2016 QCCQ 7065, 2016 QCCQ 7065
Opinion
Protection de la jeunesse — 163030 2016 QCCQ 7065 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002494-157 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant X, une adolescente qui aura 16 ans en juillet prochain. [ 2 ] Le dernier jugement au dossier remonte au 5 mai 2015, alors que son hébergement en centre de réadaptation pour une période de douze mois avait été ordonné par le Tribunal. [ 3 ] Ce sont les troubles de comportement de X et sa minimisation des impacts de ceux-ci qui ont notamment motivé son hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] Au cours de la dernière mesure, il est arrivé que l’adolescente fugue de son milieu familial lors de sorties autorisées. [ 5 ] La représentante de la Direction de la protection de la jeunesse indique au Tribunal que l’adolescente a mis du temps avant d’amorcer un processus de réadaptation.
Cependant, il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que X s’est impliquée davantage dans les activités de réadaptation à compter de l’automne 2015. [ 6 ] Aujourd’hui, la procureure de la requérante est en mesure d’affirmer que les services offerts en centre de réadaptation ne sont plus nécessaires dans la situation de X.
Toutefois, un suivi devra être fait au cours des neuf prochains mois afin de s’assurer que l’adolescente évolue adéquatement dans son milieu familial. [ 7 ] Présente à l’audition, la mère de l’adolescente collabore bien avec les services de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La relation entre X et sa mère s’est améliorée au cours des derniers mois et le lien mère/fille a été rétabli. [ 9 ] Toutes les parties présentes à l’audience consentent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir la requête de la Directrice de la
protection de la jeunesse et y fera donc droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l’adolescente-intimée Me Linda Turgeon, pour la requérante Mère-intimée présente à l’audition, non représentée par procureur Date d'audition : 3 mai 2016
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