2021 QCCQ 9259, 2021 QCCQ 9259
Opinion
Protection de la jeunesse — 215495 2021 QCCQ 9259 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010512-210 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X, né le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (12 ans) et X (8 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour chaque enfant alléguant que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir les enfants dans leur milieu familial et d’ordonner leur fréquentation scolaire. Des mesures d’aide sont proposées pour une année. [ 4 ] La mère est domiciliée au Mexique. Elle assiste de façon virtuelle à l’audience. Une interprète l’assiste. [ 5 ] Le père est présent à l’audience. Il explique la majorité des absences de ses enfants par le contexte de la pandémie.
Il n’est pas en désaccord avec l’intervention de la Directrice, mais propose des mesures pour neuf mois. [ 6 ] L’avocat des enfants est en accord avec la période recommandée par le père. SITUATION FAMILIALE [ 7 ] Le père n’a pas en sa possession les certificats de naissance de ses enfants, malgré la demande qui lui a été faite le 2 juillet 2021. [ 8 ] Les parents forment un couple. La mère a l’intention de déménager au Québec dans les prochains mois.
Les délais sont imputables à la pandémie et aux retards des services de l’immigration. [ 9 ] Le père est revenu vivre au Québec, après avoir vécu dix années au Mexique. Il est arrivé avec X en 2019 et Y est venue les rejoindre au mois de septembre 2020. Le père a également à sa charge l’enfant Z. Celui-ci n’est pas d’âge scolaire. [ 10 ] Les enfants sont toujours en attente de recevoir leur statut de résident permanent. Ils n’ont pas de carte d’assurance-maladie. CONTEXTE
[ 11 ] Les enfants sont scolarisés dans une classe d’accueil. Ils sont fréquemment absents. En date du 15 mars, Y cumulait 32 jours d’absences et X, 48 jours. [ 12 ] Le père reconnaît l’importance de l’école, mais il considère que les règles reliées à la pandémie ne sont pas appliquées de façon rigoureuse en milieu scolaire. [ 13 ] Lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, ils jouent à des jeux vidéo ou ils regardent la télévision. [ 14 ]
Malgré l’intervention de la Directrice, la présence des enfants à l’école ne s’est pas améliorée. Outre la pandémie, d’autres motifs d’absence sont inscrits au rapport scolaire : pédiculose, problème de véhicule, bris de la laveuse, maux physiques du père et des enfants. [ 15 ] L’école rapporte également que X ne fréquentait pas l’école assidûment en 2019. Depuis le début de l’année scolaire 2021-2022, les enfants ont déjà cumulé des absences.
ANALYSE [ 16 ] La preuve démontre que le père ne prend pas les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation de ses enfants ce qui constitue au sens de la LPJ de la négligence sur le plan éducatif. [ 17 ] Le Tribunal reconnaît que le père a de grandes responsabilités en s’occupant seul de trois enfants. Il doit toutefois prioriser la fréquentation de ses enfants à l’école pour favoriser leurs apprentissages et leur développement. [ 18 ] La période de neuf mois proposée par le père est justifiée puisqu’elle couvre l’année scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE la fréquentation scolaire assidue de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 10 septembre 2021 16 septembre 2021
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