2011 QCCQ 14659, 2011 QCCQ 14659
Opinion
Protection de la jeunesse — 115030 2011 QCCQ 14659 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010526-119 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]94) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 juillet 2011, des mesures intérimaires ont été prononcées dans la situation de X pour les motifs exposés à cette ordonnance, la mère n'ayant pu, notamment, rendre témoignage. [ 2 ] Pendant l'instance, l'adolescente a été confiée à sa grand-mère maternelle et les dernières semaines révèlent que X fut en mesure de respecter les règles dans ce milieu de vie. [ 3 ] La mère n'assiste pas à l'audience et pour ce qui est du père, de la grand-mère maternelle et de l'adolescente, ils désirent tous le maintien de X chez sa grand-mère. [ 4 ] X a donc respecté les règles au domicile de sa grand-mère, n'a pas fait de crises, a eu un horaire régulier, a fait plusieurs activités toujours accompagnée de sa grand-mère.
Cette dernière s'avère d'un grand soutien pour l'adolescente, mais devra peu à peu, par contre, lui apprendre à développer davantage son autonomie. Sur le plan amoureux, X a continué à vivre selon un mode impulsif, elle se révèle toujours très instable dans ses humeurs et dans ses relations amoureuses. [ 5 ] La mère est actuellement absente de la vie de sa fille et quant au père, il semble que la relation avec X s'est bonifiée dans les dernières semaines. [ 6 ]
Malgré la fragilité évidente, la situation présentée au domicile de la grand-mère permet que l'on puisse y maintenir X, l'adolescente vient de commencer l'école et est toujours prête à respecter les règles établies dans ce milieu.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que X soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts de l'adolescente avec ses parents se déroulent suivant entent entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, dont le suivi social et le suivi éducatif; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 9 ] RECOMMANDE que X poursuive son suivi médical et suive les recommandations du médecin traitant. [ 10 ] RECOMMANDE que X prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d'impulsivité et d'agressivité. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-09-08
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