2015 QCCA 581, 2015 QCCA 581
Opinion
British Airways, p.l.c. c. Option Consommateurs 2015 QCCA 581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025140-153 (500-06-000410-072) DATE : 7 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BRITISH AIRWAYS PLC REQUÉRANTE – Défenderesse c. OPTION CONSOMMATEURS INTIMÉE – Représentante – Demanderesse et GUILLAUME GIRARD INTIMÉ – Personne désignée JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé séance tenante le 24 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel W. Payette).
Le dispositif de ce jugement, retranscrit le 25 mars, revêt la forme d’une ordonnance qui énonce ce qui suit : [14] ORDERS Mr Mendles to be present before this Court on Wednesday March 25, 2015 at 9:30 am and have with him a list of all documents or information physically in possession of British Airways or any of its representative, mandatory, or any person under its control, directly or indirectly pertinent to the present class action for which British Airways is claiming a privilege and which has not yet been communicated and have a copy of those documents with him: Mr Mendles who also specifically verify if British Airways, its attorneys or any of its representatives have a copy of the emails mentioned at
schedule C of BLG’s February 28, 2014 letter and furnish the Court with the answer to this question, failing which the Court may cite Mr Mendles and/or British Airways in contempt of Court. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, il est manifeste du contexte que quelques coquilles se sont glissées dans cette transcription. Dans la quatrième ligne, il faut substituer le mot «mandatary» au mot «mandatory». Les mots « representative » et « mandatary» devraient être au pluriel. Dans la septième ligne, il faut lire «Mr Mendles will also specifically…» au lieu de «Mr Mendles who also specifically…».
C’est d’ailleurs ce que confirme l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience du 24 mars à partir de 14h27. Me Mendles, un avocat de New York au service de la requérante, était présent lors du prononcé de cette ordonnance. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler m’a été soumise d’urgence à l’audience en matinée du 25 mars, avec demande de dispense du délai normal de signification.
Comme le rôle de cette journée était déjà assez chargé, j’ai dû entendre la requête sans avoir eu l’occasion de prendre connaissance comme j’aurais souhaité le faire de chacune des nombreuses procédures et pièces annexées à la requête ou remises par les intimés.
J’ai néanmoins suspendu l’ordonnance du 24 mars jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la requête en question. [ 3 ] Il est nécessaire pour une bonne intelligence de l’affaire de replacer cette ordonnance dans son contexte général (soit la nature du litige entre les parties) et dans son contexte particulier (soit le déroulement de la divulgation de la preuve jusqu’au 24 mars 2015). Le litige n’est pas dénué de complexité, il dure depuis plusieurs années déjà et le procès n’est pas sur le point de commencer. Il s’est amorcé parallèlement, semble-t-il, à un recours entrepris aux États-Unis, et il concerne pour
partie des procédures qui se sont instruites au Royaume-Uni. I. Nature du litige entre les parties [ 4 ] La requérante et les intimés sont les parties en présence dans le cadre d’un recours collectif. À l’origine, au mois d’août 2007, ce recours visait plusieurs transporteurs aériens. Il fut autorisé contre la requérante, du consentement de celle-ci, en décembre 2011. Selon ce qui ressort du plumitif, le juge qui a prononcé l’ordonnance du 24 mars dernier gère l’instance depuis le mois de mars 2009. [ 5 ] Réduite à sa plus simple expression, la demande en justice des intimés consiste en ceci.
La requérante aurait comploté avec un autre transporteur aérien afin de fixer pour l’ensemble de ses vols long-courriers entre août 2004 et février 2006 l’une des composantes des tarifs régissant le prix des billets, soit la surtaxe de carburant. Cette atteinte à la libre concurrence aurait eu pour effet de hausser illicitement le prix des billets. Dans leur requête introductive d’instance précisée du 23 juillet 2012, les intimés allèguent notamment ceci :
15. En plus de leurs obligations statutaires prévues à la
Loi sur la concurrence , la Défenderesse et [Virgin Atlantic Airways - « VAA »] ont également manqué à leurs obligations générales prévues au Code civil du Québec et plus spécifiquement à celles ayant trait à leur obligation d’agir de bonne foi. 16. Les fautes de la Défenderesse et de VAA ont fait l’objet de procédures criminelles aux États-Unis et d’une enquête conduite par le Office of Fair Trading au Royaume-Uni, le tout tel qu’il appert du communiqué de presse daté du 1 er août 2007 émanant du Antitrust Division du U.S.
Department of Justice , communiqué au soutien des présentes comme pièce P-2 pour valoir comme si ici récité au long, et du communiqué de presse daté du 1 er août 2007 émanant du Office of Fair Trading du Royaume-Uni, communiqué au soutien des présentes comme pièce P-3 pour valoir comme si ici récité au long. […] 19.
En outre, suite à sa participation au Cartel, la Défenderesse accepte de payer une pénalité de 121,5 millions de livres sterling [1] , soit la plus forte pénalité qu’ait imposé le Office of Fair Trading du Royaume-Uni en matière de concurrence, le tout tel qu’il appert d’un communiqué de presse daté du 1 er août 2007 émanant du Office of Fair Trading du Royaume-Uni (pièce P-3). […] 21.
VAA a admis sa participation au Cartel et a assisté les autorités américaines et anglaises dans la conduite de leurs enquêtes respectives. [ 6 ] Dans sa défense précisée, la requérante nie avoir été en concurrence avec VAA pour ce qui concerne les vols ayant le Québec pour point d’origine ou pour destination, et elle nie avoir comploté avec qui que ce soit pour augmenter illicitement le prix des billets qu’elle émet. Deux paragraphes de sa procédure écrite sont particulièrement pertinents ici : 9.
Quant aux allégations contenues au paragraphe 16 de la Requête, BA s’en remet aux pièces P-2 et P-3, nie tout ce qui n’y est pas conforme et ajoute que les pièces P-2 et P3 sont prises hors contexte et ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’
article 45 de la
Loi sur la concurrence et/ou l’obligation d’agir de bonne foi prévue par le Code civil du Québec ont été violés; […] 11. Quant aux allégations contenues aux paragraphes [19 et 21] de la Requête, BA s’en remet aux pièces P-4 et P-6, nie tout ce qui n’y est pas conforme, ajoutant que les pièces P-4 et P-6 sont prises hors contexte et ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’
article 45 de la
Loi sur la concurrence et/ou l’obligation d’agir de bonne foi prévue par le Code civil du Québec ont été violés. BA précise que la pièce P-5 ne présente qu’une description incomplète et imprécise des procédures étrangères. [ 7 ] C’est là le fond du litige, brossé à grands traits. II. Déroulement de la divulgation de la preuve [ 8 ] En ce qui concerne l’état d’avancement des travaux en première instance, nous sommes toujours au stade de la communication de la preuve, d’où les décisions de gestion qu’a rendues le juge responsable du dossier.
Même si je crains que cela puisse sembler fastidieux pour un lecteur déjà bien au fait de ce dossier, il me paraît nécessaire d’en reproduire plusieurs extraits, présentés ici en ordre chronologique, afin de situer avec plus de précision l’ordonnance du 24 mars dernier.
On verra que ces extraits contiennent quelque chose de répétitif, ce qui en soi est significatif. [ 9 ] Cette ordonnance du 24 mars s’inscrivait dans le prolongement logique de démarches entreprises le 28 septembre 2012, lorsque les avocats des intimés informèrent ceux de la requérante des documents qu’ils souhaitaient se voir communiquer en prévision d’un interrogatoire au préalable d’un représentant de la requérante. À cette occasion, ils leur fournirent une liste de catégories de documents [2] qui comprenait les passages suivants : Prix de la surtaxe sur les carburants 8.
Toute correspondance et/ou communication entre la Défenderesse et VAA relativement à la surtaxe sur les carburants. Procédures étrangères 1. Tout document déjà communiqué à une autorité gouvernementale en Amérique du Nord et/ou en Europe relativement à une enquête sur la fixation du prix de la surcharge sur les carburants pour les vols réguliers long-courriers.
2. Tout document relatif aux procédures criminelles contre la Défenderesse aux États-Unis et/ou à l’enquête du Office of Fair Trading du Royaume-Uni quant à la fixation du prix de la surcharge sur les carburants pour les vols réguliers long-courriers. 3. Tout affidavit, déclaration sous serment, transcription d’interrogatoire d’un représentant de la Défenderesse en lien avec les allégations de fixation du prix de la surcharge sur les carburants pour les vols réguliers long-courriers.
Plus spécifiquement, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute déclaration d’un représentant de la Défenderesse faite dans le cadre des procédures criminelles ou civiles entreprises contre la Défenderesse aux États-Unis et/ou de l’enquête du Office of Fair Trading du Royaume-Uni. Réagissant à cette demande le 5 novembre 2012, les avocats de la requérante transmettaient à ceux des intimés une réponse couchée en ces termes : Price of Fuel Surcharge • With respect to requests 7-9, British Airways will disclose existing responsive documents in its possession.
Foreign Proceedings • With respect to requests 1 and 2, British Airways will disclose its non-privileged, corporate records which were submitted to the Office of Fair Trading (“OFT”) and the U.S. Department of Justice as part of the inquiries conducted by these government authorities relating to the fixing of the fuel surcharge for passenger long haul flights, to the extent that such corporate records are also relevant to the scope of the Proceedings.
Furthermore, British Airways will provide all documents related to the criminal proceedings in the United States on the public record. • With respect to request 3, British Airways will provide any affidavits, declarations made under oath or official transcripts of an examination of an officer or employee of British Airways regarding allegations of the fixing of the price of fuel surcharge in the context of civil or criminal proceedings in the United States and/or in the OFT’s inquiry that would be relevant to the Proceedings and which are not subject to any legal prohibition that would prevent their production. [ 10 ] Le 29 novembre 2012, les avocats des intimés écrivaient de nouveau à ceux de la requérante et, relativement aux deux derniers paragraphes de la citation qui précède, ils posaient les questions suivantes : «À quel(
s) privilèges(
s) exactement faites-vous référence? À quelles prohibitions légales faites-vous référence exactement? Le cas échéant, auriez-vous l’amabilité de nous référer spécifiquement au texte législatif applicable?» À ces questions, les destinataires de l’envoi répondaient ainsi : Your questions relate to the sections of our November 5 th letter titled “Foreign Proceedings”. The privilege(
s) referred to are professional privileges such as solicitor-client privileged and settlement privilege. BA does not have any documents in its control or possession regarding the OFT or US DOJ’s inquiries into the fixing lf the price of the fuel surcharge apart from the corporate records it intends to provide to you and documents that are subject to one or both of the above referenced privileges. The letter’s reference to “any legal prohibition that would prevent production” was primarily meant to reserve the possibility that materials forming part of the criminal proceedings in the United States may be subject to the Federal Rules of Criminal Procedure; specifically Rule 6(
e) which addresses grand jury secrecy. By way of update, to date we have not come across any materials that are relevant to the Quebec proceedings and which are subject to Rule 6(e). [ 11 ] L’étape suivante survient le 12 juin 2013 lorsque le juge de première instance statue sur une requête des intimés ( Requête pour forcer la communication de précisions et de documents et, à défaut, obtenir le rejet de la défense ). Le procès-verbal d’audience énonce ceci, entre autres choses : - Quant à la possibilité de demander à un ou des représentant(
s) de la défenderesse de souscrire un affidavit portant sur la divulgation de documents, il est convenu que le procureur de British Airways communiquera avec le Tribunal vendredi le 14 juin 2013 au matin pour l’aviser de sa position et qu’au besoin une conférence téléphonique sera tenue avec les procureurs et une décision rendue; […] Sur la requête pour forcer la communication de précisions et de documents (nº 61), le Tribunal : […] - ORDONNE à la défenderesse de transmettre l’ensemble des documents qu’elle s’est engagée à transmettre dans sa lettre du 5 novembre 2012, le ou avant le 28 juin 2013, […] - RÉSERVE à la demanderesse et à la personne désignée le droit de demander le rejet de la défense et de déclarer la défenderesse forclose de plaider advenant le défaut par elle d’obtempérer au présent jugement.
Une semaine plus tard, le 19 juin, le juge entend de nouveau les parties en salle d’audience et se prononce en ces termes : ORDONNE à British Airways PLC de souscrire, le ou avant le 3 septembre 2013, un ou des affidavits attestant qu’à la date de
l’affidavit, l’ensemble des informations et documents portant, directement ou indirectement, sur l’établissement, le calcul et l’imposition de la surtaxe sur le carburant facturé pour les contrats de transport par vols réguliers long-courriers opérés par elle ou des personnes qui lui sont liées, dont l’origine ou la destination finale est située au Québec, conclus entre août 2004 et février 2006, ont été communiqué à la demanderesse; AUTORISE British Airways PLC si elle le désire, à s’inspirer, pour la rédaction et la forme seulement, de tel affidavit, du formulaire 30B, affidavit de documents pour une entité corporative. [ 12 ] La précision apportée dans ce dernier paragraphe du dispositif du 19 juin renvoie à la règle 30 des Règles de procédure civile de l’Ontario [3] , règle qui porte sur la communication des documents dans une instance civile.
Le formulaire 30B que mentionne le juge, et qui est intitulé « affidavit de documents (personne morale ou société en nom collectif) », a ceci d’avantageux qu’il fournit un cadre structuré dans lequel la
partie tenue de communiquer des documents doit préciser pour chaque document ou catégorie de documents sa position quant aux modalités, possibles ou non, de divulgation. En voici la teneur essentielle : 1. Je suis le/la (indiquez le poste qu’occupe le déposant dans la personne morale ou la société en nom collectif) du demandeur (ou la mention approprié
e) qui est une personne morale (ou une société en nom collectif ) . 2. J’ai étudié attentivement les dossiers de la personne morale (ou de la société en nom collectif ) et ai consulté d’autres personnes pour me mettre au courant de façon à établir le présent affidavit. Celui-ci divulgue, selon ce que je sais directement et ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements, tous les documents pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action, et que la personne morale (ou la société en nom collectif ) a ou a eus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde. 3.
J’ai énuméré à l’annexe A les documents que la personne morale (ou la société en nom collectif ) a en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et dont elle ne s’oppose pas à la production à des fins d’examen. 4. J’ai énuméré à l’annexe B les documents que la personne morale (ou la société en nom collectif ) a ou a eus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et dont elle s’oppose à la production pour le motif qu’ils sont privilégiés. J’ai indiqué à l’annexe B les moyens de chaque demande. 5.
J’ai énuméré à l’annexe C les documents que la personne morale (ou la société en nom collectif ) a eus antérieurement en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, mais qui ne le sont plus. J’ai indiqué à l’annexe C quand et comment elle en a perdu la possession, le contrôle ou la garde et où ils se trouvent actuellement. 6. La personne morale (ou la société en nom collectif ) n’a jamais eu en sa possession, ni sous son contrôle ni sous sa garde des documents pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action, à l’exception de ceux qui sont énumérés aux annexes A, B et C. 7.
J’ai dressé à l’annexe D la liste des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige. (Rayez le présent paragraphe si l’action n’est pas introduite dans le cadre de la procédure simplifiée.) Je précise que, selon ce qui m’a été dit en cours d’audience, le recours à cette procédure inspirée des règles ontariennes était la suggestion des avocats de la requérante.
Cela ressort d’ailleurs d’un procès-verbal postérieur à celui du 12 juin 2013 et daté, celui-là, du 17 février 2014. [ 13 ] Selon l’ordonnance du 19 juin, donc, la requérante a jusqu’au 3 septembre suivant pour se conformer à la procédure qu’elle a elle-même suggérée ou offert de suivre. [ 14 ] Le 3 septembre, la requérante dépose un affidavit de James B. Blaney de New York. Ce document comporte 133 mots. Me Blaney y est identifié comme le «Senior counsel, Americas, with British Airways PLC».
Il déclare que les avocats canadiens de la requérante, ainsi que lui-même, ont effectué des recherches qui leur ont permis de conclure ce qui suit (ce paragraphe est à vrai dire le seul qui concerne l’objet de la divulgation) : 4.
I attest that as of the date of this affidavit, all non-privileged information and documents in the possession, control or power of the Corporation relating directly or indirectly to the determination, the calculation and the application of the fuel surcharge for contracts of carriage for regular long-haul flights operated by British Airways of its affiliates, whose origin or final destination was in Quebec, concluded between August 2004 and February 2006, have been communicated to the Plaintiff. [ 15 ] Le 25 septembre suivant, lors de l’interrogatoire après défense du témoin Jerry Foran (un représentant local de la requérante), la question suivante lui est posée par l’avocat des intimés : In his Affidavit, Mr.
Blaney states that all non-privileged information has been communicated to the Plaintiff. I’d like to have a list of what BA believes is a privileged document, a
summary description of the document, the date of the document and the nature of the privilege invoked. Il s’agit là, au cours de cet interrogatoire, de la demande d’engagement nº 38. Elle se heurte à une objection immédiate de l’avocat de la requérante. [ 16 ] Suit un procès-verbal de conférence de gestion tenue le 17 février 2014.
Au sujet de la lettre du 5 novembre 2012 transmise par les avocats de la requérante et citée plus haut au paragraphe [9], on y lit ceci (les soulignements et caractères gras dans les citations qui suivent sont tirés du procès-verbal original) : Me Nasr [avocat des intimés] states that British Airways has failed to furnish the information and documents it undertook to furnish by a letter of November 5, 2012 signed by Me Tremblay [avocat de la requérante] on its behalf, notwithstanding an order by this Court to do so by June 28, 2013 rendered on June 12, 2013. That order is final.
Me Tremblay will ascertain if it has been respected in whole or in part
and advise his client of the consequences of failing to respect it. Puis, plus loin, on lit, sous la rubrique «Affidavit of documents» : On June 19, 2013, the Court ordered British Airways to suscribe one or more affidavits by September 3, 2013, stating that all of the information or documents dealing, directly or indirectly, with the object of the class action had been communicated to Plaintiff. At British Airways’ request, the Court authorized the latter to refer to Form 3B [4] as to style and contents if it so wished. Mr.
James Blaney has subscribed an affidavit on behalf of British Airways wherein he would confirm having communicated all such “non-privileged” information and documents. Not only does this statement appear inaccurate considering the discussions regarding the November 5, 2012, letter, inter alia, but it does not respect this Court’s June 19, 2013 order that all such information or documents be communicated.
Should British Airways wish to withhold the communication of information or documents as ordered because it claims they are privileged or covered by professional secret, it must list said information and documents and submit the list to the Plaintiff’s attorney. Should there remain a debate, British Airways must ask the Court to determine whether the information or documents concerned are so privileged or covered by professional secret and make said information and documents available to the Court.
The Court Orders that, by February 20, 2014, British Airways provide an affidavit listing any and all information or document it claims to be privileged or covered by professional secret with information as to date and general content as well as the nature of privile[ge] or professional secret claimed and confirming that any and all other information or document concerning the class action has been communicated to Plaintiff.
Enfin, en ce qui concerne l’interrogatoire après défense du 25 septembre précédent, le juge ajoute ceci : The Court reminds the attorneys that they agreed that all objections would be taken under reserve and the answers or documents furnished except for questions of confidentiality or trade secret. [ 17 ] Le 28 février 2014, les avocats de la requérante communiquent par lettre avec le juge de première instance.
C’est la première fois, selon la documentation qui m’a été transmise avec la requête, que les choses se précisent et que ce qui fait l’objet essentiel de la demande de permission d’appeler fait surface par écrit au dossier. Cette lettre est accompagnée de plusieurs annexes, dont trois consistent en des tableaux identifiant des documents cotés à l’égard desquels la requérante revendique un privilège (secret professionnel, privilège relatif au litige, etc.). Dans le cas des documents énumérés à l’Annexe 3, on invoque ceci : « Privilege/confidential Under the UK Enterprise Act of 2002 ».
Cela correspond à certaines explications que fournit la lettre du 28 février sur les banques de données consultées par la requérante. Elles précisent notamment ceci : The Databases do not include written statements of BA representatives, the OFT interview transcripts, as well as four emails exchanged between Virgin Atlantic Airways’ (“ VAA ”) representatives and BA’s representatives, references to which are found in the footnotes of the redacted version of the UK Office of Fair Trading’s Decision of April 19, 2012 (the “ OFT Decision ”).
The BLG [Borden Ladner Gervais, les avocats de la requérante] review team could not find any of the four emails in either of the Databases, notwithstanding the fact that a number of specific searches were conducted in an attempt to target these four email documents. The BLG review team also confirmed that BA does not have a copy of these four email documents and it was not BA which provided them to the OFT. The Databases also do not include the email documents exchanged internally at VAA.
Slaughter & May (“ S&M ”), BA’s UK counsel, has informed BLG that by threat of criminal punishment under section 241(4) of the UK Enterprise Act of 2002 , S&M is forbidden from providing copies of these documents to any party, even BA’s foreign lawyers (including BLG). For this reason, BLG is unable to provide a distinctive list of these documents. Please note that the OFT Decision does not provide the necessary information in order to create a list of the written statements signed by BA’s representatives.
However, we have enclosed at Appendix 3, the list of the four emails exchanged between VAA’s representatives and BA’s representatives, using the description provided by the OFT Decision.
These documents should all be marked as privileged under the UK Enterprise Act . [ 18 ] Nous voici maintenant au 24 avril 2014, jour où le juge de première instance a convoqué une conférence de gestion « to discuss the difficulties related to the transmission of documents by British Airways, it’s respect of the June 12, June 19, 2013 and February 17, 2014 orders rendered by this Court and outstanding procedural issues between the parties ».
En ce qui concerne le ou les affidavits relatifs aux documents, le procès-verbal relate ceci (les soulignements et caractères gras dans les citations qui suivent sont tirés du procès-verbal original) : Notwithstanding this Court’s final orders of June 19, 2013 and February 17, 2014, British Airways has failed to subscribe one or more affidavits stating that all of the information or documents dealing, directly or indirectly, with the object of the class action have been communicated to Plaintiff, using Form 30B as to style and content particularly in that the affidavit produced does not list the documents or information British Airways objects to producing because it states they are privileged nor the grounds for such claim.
Without regard to any sanction the Court may deem appropriate to impose on British Airways, after having heard the parties, by reason of British Airways failure to respect these orders: THE COURT ORDERS that British Airways produce one or more affidavits of documents as described hereinabove together with an exhaustive list of those documents that are or were in its possession, control or power and that it objects to producing because it claims they are privileged and state the grounds for each such claim by Friday May 30, 12:30 and make any such document available for this Court’s review at the next hearing.
Le procès-verbal réitère par ailleurs l’obligation de la requérante de se conformer à l’engagement pris dans la lettre du 5 novembre 2012 et donne à ses avocats jusqu’au 16 mai 2014 pour s’expliquer sur les omissions identifiées par les avocats des intimés. [ 19 ] Le 27 mai, les avocats de la requérante écrivent au juge de première instance et répondent à certaines observations que lui
avaient transmises les avocats des intimés par lettre. Deux assez longs extraits de cette lettre sont ici pertinents. Le premier concerne ce qui était visé par la rubrique nº 8 dans la lettre du 28 septembre 2012, citée plus haut au paragraphe [9] : 3. Fuel Surcharge and Price of Fuel (Request 8) In his May 12 th correspondence, Mtre. Nasr states that BA has not communicated its correspondence and/or its communications with Virgin Atlantic regarding the fuel surcharge. We note that in the November Letter, BA specified that: (
a) it would “not provide any documents that are privileged and/or subject to other confidentiality restrictions”; and, (
b) with respect to Requests 7 – 9 of this theme (i.e. Request 8), it would disclose “existing responsive documents in its possession.” BA has reviewed the databases designed to house all the documents relevant to the passenger fuel surcharge investigation undertaken in the United Kingdom and the United States and confirms that it has communicated all disclosable documents responsive to Request 8 of this theme, which are not privileged and/or subject to other confidentiality restrictions.
However, other correspondence and/or communications between BA and Virgin Atlantic were not communicated because BA could not find copies thereof, apart from what the Office of Fair Trading (“ OFT ”) disclosed to BA (or its UK legal counsel) in the course of the UK investigation. Our understanding is that said correspondence and/or communications were remitted to the OFT by Virgin Atlantic, then subsequently disclosed to BA by the OFT.
Thus, BA notes that other correspondence and/or communications responsive to Request 8 of this theme were disclosed to BA by the OFT, pursuant to section 241(1) of the Enterprise Act 2002 (“ UKEA ”) – please refer to
section of the present letter entitled “6. Foreign Proceedings” for a textual reproduction of the relevant, applicable provisions of the UKEA. BAS has been advised that: (
a) as a recipient of such correspondence and/or communications pursuant to section 241(2) UKEA, BA is prohibited from making any further disclosure thereof; and, (
b) if any such disclosure were undertaken, it would constitute a criminal offence and, pursuant to
section 245 UKEA, any individual(
s) having undertaken said disclosure would be liable to a fine and/or imprisonment. Thus, although BA may be in possession of other correspondence and/or communications responsive to Request 8, given the aforementioned UKEA restrictions, BA does not have power and control over said correspondence and/or communications.
In light of the foregoing, BA will be seeking the Court’s authorization to proceed with the examination of a Virgin Atlantic representative(s), during which ( inter alia ) relevant documentation, correspondence, communications, information, and/or data will be requested by way of undertaking from the Virgin Atlantic representative(s). BA submits that by proceeding in this manner, notably, the correspondence and/or communications responsive to Request 8 can be obtained directly from Virgin Atlantic and thus, no breach of the UKEA restrictions will occur.
Le second extrait porte sur les procédures judiciaires ou quasi-judiciaires qui ont impliqué la requérante à l’étranger : 6. Foreign Proceedings (Requests 1 – 3) In Mtre. Nars’s May 12 th correspondence he states that, to date, BA has pleaded that virtually the whole of the documents falling under this theme, which BA previously undertook to communicate , can no longer be communicated due to restrictions derived from foreign statutes and based upon foreign grounds of privilege. Contrary to Mtre.
Nars’s assertion, in our November Letter we specified that BA would “not provide any documents that are privileged and/or subject to other confidentiality restrictions.” In fact, we note that objections in this regard were raised during the examination of Mr. Jerry Foran. (
i) BA Documents Provided to the OFT and/or US Department of Justice Notwithstanding the foregoing and in response to certain undertakings ascribed ( sic ) during the course of Mr. Jerry Foran’s examination and the September Document Request, please note that BA is withdrawing its objections in that regard and will communicate to Mtre. Nars the non-privileged documents it provided to both the OFT and the Department of Justice (“ DOJ ”), during the course of their respective investigations into the alleged price fixing of BA’s fuel surcharge for its regular, long-haul flights.
However, we will be requesting ( inter alia ) that these documents be treated confidentially and that they not be disclosed to any third party. (ii) Documents / Information Provided to BA by the OFT Pursuant to section 241(1) UKEA, the OFT provided BA with documents / information that were communicated to the OFT by Virgin Atlantic during the course of the aforementioned OFT investigation. Section 241(1) UKEA reads as follows: 241(1) A public authority which holds information to which
section 237 applies may disclose that information for the purpose of facilitating the exercise by the authority of any function it has under or by virtue of this Act or any other enactment. BA has been advised that as a recipient of said Virgin Atlantic documents / information, pursuant to section 242(2) UKEA BA is prohibited from making any further disclosure of said documents / information. Section 241(2) states: 241(2) If information is disclosed under subsection (1) so that it is not made available to the public it must not be further disclosed by a person to whom it is so disclosed other than with the agreement of the public authority for the purpose mentioned in that subsection.
BA has been advised that if it were to undertake any further disclosure of the Virgin Atlantic documents / information received from OFT pursuant to section 241(1) UKEA, said disclosure would constitute a criminal offence, as stated at
section 245 UKEA. Suit une citation de l’article 245 en question. Enfin, les lignes ci-dessous complètent ce second extrait : (iii) Written Statements and Transcripts of OFT Interviews with BA Employees BA has also been advised that transcripts of BA employee interviews conducted by the OFT and the written statements signed following some of these interviews are also subject to the aforementioned UKEA restrictions. [ 20 ] Quelques jours plus tard, Me Mendles [5] signait une déclaration assermentée (le « Affidavit of Documents ») datée du 5 juin 2014.
Elle est accompagnée des annexes A, B et C, qui ne figurent pas dans la documentation que m’ont remise les parties, mais dont je présume qu’elles coïncident au moins partiellement avec les annexes jointes à la lettre du 28 février et précédemment mentionnées au paragraphe [17]. Cet Affidavit of Documents contient les précisions suivantes : 9.
In the course of the OFT’s investigation into the alleged price-fixing of the Corporation’s passenger fuel surcharge for its regular, long-haul flights, the OFT provided documents and records to the Corporation and its external counsel in the United Kingdom under strict constraints prohibiting any distribution or communication of those documents or their content to any third party. This included the following categories: (
i) documents communicated to the OFT by Virgin Atlantic, or any other third party and (ii) notes, statements or transcripts of any person interviewed by the OFT. The Corporation was not provided with rights of possession, control, or power over these documents or records, but was provided only with the right “to inspect” the documents for the purposes of the regulatory proceedings in the United Kingdom. 10.
The Corporation’s counsel in the United Kingdom has advised that under the law in the United Kingdom both the Corporation and its counsel are prohibited from disclosing to any person the documents described in paragraph 9. Specifically, the Corportion’s counsel in the United Kingdom has advised that the disclosure of these documents, as well as information emanating from these documents, amounts to a criminal offence under
section 245 of the Enterprise Act 2002 . As the Corporation not only lacks possession, control, or power to disclose these documents, it is prohibited from listing those documents or any description thereof in
Schedule “B”. [ 21 ] Parallèlement, mais toujours le 5 juin 2014, les conseillers juridiques de la requérante au Royaume-Uni, Slaughter and May, adressent une lettre au Competition and Markets Authority (ou CMA), l’organisme qui devait succéder au Office of Fair Trading (ou OFT), afin d’obtenir de lui une clarification sur un aspect précis et préoccupant du dossier. [ 22 ] Au cours de l’enquête qui devait mener à la décision du 19 avril 2012 [6] , le OFT avait transmis à la requérante, le 8 novembre 2011, un « Statement of Objections » – je crois comprendre qu’il s’agit en quelque sorte d’un avis de non-conformité, mais très détaillé, comportant des renseignements obtenus sous le sceau de la confidence et qui ne peuvent être divulgués à des tiers.
La lettre de transmission du 8 novembre 2011 précise notamment ceci : Please note that the [Statement of Objections « SO »] and the disclosed documents are provided to the Parties in confidence for use in connection with the current administrative proceedings only. The contents of the SO, together with the disclosed documents, contained within the CDs, should not therefore be disclosed to any person other than your professional advisors without the prior agreement of the OFT or used for any purpose other than in connection with the current administrative proceedings.
L’auteur de cette lettre rappelle ensuite que la divulgation irrégulière de tels renseignements constitue une infraction criminelle en vertu de l’article 245 du Enterprise Act 2002 du Royaume-Uni. [ 23 ] Lorsque le 5 juin 2014 Slaughter and May consultent le CMA, ils l’interrogent sur le sens à donner au passage cité au paragraphe précédent, en lui précisant le contexte de leur demande : We confirm that this firm continues to hold the copies of the relevant documents provided to it pursuant to this original authorisation. […] BA is currently engaged in two separate claims for damages for loss allegedly arising out of the passenger fuel surcharge case in the United States and Canada respectively.
In each of these cases, the plaintiffs have argued that certain documents relating to the above investigation are relevant and that BA should produce such documents in those matters. Slaughter and May is not retained on behalf of BA in either litigation. As a result, Slaughter and May is not in a position to advise BA on which if any of the documents it holds might be relevant for the purposes of discovery and hence cannot advise on a properly focussed request to the CMA for disclosure.
La réponse du CMA est datée du 16 juillet suivant et elle est signée d’une personne du nom de Juliet Enser qui s’identifie comme « Director of Cartel Enforcement ». J’en cite ici un assez long extrait car je le crois important : In your 5 June 2014 letter, you ask : (
i) whether the Material may be used for you to advise on whether your client should make a request under the Enterprise Act 2002 (EA02) for the CMA to authorise disclosure of documents pursuant to
section 241A; and (ii) whether your client’s US and Canadian professional advisors may inspect the Material to advise on whether it falls to be disclosed in US/Canadian civil litigation. On the first point, we do not believe that the CMA is in a position to authorise the disclosure of the Material pursuant to
section 241A. In particular,
Section 241A provides for disclosure to any person for the purposes of, or in connection with, prescribed civil proceedings. However, under
section 241A(2), information which comes to a public authority in connection with an investigation under the Competition Act 1998 (or to the extent this may be relevant, information which comes to the OFT/CMA in connection with a criminal cartel investigation under EA02 – see SI 2007/2193) is expressly excluded from disclosure pursuant to
section 241A. Thus, he question of whether your firm could properly use the information in its possession to advise on an application for authorisation under
section 241A does not arise here. In terms of disclosure of the Material to your client’s US and Canadian professional advisors, that Material was originally disclosed to your client pursuant to section 241(1) EA02. That provision permits disclosure “for the purpose of facilitating the exercise by the
[OFT/CMA] of any function it has under … any … enactment”. The requested disclosure of the material ( sic ) to BA’s Canadian and US advisors will not facilitate the exercise by the CMA of any of its statutory functions. For this reason, we do not consider the proposed disclosure is permitted under the terms of the OFT’s letters ( sic ) of November 2011. For the same reasons, the CMA is not in a position to authorise onward disclosure in the present situation.
Although section 241(2) EA02 envisages onward disclosure with the agreement of the CMA in certain circumstances, such consent can only be granted where the onward disclosure is for the purpose of facilitating the exercise by the CMA of its statutory functions. We do not consider that condition is met here. [ 24 ] Il faut savoir que ces trois derniers documents (soit la lettre de transmission du 8 novembre 2011, celle du 5 juin 2014 et celle du 16 juillet suivant) n’ont pas, à ce jour, été versés au dossier de la Cour supérieure. La requérante s’en explique comme ceci dans sa requête : 11.
By way of letter dated March 9, 2015, Appellant wrote to the Honourable Justice Payette and explained that the UK Competition and Markets Authorithy (formerly the UK Office of Fair Trading) had not consented to the disclosure of specified information Appellant had received from the UK Office of Fair Trading, as appears from a copy of this letter annexed hereto as Annex 5 ; 12.
During the hearing on March 24, 2015, Appellant’s representative, tried to introduce into evidence accessory correspondence relating to the UK Competition and Markets Authority’s refusal (Annex 5), namely letters dated June 5, 2014, from Appellant’s UK counsel (Slaughter & May), and November 8, 2011, from the UK Office of Fair Trading, as appears from a copy of such correspondence annexed hereto as Annex 6, en liasse ; 13. However, the Honourable Justice Payette ruled that said evidence could not be filed; 14.
The evidence that Appellant had sought to adduce into the record would have proven that, for the purposes of the present class action, such documentary evidence would have constituted a criminal offence pursuant to the UK Enterprise Act 2002 , punishable by a fine and/or imprisonment, as appears from the warning to such effect in the aforementioned letter dated November 8, 2011 (Annex 6); Je déduis de ce qui précède qu’au paragraphe 14 de la requête, que je viens de citer, il faut lire « …the disclosure of such documentary evidence would have constituted… ». [ 25 ] Ne disposant pas de la transcription de l’audience du 24 mars devant le juge de première instance, j’ignore en quels termes et pour quelles raisons il a « …ruled that said evidence could not be filed… ».
En outre, cette question n’est nulle part abordée dans la transcription du jugement visé par le requête et dont j’ai déjà cité le dispositif au paragraphe [1]. S’agit-il d’une décision de simple gestion d’instance, signifiant que la requérante ne peut produire ces documents à ce stade de l’audience, alors que Me Mendles est contre-interrogé sur sa déclaration assermentée? S’agit-il d’un jugement interlocutoire sur la recevabilité de ces éléments d’information, qui risquerait de les rendre irrecevables une fois pour toutes?
Si cette seconde hypothèse s’avérait fondée, elle emporterait évidemment des conséquences plus lourdes que la première hypothèse. Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que rien dans les pièces et la documentation qui m’ont été soumises ne permet de penser que le juge s’est déjà prononcé sur l’effet que peut avoir le Enterprise Act 2002 du Royaume-Uni sur la divulgation et la communication de la preuve dans ce litige. [ 26 ] Certains événements, peut-être de moindre importance pour la bonne compréhension des choses, se succéderont après juillet 2014.
Le 25 septembre, un subpoena est adressé à Me Mendles pour lui intimer l’ordre de se présenter les 14 et 15 octobre avec certains documents en main afin d’être contre-interrogé sur son affidavit du 5 juin précédent [7] . Ce subpoena sera ultérieurement reconduit par le juge de première instance au 24 et 25 mars suivants. Le 6 mars, Me Mendles signe un nouvel affidavit et le 9 mars, les avocats de la requérante écrivent au juge pour préciser, pièces à l’appui, quelle est leur position quant à ce qui est, ou n’est pas, susceptible de divulgation dans les documents demandés par les intimés. III.
Fond de la requête pour permission d’appeler [ 27 ] S’agissant de ce qu’elle entend demander à la Cour d’appel si la permission d’appeler lui est accordée, la requérante s’exprime comme ceci dans les conclusions de sa requête :
E) REVERSE the judgment rendered on March 24, 2015 by the Honourable Justice Payette of the Superior Court in file No. 500-06- 000410-072, relating to the September 29, 2014 subpoena duces tecum served by the Respondents;
F) SUSTAIN Appellant’s objection to communicate information and documents that would be contrary to the UK Enterprise Act 2002 ;
G) DECLARE that Appellant has fuly complied with its obligations of document production in the Superior Court of Quebec file No. 500-06-000410-072 Je note en passant que le Enterprise Act 2002 ne figure pas dans la documentation que m’ont remise les parties. J’ai pu cependant
consulter cette
loi sur un site internet du gouvernement britannique et constater par la même occasion qu’il s’agit d’un texte complexe de 281 articles, appuyé de 26 annexes, couvrant 453 pages (annexes comprises) et dont la
Partie 9, intitulée « Information », régit dans le menu détail l’utilisation de renseignements acquis par une autorité gouvernementale en application de cette loi. [ 28 ] Vu l’état dans lequel le dossier se présente aujourd’hui, il m’apparaît d’emblée qu’il serait hors de question de faire droit aux conclusions
F) et
G) ici recherchées par la requérante. Je ne prétends pas qu’elle aurait nécessairement ou entièrement tort sur ces deux points – l’avenir dira ce qu’il en est. Mais j’ai la conviction que toute conclusion ferme exprimée sur ce sujet, maintenant, en appel , et dans le sens voulu par la requérante, constituerait une extrapolation par trop audacieuse, à partir d’un dossier encore très incomplet. [ 29 ] Je considère en effet que laisser porter un pourvoi sur ces questions serait au mieux prématuré et ne serait vraisemblablement d’aucune utilité à ce stade du litige.
On demanderait à une formation de la Cour de consacrer une catégorie « générique » d’immunité de divulgation dans un litige mû devant un tribunal québécois, immunité créée par une loi britannique et couvrant les « specified information » que vise la
Partie 9 du Enterprise Act 2002 . Or, d’une part, le dossier dans son état actuel ne contient aucune preuve conséquente [8] sur le sens, la portée et les effets escomptés de cette loi en l’espèce .
Et d’autre part, par les demandes explicites qui lui étaient faites dès le 28 septembre 2012, la requérante ne peut pas avoir ignoré, si son raisonnement « générique » a quelque mérite, qu’elle s’exposerait tôt ou tard aux aléas dont elle invoque aujourd’hui le caractère draconien pour persister dans son refus apparent d’honorer son propre engagement et de se conformer à des ordonnances exécutoires dont la première, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, remonte à juin 2013. [ 30 ] Cela dit, ma lecture du dossier m’incite à dégager de l’ensemble les éléments suivants, qui eux aussi me semblent pertinents. [ 31 ] Premièrement, compte tenu de ce que l’on a déposé devant moi, je n’ai aucune raison de penser que le juge de première instance s’est déjà prononcé sur ce que la requérante décrit dans sa procédure écrite comme « Appellant’s objection to communicate information and documents that would be contrary to the UK Enterprise Act 2002 ».
Ma compréhension des choses, étayée par une remarque de l’avocat des intimés devant moi, est que la question n’a pas encore été tranchée. Elle devra l’être, et en connaissance de cause, car je la soupçonne de revêtir une importance déterminante pour la suite du litige. Et peut-être pourra-t-elle être tranchée une fois pour toutes, sans avoir à considérer la nature de chacune des informations à l’égard desquelles la requérante entend se prévaloir du Enterprise Act 2002 .
Mais ce débat doit d’abord se faire en première instance, plutôt que in vacuo ou in abstracto en appel. [ 32 ] Deuxièmement, l’ordonnance prononcée le 24 mars dernier concerne « all documents or information physically in possession of British Airways or any of its representative, [mandatary], or any person under its control, directly or indirectly pertinent to the present class action ».
Or, si étendue que puisse être la portée de cette ordonnance, je ne vois pas comment on pourrait dresser la liste de ce qui est visé ici, parce qu’effectivement sous contrôle de la requérante, sans d’abord être fixé sur l’effet ou les effets en l’espèce du Enterprise Act 2002 . À première vue, cette loi crée une interdiction de divulgation assortie de sanctions criminelles, ce qui semblerait constituer un empêchement dirimant à l’exercice de tout contrôle sur des documents potentiellement pertinents.
Je n’ignore pas que, récemment encore, dans un jugement majoritaire, mes collègues les juges Rochon et Kasirer écrivaient [9] : [19] Il est important de noter qu'il est de l'essence même du jugement qui rejette une objection à la preuve de forcer la communication d'une information qu'une
partie estime confidentielle ou du moins qu'elle ne souhaite pas communiquer. Cela, en soi, ne permet pas de la classer dans l'une des catégories de l'article 29 C.p.c. Mais le problème tel que je le comprends ici se situe en amont de ce que décrivent mes collègues : une loi étrangère d’ordre public semble priver une
partie du contrôle qu’elle pourrait normalement exercer sur la divulgation d’une information. À première vue, donc, il s’agit d’autre chose que de forcer la communication d’une information qu’une
partie a en sa possession et qu’à tort ou à raison elle estime confidentielle. [ 33 ] Troisièmement, en citant son ordonnance du 24 avril 2014, le juge de première instance renvoie, et à bon droit, aux arrêts que la Cour suprême du Canada a prononcés dans les affaires Glegg c. Smith & Nephew Inc. [10] et Foster Wheeler Power Co. c.
Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc. [11] Il est exact, en effet, que pour déterminer si une information contenue dans un document est confidentielle, par exemple en vertu d’un secret professionnel, il est parfois nécessaire au tribunal de prendre connaissance de sa teneur. Mais encore faut-il que cette information soit disponible pour être communiquée au tribunal, au besoin sous scellés. Peut-être cette jurisprudence est-elle susceptible d’avoir une incidence sur la procédure à suivre alors même qu’une
partie invoque des règles catégoriques de non-divulgation comme celles du Enterprise Act 2002 . Si tel est le cas, la question devra être abordée en contexte et en fonction des informations ou renseignements précis sur la divulgation desquels les parties sont en désaccord, afin de déterminer si, en fait , ils appartiennent aux catégories ainsi définies par la loi.
Je suis conscient que s’engager sur cette voie risque d’être laborieux pour le juge de première instance, dont je comprends et partage la volonté de faire avancer le débat, mais ici encore il me paraît douteux que la question puisse être vidée in vacuo ou in abstracto . [ 34 ] Quatrièmement, la réponse du CMA dont j’ai reproduit un long passage au paragraphe [23] est plus que l’opinion d’un juriste étranger : elle exprime l’avis d’une autorité décisionnelle, avis qui certes peut être contestable, voire contesté, mais ce débat, s’il doit se faire, ne peut se faire pour la première fois en appel d’un jugement qui ne contient rien sur le sujet. [ 35 ] Ces réserves étant exprimées, je conclus que, malgré ce que fait valoir la requérante, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler de l’ordonnance du 24 mars dernier.
Le faire placerait une formation de la Cour dans une situation pire que celle illustrée par le récent arrêt Deloitte & Touche, l.l.p. c. Autorité des marchés financiers [12] . Les fins de la justice (art. 511 C.p.c. ) et le principe de proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) seront mieux servis si le débat sur les questions évoquées précédemment se poursuit et est véritablement mené à terme en première instance. [ 36 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Me Alexander L. De Zordo Borden Ladner Gervais Pour l'appelante Me Maxime Nasr Belleau Lapointe Pour les intimés Date d’audience : 25 mars 2015 [3] R.R.O. 1990, règlement 194. Il n’est pas sans intérêt de signaler ici que la Règle 30, qui distingue entre la divulgation ( disclosure ) du document et sa production à des fins d’examen ( production for inspection ), incorpore les dispositions suivantes : 30.04
(6) Si l’on invoque un privilège à l’égard d’un document, le tribunal peut l’examiner afin de décider si la prétention est fondée. 30.10
(1) Le tribunal peut, sur motion d’une partie, ordonner la production, à des fins d’examen, d’un document non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d’un tiers s’il est convaincu :
a) que le document est pertinent à l’égard d’une question en litige importante dans l’action;
b) qu’il est injuste d’exiger que l’action soit instruite sans que le document soit communiqué à l’auteur de la motion au préalable. […]
(3) Si l’on invoque un privilège à l’égard d’un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l’examiner afin de résoudre la question.
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