type LABORATOIRE ATLAS INC. lot # 80BL (exp. fin de 2013-01) utilisé lors de la vérification de l’étalonnage de l’appareil de détection approuvé le 2 septembre 2011: 1. nombre de bouteilles total de l’alcool type du lot ci-haut mentionné reçu par le laboratoire des sciences judiciaires; 2. nombre de bouteilles du lot précité ayant fait l’objet d’une analyse en laboratoire; 3. méthode et protocole expérimental utilisés pour l’analyse dudit alcool type; 4. valeurs obtenues pour l’alcool type en question, accompagnées des chromatogrammes; 5. courbe de calibration et protocole de préparation des étalons d’éthanol de la courbe standard; 6. liste des standards en éthanol ainsi que les protocoles utilisés; 7. liste des échantillons analysés dans le carrousel du chromatographe en phase gazeuse, et ce, le jour des analyses; 8. nom des techniciens (nes) ayant participé à l’analyse de l’alcool type; 9. méthode statistique utilisée pour certifier le lot; 10. mesures prises pour le respect des accréditations des normes CAN-P-1578 et ISO 17025 en regard de la certification de la solution d’alcool type.
IV. Ivressomètre: Alco-Sensor IV® (série # 043838) Module RBT IV de l’ivressomètre (série # 5104) 1. date et facture d’achat; 2. certification du fabricant; 3. résultats des tests menés avant la mise en service; 4. manuel (
s) d’entretien et de réparation du fabricant; 5. nous aimerions savoir à quoi correspondent les divers numéros de références écrits d’une façon manuscrite sur les rapports de défectuosités; 6. accès par support informatique aux enregistrements préalables et postérieurs à ceux de l’accusé (réf. capacité d’enregistrement de 1022 tests); 7. nature et provenance des pièces remplacées et ajustements effectués par le module de réparation de la Sûreté du Québec depuis
l’acquisition de l’appareil; 8. registres d’entretien et de réparations des simulateurs ayant été utilisés lors des réparations ou entretiens effectués par le module de réparation de la Sûreté du Québec, et ce, depuis l’acquisition de l’appareil; 9. registres d’utilisation des divers alcools types ayant été utilisés lors des réparations ou entretiens effectués par le module de réparation de la Sûreté du Québec depuis l’acquisition de l’appareil; 10. protocole et méthodologie utilisés par le module de réparation de la Sûreté du Québec pour effectuer : o la calibration en trois (
s) points de température; o l’ajustement du «gain offset»; o la détection des ondes RFI; o l’ajustement du «breath thermistor»; o le changement et la vérification de la pile à combustible. 11. tout document conservé sur support informatique en relation avec l’entretien, le transport, la réparation, les vérifications et l’achat de pièces (ex. bon d’approvisionnement, manuels de réparation, etc.) détenu par le module de réparation de la Sûreté du Québec; 12. fiche technique de réparation de la compagnie Électronique Sécurité Thomas Ltée en référence avec l’attestation de performance datée du 17 octobre 2001; 13. nature et provenance des pièces remplacées et ajustements effectués en référence avec l’attestation de performance de la compagnie Électronique Sécurité Thomas Ltée datée du 17 octobre 2001; 14. protocole et méthodologie utilisés par la compagnie Électronique Sécurité Thomas Ltée pour effectuer : o la calibration en trois (
s) points de température; o l’ajustement du «gain offset»; o la détection des ondes RFI; o l’ajustement du «breath thermistor» ; o le changement et la vérification de la pile à combustible. 15. est-ce que l’appareil a déjà été réparé ou entretenu à d’autres reprises par la compagnie Électronique Sécurité Thomas Ltée ou par un centre de service autre que le module de réparation de la Sûreté du Québec (ex.: Davtech, Intoximeter, etc.)?
Dans l’affirmative, nous fournir tous les documents en relation avec lesdites réparations ou entretiens; 16. modifications autorisées par le comité des analyses d’alcool (CAA) depuis l’approbation dudit alcotest; 17. modifications effectuées sur l’appareil, et ce, depuis sa fabrication. V. Simulateur utilisé lors des tests de contrôle avec l’alcotest: Guth® 10-4D (série # SD1954)
1. date et facture d’achat; 2. certification du fabricant; 3. résultats des tests menés avant la mise en service; 4. manuel(
s) d’entretien et de réparation du fabricant; 5. nous aimerions savoir à quoi correspondent les divers numéros de référence écrits d’une façon manuscrite sur les rapports de défectuosités; 6. preuve de calibration du thermomètre digital et ce, depuis l’acquisition de l’appareil; 7. méthodologie utilisée pour calibrer le thermomètre digital; 8. preuve de vérification et ajustement du détecteur RFI; 9. méthodologie pour vérifier et ajuster le détecteur RFI; 10. nature et provenance des pièces remplacées et ajustements effectués, le cas échéant; 11. tout document conservé sur support informatique en relation avec l’entretien, le transport, la réparation, les vérifications et l’achat de pièces (ex. bon d’approvisionnement, manuels de réparation, etc.) détenu par le module de réparation de la Sûreté du Québec; 12. est-ce que l’appareil a déjà été réparé ou entretenu par un centre de service autre que le module de réparation de la Sûreté du Québec (ex.: Davtech, Électronique Sécurité Thomas Ltée, Intoximeter, etc.) ?
Dans l’affirmative, nous fournir tous les documents en relation avec lesdites réparations ou entretiens. VI. Certification de la solution d’alcool type LABORATOIRE ATLAS INC. lot # 80BL (exp. fin de 2013-01) utilisée lors des tests de contrôle le jour des événements (voir items 1 à 10 du point III) VII. Existe-t-il un programme d’analyse de l’haleine pour les appareils visés à la présente requête et tel que décrit dans les normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires – Comité des analyses d’alcool (Can. Soc. Forensic Sci. J. Vol. 46.
No. 1 (2013) pp. 25-50) [ 39 ] Outre l'information demandée au point VII, nous pouvons diviser les éléments demandés en deux grandes catégories : 1. Les éléments I, II et III concernent l'appareil de détection approuvé (ci-après ADA) ainsi que le simulateur et l'alcool type ayant servi à son étalonnage. 2. Les éléments IV, V et VI concernent l'alcootest, le simulateur ainsi que l'alcool type ayant servi aux tests de contrôle. 1. L'appareil de détection approuvé [ 40 ] Il est surprenant de constater le nombre de demandes de divulgation de preuve concernant l'entretien et la réparation des ADA,
faisant suite à la décision de la Cour suprême dans l'arrêt St-Onge Lamoureux[9]. [41] Cette décision doit-on le rappeler, traite avant tout de la constitutionnalité des modifications législatives apportées aux crimesde conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale (ci-après C-2).
Ces modifications font entre autres disparaître la défense detype Carter ou des "2 petites bières" et obligent dorénavant l'accusé à soulever un doute raisonnable, en démontrant qu'il y a eu unemauvaise manipulation ou un mauvais fonctionnement de l'alcootest. [42] Par contre, rien dans les modifications apportées par C-2 ne vise les ADA. [43] De plus, cet appareil joue un rôle limité dans ce type de dossier, soit celui de confirmer les soupçons des policiers et d'établirdes motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction reliée à la conduite en état d'ébriété ou avec unealcoolémie supérieure à la limite légale [voir R. c.
Bernshaw, (CSC)]. [44] Le résultat du test administré à l'aide d'un ADA ne peut servir en preuve pour incriminer un accusé. Il s'agit d'une distinctionimportante avec l'alcootest. [45] Voici ce que la Cour d'appel de l'Alberta précise à cet effet dans l'arrêt Black[10] : [44] The ASD’s role in establishing an over .08 offence is that it provides officers with the means to gain the reasonable and probablegrounds necessary to demand a breathalyzer test.
If the officer reasonably suspects that a motorist has alcohol in his or her body, theofficer may demand that the motorist provide a breath sample into an ASD: Criminal Code, s. 254(2)(b). A fail result on a properlyconducted ASD test constitutes reasonable and probable grounds to demand a breathalyzer test: Bernshaw at para 49. There is norequirement that the ASD be proven to be working properly: R v Arthurs (1981), (SK CA), 12 Sask R 95, 63 CCC(2d) 572 (CA); R v Yurechuk (1983), 1982 ABCA 341 , 42 AR 176, 23 Alta LR (2d) 136 (CA).
So long as the ASD has beenapproved under the statutory scheme, the officer can reasonably and honestly rely on its accuracy unless there is evidence that the officerknew or believed that it was not working properly: Bernshaw at para 80. [46] Dans cet arrêt, la Cour conclut qu'il n'y a aucune obligation pour la poursuite de divulguer les "calibrations logs" précédant ousuivant l'infraction commise par un accusé, puisqu'ils ne sont pas pertinents : [52] The re-calibration logs are therefore irrelevant to the issue of the reasonableness of the officer’s demand for a breath sample.Because there is no direct charge that follows a fail result on an ASD test, the logs are also irrelevant to any issue flowing from thebreathalyzer test.
What is relevant to charges of driving over .08 is the operation of the breathalyzer machine and not the ASD. (Soulignements du Tribunal) [47] De plus, la croyance du policier dans la validité du résultat du test de dépistage doit être subjective. Ainsi, il doit croiresubjectivement au bon fonctionnement de l'appareil. [48] Même si les éléments demandés pouvaient permettre à la défense de soulever un doute sur la validité du résultat de l'ADA, ilfaudrait en plus que le policier qui a utilisé l'ADA connaisse cet état de fait.
C'est seulement dans ces rares cas que cette situationpourrait affecter la validité de la croyance subjective du policier. [49] Toujours dans Black[11], la Cour d'appel de l'Alberta en vient à la même conclusion : [50] The only exception to this analysis would be cases where the investigating officer also played a role in certifying the ASD at issue.In those cases, problems with the certification process would be part of the officer’s subjective knowledge and might impact on thereasonableness of his grounds for demanding a breath sample for analysis by a breathalyzer. [50] En analysant la nature des éléments de preuve demandés aux points I, II et III, rien ne permet de conclure de façon évidente oumanifeste, que ces éléments sont directement reliés à la cause de l'accusé ou qu'ils découlent des faits à la base des accusations. [51] Le seul "fruit de l'enquête" découlant de l'utilisation de l'ADA dans le dossier de l'accusé, est le résultat du test, soit un "fail".
Cette information a déjà été transmise à la défense. [52] Les autres éléments en possession de la poursuite ou de la police et qui sont manifestement reliés à la cause de l'accusé ont déjàété divulgués. Il s'agit des registres d'entretien de l'ADA et de son simulateur, ainsi que les documents reliés à l'étalonnage de l'appareil. [53] Le Tribunal conclut donc que tous les éléments concernant l'ADA demandés aux points I, II et III de l'annexe à la requête del'accusé ne font pas
partie des "fruits de l'enquête" et ne sont pas non plus, manifestement reliés au dossier de l'accusé. 2.
L'alcootest [54] Depuis la décision de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux[12], les résultats de l'alcootest dans le dossier d'un accusé, fontpreuve de son alcoolémie au moment des tests et de l'infraction "en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvaisfonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé" (Motifs de la juge Deschamps, réponse à la question 6). [55] La Cour rappelle au paragraphe 40 et suivants, la motivation du Parlement derrière ces modifications et également, le fait que laquestion de la communication de la preuve n'est pas réglée par cet arrêt et demeure tout entière : [40] La fiabilité des alcootests a été reconnue dans le rapport Hodgson ainsi que par des témoins experts à travers le pays (à titred’exemple Brian Image, James Wigmore, Kerry Blake et Robert Langille), par plusieurs tribunaux (la Cour provinciale de l’Alberta dans
R. c. Duff, 2010 ABPC 319 , 2010 ABPC 319, 501 A.R. 122, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique dans R. c.Gillespie, 2010 BCPC 207 , 2010 BCPC 207 , la Cour de justice de l’Ontario dans Powichrowski et dans R. c. Muzuva(2010), 206 C.R.R. (2d) 18, la Cour du Québec dans R. c. Cayer, 2010 QCCQ 9352 , 2010 QCCQ 9352 ), et par le jugesaisi du cas de l’intimée.
Le bien-fondé du moyen choisi par le Parlement est donc soutenu par une preuve scientifique acceptée par lescommunautés scientifiques et juridiques [41] Par ailleurs, il convient de souligner que les nouvelles dispositions n’ont pas pour effet derendre irréfutables les résultats des analyses. Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la mesure où lesappareils sont bien utilisés et bien entretenus, et que des défaillances peuvent survenir dans l’entretien ou le processus d’analyse.
Ce queles nouvelles dispositions exigent, c’est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur detelles défaillances. [42] Comme la nature et l’étendue de la preuve qui pourrait être jugée pertinente n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans leprésent pourvoi, il ne convient pas d’en étudier les limites précises. Je me contenterai de signaler que, suivant la preuve retenue par lejuge de première instance, lors d’une accusation fondée sur l’al. 253(1)
b) C. cr., plusieurs éléments de preuve peuvent être transmis à lapersonne accusée, par exemple les relevés de l’alcootest, le certificat du technicien qualifié et celui de l’analyste concernant l’échantillond’alcool type. [43] Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ suggère également des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement desappareils et la qualité des analyses d’alcoolémie.
Il est possible d’inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées nesont pas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal. (Soulignements du Tribunal) [56] Plus loin on ajoute : [78] Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation del’appareil, cela ne limite pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la personne accusée pour soulever undoute sur ces aspects.
En effet, les personnes accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sontraisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense réelle.
En cas de refus, la personne accusée peut invoquer lesrègles régissant la communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées à cet égard (voir R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretien del’appareil révélant que celui-ci n’a pas été entretenu correctement ou sur des admissions du technicien concernant l’obtention de résultatserratiques, soit faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de l’appareil (voir R. c.
Kasim, 2011 ABCA 336, 2011 ABCA 336, 515 A.R. 254). [57] Tel que précédemment mentionné, la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux devait analyser la constitutionnalité desmodifications législatives apportées par C-2 et non les limites de la divulgation de la preuve qui devait en découler. [58] Ainsi, toute remarque ou réflexion à ce sujet de la part de la majorité de la Cour, relève nécessairement de l'obiter et ne lie pasjuridiquement les tribunaux inférieurs. [59] C"est dans ce contexte que le Tribunal doit évaluer si les éléments demandés en lien avec l'utilisation de l'alcootest font partiedes fruits de l'enquête ou sont manifestement reliés à la cause de l'accusé. [60] Conclure simplement qu'ils sont nécessairement pertinents, puisqu'ils pourraient être reliés de près ou de loin, au bonfonctionnement de l'alcootest, irait à l'encontre de la raison d'être de C-2 et d'une
partie du ratio de la Cour suprême dans St-OngeLamoureux, soit la reconnaissance de la fiabilité des alcootests. 2.1 Les éléments demandés font-ils
partie des "fruits de l'enquête" [61] Aucun des éléments demandés aux points IV, V et VI n'a été découvert pendant l'enquête visant l'accusé. [62] Il s'agit d'éléments reliés de près ou de loin à l'entretien, la réparation ou la certification de l'alcootest, du simulateur ou àl'alcool type utilisé lors des tests sur l'accusé.
Ces éléments existent indépendamment du dossier de l'accusé et n'ont pas servi commebase aux accusations portées contre ce dernier. [63] Les "fruits de l'enquête" découlant de l'utilisation de l'alcootest dans ce dossier, ont déjà été divulgués à l'accusé. [64] Il s'agit des résultats des tests de contrôle, des tests à blanc et des échantillons d'haleine prélevés de l'accusé.
On peut y inclureégalement le certificat d'analyse de l'alcool type utilisé dans le simulateur, puisque son utilisation est prévue par l'article 258 du Codecriminel. 2.2 Est-ce que les éléments demandés sont manifestement reliés à la cause del'accusé? [65] Le Tribunal rappelle que pour que le lien entre les éléments demandés et la cause de l'accusé soit "manifeste", celui-ci doits'imposer avec évidence. Tel n'est pas le cas des éléments demandés. [66] On ne doit pas oublier que les documents ayant trait à l'entretien et à la réparation de l'alcootest et de son simulateur ont déjà étéremis à l'accusé.
Ce qui est demandé va plus loin. [67] Certaines des demandes semblent découler d'informations obtenues dans les documents initialement divulgués, celles-ci faisantspécifiquement référence à des dates de réparation par exemple. D'autres relèvent du détail très précis concernant les méthodes
analytiques ou de la calibration de certaines des composantes ou sous-composantes de l'alcootest. On demande également des précisions quant à la méthodologie de la certification de l'alcool type utilisé. [ 68 ] Sans preuve ou explication supplémentaire de la part d'un expert, le Tribunal ne voit pas en quoi ces éléments ont un lien évident, avec la cause de l'accusé. [ 69 ] À cette étape, il n'est pas suffisant de prétendre que les éléments demandés pourraient, peut-être, possiblement, soulever un doute quant au bon fonctionnement de l'appareil au moment des tests.
Il doit y avoir plus. [ 70 ] Au paragraphe 78 précité de l'arrêt St-Onge Lamoureux , la juge Deschamps fait spécifiquement référence à l'arrêt O'Connor en reconnaissant qu'il sera loisible à la défense de demander différents éléments de preuve à la poursuite, pour tenter de rencontrer les nouvelles exigences législatives. [ 71 ] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal ne croit pas que cette référence à l'arrêt O'Connor est le fruit du hasard.
S'il est vrai que ce qui peut être demandé par l'accusé dans le cadre de la divulgation de la preuve souffre de peu de limites et ce, basé sur son droit à une défense pleine et entière, il arrive un point où l'accusé aura un fardeau minimal à remplir pour démontrer la pertinence des éléments demandés.
C'est ce qui fut établi dans O'Connor . [ 72 ] Par ces motifs, le Tribunal : [ 73 ] ORDONNE que la procédure prévue dans l'arrêt O'Connor s'applique à l'ensemble des éléments demandés par la défense dans la présente requête, exception faite de l'élément VII, qui lui relève de l'arrêt Stinchcombe. ______(S)Original____________________ STÉPHANE GODRI, J.C.Q. Me Jean-Pierre Gagnon Avocat de la Poursuivante Me Ulrich Gautier Avocat de l'accusé Dates de l'audience : 15 novembre, 9 décembre 2013, 26 février 2014
Loading document…