2012 QCCQ 8623, 2012 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 122163 2012 QCCQ 8623 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001994-114 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 4 avril 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2011 par l'Honorable juge Jean-Pierre Saintonge concernant la situation de X . [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant était confié à sa mère et les contacts avec le père devaient s'effectuer selon les ententes convenues entre les parties et ce, de façon supervisée par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Les mesures étaient pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 6 septembre 2011 divers faits nouveaux sont survenus et que la situation de l'enfant exige la prolongation de l'ordonnance, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'enfant soit maintenu auprès de la mère et que des mesures d'aide, conseil et assistance leur soient apportées.
On préconise que les contacts avec le père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, le Directeur ne requérant plus la supervision des contacts. Il recommande
par ailleurs que les deux parents s'engagent dans une démarche d'aide au plan personnel. [ 6 ] La mère, par l'intermédiaire de son procureur, consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père s'est aussi déclaré en accord avec les recommandations formulées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Il a toutefois apporté certaines nuances aux allégations de la requête. Entre autres, il indique que les communications avec la mère se sont améliorées, qu'il est moins impulsif et qu'il est sobre depuis un mois.
Toutefois, lorsqu'on l'interroge davantage, il reconnaît consommer encore du cannabis. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant estime que les mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse répondent au meilleur intérêt de X . [ 9 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 10 ] Les parents et l'enfant n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 11 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, l'enfant a été maintenu auprès de sa mère. [ 12 ] Il a eu des contacts avec son père à raison de deux jours par semaine et fréquente la garderie une fois par semaine. [ 13 ] Il s'agit d'un enfant qui éprouve des difficultés à écouter les consignes de la mère et qui démontre de l'anxiété.
Il ne parle pas. [ 14 ] Lors des retours de contacts avec son père on indique que l'enfant peut faire des cauchemars et se montrer plus agressif.
La mère parle davantage de terreurs nocturnes et souligne qu'il est moins attentif. [ 15 ] L'intervenante sociale a pu constater, lors des visites au domicile de la mère, que l'enfant peut faire plusieurs crises. [ 16 ] Depuis le mois de février 2012, la mère a participé au groupe support offert aux parents, le groupe A afin d'être mieux outillée dans l'exercice de son rôle auprès de l'enfant. [ 17 ] Lorsque l'enfant est en contact avec son père, il est arrivé qu'il soit gardé par le colocataire du père qui est un consommateur de drogues.
Le père soutient que cette situation n'est arrivée qu'à une seule occasion et que depuis, le locataire ne vit plus chez lui. [ 18 ] Le père démontre un caractère impulsif. L'enfant peut à l'occasion être témoin de certaines pertes de contrôle du père.
Le père souligne cependant que depuis la dernière ordonnance, l'enfant ne l'a pas vu dans cet état. [ 19 ] L'intervenante sociale souligne de son côté que le père s'est montré collaborant à son égard mais qu'il peut facilement se sentir blâmé par son entourage, ce qui génère chez lui de l'anxiété. [ 20 ] Le père dit avoir entrepris un suivi auprès d'une ressource d'aide aux familles.
Il a cessé sa consommation de « speeds » depuis un mois et compte tenu de cette sobriété, il semblerait que la démarche entreprise auprès de l'organisme A ne serait plus nécessaire. [ 21 ] La mère affirme que les conflits avec le père se sont résorbés car elle reconnaît les signes d'impatience de celui-ci et évite alors les sujets litigieux. [ 22 ] Par ailleurs, la mère connaît une relation conjugale précaire avec son conjoint actuel.
Elle présente aussi un tempérament anxieux qui vient interférer dans la disponibilité qu'elle peut offrir à l'enfant. [ 23 ] L'analyse clinique de la situation par l'intervenante sociale fait bien ressortir le travail à faire tant auprès des parents que de l'enfant: «Le système familial semble encore très fragile. Nous observons un milieu paternel précaire étant donné l'imprévisibilité du père.
De plus, le peu d'observations dans la relation père-fils nous laisse croire que le père peut bénéficier des conseils des intervenants au niveau de son rôle parental et une sensibilisation au niveau des impacts du vécu de violence dont X a été témoin. La saine communication entre les parents de X est directement en lien avec le niveau d'anxiété de chacun des parents.
Cette anxiété présente et visible diminue la disponibilité de chacun des parents envers l'enfant, et par le fait même, la sensibilité des parents envers leur enfant. […] L'interaction que nous avons connue avec cet enfant nous laisse croire qu'une stimulation adéquate, un travail en orthophonie et de la sensibilité parentale pourraient l'aider à s'ouvrir au monde extérieur.
X et sa famille sont encore en besoin de protection afin d'éviter que toute autre situation de violence dégénère dans chacun des milieux maternel et paternel.» (D-2, pp. 5-6) [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 septembre 2011; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents s'engagent dans une démarche au plan personnel; [ 34 ] PREND ACTE de la démarche entreprise par le père dans des rencontres auprès des services de l'organisme B ; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 37 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Marc-André Leblanc Procureur de la mère
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