2021 QCCQ 7808, 2021 QCCQ 7808
Opinion
Authier c. Air Transat 2021 QCCQ 7808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708374-196 DATE : Le 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON AUTHIER Demandeur c.
AIR TRANSAT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Simon Authier (« Authier ») réclame de la défenderesse, Air Transat (« AT »), un montant de 9 240,23 $ représentant la somme payée pour l’achat d’un forfait vacances pour lui et sa famille au Mexique. Le contexte factuel [ 2 ] Authier est vétérinaire.
Il a une conjointe et deux enfants en bas âge. [ 3 ] En août 2018, Authier entreprend des démarches auprès d’AT pour l’achat d’un séjour d’une semaine au Mexique pour lui et sa famille. [ 4 ] Après discussions avec un représentant d’AT, Authier achète le 7 août 2018 un forfait familial pour quatre personnes à l’hôtel Barcelo Maya Colonial à Riviera Maya au Mexique incluant les vols et le séjour de sept jours au prix de 9 240,23 $ [1] . Le départ est prévu pour le 1 er mars 2019. [ 5 ] AT décrit le forfait acheté par Authier comme étant « Chambre Familiale Club Prestige » [2] .
Selon l’information d’AT, l’hôtel Barcelo Maya Colonial est un club exclusif Transat (le « Club ») et il est classé 4,5 étoiles sur 5 [3] . [ 6 ] Le Club offre plusieurs services, dont l’hébergement, les repas, une plage privée, plusieurs piscines, des activités nautiques et terrestres ainsi qu’un miniclub pour les enfants de 4 à 12 ans [4] . [ 7 ] Le 7 janvier 2019, moins de deux mois avant le départ, Authier reçoit un courriel d’AT l’informant que [5] : […] Cher(ère) client(e), La présente est pour vous informer de l’avis plus bas concernant : Barcelo Maya Grand Resort Complex ++ Veuillez prendre note que du 27 février au 2 mars 2019 se tiendra le festival de musique “Dejavoom” sur la plage du Barcelo Maya Grand Resort Complex. ++ Pour plus d’information: https://dejavoom.com ++ Nous nous excusons à l’avance des désagréments que cela pourrait vous causer lors de votre séjour. ++
Pour toutes questions concernant cet avis, veuillez svp communiquer avec notre équipe Post-Réservations au 1-877-993-9489 poste 107510. ++ Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 9h à 17h HNE. ++ Sincères salutations, [citation intégrale] [ 8 ] Suite à la réception de ce courriel, Authier communique avec AT pour en savoir plus.
Un représentant d’AT l’avise qu’il y aura un festival de musique qui se tiendra au Club lors des trois premiers jours de leur séjour débutant le 1 er mars 2019. [ 9 ] Le représentant d’AT l’informe également qu’il est possible de changer d’hôtel selon les prix alors en vigueur. [ 10 ] Authier ne peut confirmer si le représentant d’AT lui a offert à ce moment de simplement annuler l’achat du forfait et de le rembourser en totalité. [ 11 ] Authier a envisagé de changer d’hôtel, mais les prix au début janvier 2019 pour un séjour durant la semaine de relâche de mars étaient de loin supérieurs à ceux en vigueur en août de l’année précédente au moment où il a acheté le forfait. [ 12 ] Puisque le courriel reçu le 7 janvier 2019 ne faisait état que d’un festival de musique sur la plage, Authier a décidé de ne pas changer d’hôtel et de conserver le forfait tel qu’acheté par lui en août 2018. [ 13 ] À leur arrivée à l’aéroport de Cancún, le 1 er mars 2019, Authier, sa conjointe et ses deux enfants utilisent le transport terrestre organisé par AT pour se rendre au Club qui est situé à 75 kilomètres de l’aéroport.
Authier relate que le chauffeur du véhicule les transportant a conduit tout au long du trajet de façon dangereuse et qu’ils ont eu très peur. [ 14 ] Authier et sa famille arrivent au Club ce soir-là vers minuit. La chambre qu’on leur alloue n’aurait pas été celle incluse dans le forfait. Il n’y avait qu’un seul lit.
Les trois canapés présents n’étaient pas des canapés-lits selon Authier. [ 15 ] Authier malgré tout demande des draps pour les enfants et ceux-ci se couchent sur les coussins disposés au sol. [ 16 ] Il est une heure du matin et Authier relate que c’est très bruyant et qu’il y a des gens qui font la fête dans le corridor. [ 17 ] Voici comment Authier décrit les événements survenus cette nuit-là [6] : 1. […] En arrivant à l’Hôtel à 11PM le 1 mars avec nos 2 enfants, la chambre a un salon et une chambre avec un seul lit. Il y a 3 sofas avec des petits coussins mais pas de matelas/drap/oreillers.
Nous appelons la réception de l’Hôtel et on nous dit que quelqu’un est en route. 30 min plus nous rappelons. Plus d’une heure plus tard vers minuit, quelqu’un arrive avec des draps et oreillers la moitié de la famille dort sur de petits coussins. En attendant, nous remarquons qu’il y a des dizaines de gens dans les corridors qui sont sous l’influence de drogues avec cheveux mauves, verts, bleu et des pyjamas colorés. Nous apprenons qu’il y a un party Rave en cours à l’hôtel. Il y a un party sur le balcon. Ma conjointe demande poliment d’arrêter le bruit mais on nous envoi promener.
Le bruit est fort avec des fêtards qui hurlent presqu’en continue. Ma femme appelle la sécurité vers 5 :30AM ce qui termine la fête des voisins. Le 2 mars, Adrien de Transat arrange pour changer de chambre vers 3PM pour avoir au moins 2 lits. La nouvelle chambre est à côté d’un air climatisé extremement bruyant et il sera impossible de changer de chambre par la suite malgré tous nos efforts. [citation intégrale] [ 18 ] Les problèmes d’Authier se sont poursuivis même après avoir changé de chambre le lendemain. Voici comment Authier s’en explique dans sa Demande [7] : 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : La nouvelle chambre est plus près des scènes et musique Rave et le bruit du festival Rave est démesuré. Les sons type « basses » sont si forts qu’il faudrait mettre des bouchons dans la chambre. Le Rave continue pendant la nuit. Le 3 mars vers 7AM, une centaine de gens sur la plage sont sous l’influence de drogues. Nous croisons des dizaines de gens sous l’effet de drogues avec costumes, regard vitreux, démarche incoordonnées.
Dans la nuit du 3 au 4 mars le Rave est terminé mais il y a une grosse unité de ventilation très bruyante immédiatement à côté de notre chambre. Nous n’avions pas distingué ce bruit a cause du son pendant le Rave. Le 4 mars, nous passons voir les gens de Transat pour changer de chambre. En AM le kiosque d’Air Transat est occupé par des nouveaux arrivant donc impossible de discuter avec les représentants Air Transat. Vers 3 :45PM, l’agent d’Air Transat (Nicolas) me dit qu’il ne peut rien faire car nous sommes en PM mais que demain, ils pourront changer de chambre.
Le lendemain 4 mars, 2019 vers 9:30AM, Adrien d’Air Transat me dit qu’il va faire les modifications pour le changement de chambre immédiatement. Il fait alors un appel et me dit que quelqu’un viendra s’occuper de la situation. Adrien termine la conversation rapidement sans me donner de détails car un couple arrive pour demander des informations. Vers 10AM le 4 mars, 2019, une représentante de l’hôtel arrive dans notre chambre (Jennifer Arleson). Nous lui expliquons que le bruit est intermittent. Pendant la conversation, la ventilation se met à refaire le fort bruit sourd que nous avons entendu toute la nuit.
Alors qu’elle est à l’avant de notre chambre, elle répond que ce bruit ne provient pas de la ventilation mais doit provenir d’un camion dans la rue derrière. Nous lui disons que le bruit provient de la ventilation. Elle s’avance sur le balcon de la chambre et constate que le bruit provient bien de l’air climatisé. Elle promet la réparation et un changement de chambre rapide. […]
7. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Sans nouvelle le 5 mars, 2019, je passe à l’hotel et on me dit qu’il n’y a aucune chambre de disponible aujourd’hui. Après avoir dit que Jennifer nous avait promit qu’elle trouverait une autre chambre, le représentant de l’hôtel confirme qu’aucune option n’est disponible avant le lendemain. L’hôtel dit que je devrai vider la chambre vers 10AM et laisser nos bagages à la réception en attendant la nouvelle chambre vers 3PM. Je lui dit que ce n’est pas possible avec ma fille de 2 ans qui doit faire une sieste en PM. Il me dit qu’il n’a pas d’autre option.
Le 5 mars, 2019 vers 2:15PM, je vais au kiosk Transat.
La représentante Air Transat (Mélodie) me dit qu’elle ne peut rien faire car la veille (4 mars), l’Hôtel était sur-booké à cause de la période de relâche et l’hôtel a eu à retourner des gens avec réservations. […] [citation intégrale] [ 19 ] Authier a déposé en preuve une clé USB contenant une vidéo prise de la deuxième chambre située à proximité du système de ventilation laquelle permet d’entendre le bruit occasionné par celui-ci [8] . [ 20 ] Authier ajoute qu’il a fait cinq voyages dans le sud avant celui-là et que jamais il n’a vécu ce genre de problèmes ou encore qu’il a eu à formuler des plaintes pour les services reçus. [ 21 ] Le représentant d’AT appelé à témoigner lors de l’instruction de la présente affaire offre, d’entrée de jeu, des excuses à Authier. [ 22 ] Celui-ci indique qu’AT a, dans un délai raisonnable, informé Authier de la tenue du festival de musique devant se tenir lors de son séjour au Club.
Il ajoute que le représentant d’AT a certainement offert à Authier, lors de la conversation téléphonique tenue en janvier 2019, d’annuler le forfait et de le rembourser entièrement. Cela fait
partie des politiques d’AT en pareilles circonstances. Il nie par ailleurs qu’AT ait pu avoir l’information concernant le festival de musique en août 2018 comme le soutien Authier. [ 23 ] Le représentant d’AT ne nie pas les événements relatés par Authier et il convient que le séjour de celui-ci et de sa famille ait pu être perturbé par le festival de musique et aussi par le système de ventilation bruyant. Il soumet cependant que ces inconvénients ne sont pas suffisants pour conclure à l’indemnisation réclamée par Authier.
Question en litige [ 24 ] AT a-t-elle manqué envers Authier à ses obligations contractuelles la rendant responsable du préjudice subi par ce dernier? Le cas échéant, quel est le préjudice subi par Authier? Analyse et décision [ 25 ] Il y a ici application des articles 1458 , 1590 et 1604 du Code civil du Québec : 1458 . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590 . L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1604 . Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. [ 26 ] Les faits ne font pas vraiment l’objet ici de contestation. [ 27 ] AT reconnaît en l’instance qu’elle n’a pas pleinement honoré ses engagements et, en ce sens, elle admet être responsable du préjudice subi par Authier. [ 28 ] AT ne reconnaît cependant pas que la preuve administrée par Authier donne ouverture à l’indemnisation réclamée par Authier, à savoir le remboursement complet du forfait voyage acheté par lui en août 2018. [ 29 ] Authier a acheté un forfait vacances pour lui, sa conjointe et ses jeunes enfants de deux ans et six ans.
Il s‘attendait à pouvoir séjourner dans un endroit calme et confortable où la famille pourrait profiter pleinement de ses vacances. C’est ce qu’il a acheté d’AT en août 2018.
[ 30 ] Authier n’a clairement pas obtenu ce qu’AT lui a vendu. [ 31 ] AT se devait d’informer clairement Authier le 7 janvier 2019 de la nature du festival de musique devant se tenir au Club dans les premiers jours de son séjour de manière à ce qu’il puisse prendre une décision pleinement éclairée quant aux options qui s’offrait alors à lui. [ 32 ] Ce n’est pas ce qu’AT a fait. Elle s’est limitée à envoyer un courriel laconique invitant Authier à communiquer avec un de ses représentants s’il voulait en savoir plus.
C’est ce qu’il a fait, mais ce représentant ne l’a pas informé de la nature réelle de l’événement musical devant se tenir au Club lors de son séjour et des inconvénients que cela allaient occasionnés à lui et à sa famille. [ 33 ] AT n’a pas su, non plus, procurer à Authier et à sa famille une chambre digne de ce nom c’est-à-dire où on peut s’y reposer et dormir paisiblement. [ 34 ] Ces deux éléments à eux seuls sont suffisants pour établir qu’AT n’a pas vendu ce qu’elle a représenté à Authier.
N’ayant pu dormir adéquatement tout au long de leur séjour, se reposer et ainsi profiter de leurs vacances, Authier et sa famille n’ont pas eu la contrepartie escomptée. [ 35 ] Au-delà de l’hébergement et de la nourriture, des activités offertes, des piscines et de la plage, un forfait vacances comme celui acheté par Authier doit également procurer de la quiétude, du calme, de l’agrément et permettre du repos et de la détente.
Or l’absence de ces derniers éléments rend tout le reste sans valeur. [ 36 ] Authier et sa famille ont en effet été aux prises tout au long de leur séjour avec un stress et des ennuis qui ont rendu celui-ci désagréable au point où, comme Authier en a témoigné lors de l’instruction, il n’en a rien retiré de positif et s’il l’avait su, il ne s’y serait pas rendu. [ 37 ] Authier a ainsi établi le bien-fondé de sa demande et démontré être en droit de se voir accorder un remboursement complet du prix payé par lui pour le forfait vacances acheté auprès d’AT.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse, Air Transat, à payer au demandeur, Simon Authier, la somme de 9 240,23 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande en date du 22 mars 2019 et les frais de justice au montant de 190,00 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2021
Loading document…