2016 QCCA 786, 2016 QCCA 786
Opinion
Lino c. R. 2016 QCCA 786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005991-151 (755-73-000757-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT EDOUARDO MAVAKA LINO M e BENOIT DEMCHUCK (Bourgon Corbeil, avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLINE CLOUTIER (Service des poursuites pénales du Canada) Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 13 juillet 2015 par l'honorable Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville.
NATURE DE L'APPEL : Peine- Requête pour permission d'appeler déférée. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 34 Début de l'audience. Argumentation de Me Demchuck. 11 h 58 Suspension de l'audience. 12 h 01 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime, prononcé séance tenante, par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 12 h 04 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est accusé de deux infractions : Chef 1 : Incité un individu à faire des fausses présentations sur un fait important quant à un objet pertinent, et de ce fait a risqué d’entraîner une erreur dans l'application de la
Loi sur l’immigration ; Chef 2 : A fait des fausses présentations sur un fait important quant à un objet pertinent, et de ce fait a risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la
Loi sur l’immigration . [ 2 ] Il a été condamné à une sentence suspendue assortie d’une probation d’une durée de dix-huit (18) mois aux conditions usuelles de garder la paix, avoir une bonne conduite, répondre à toute convocation du Tribunal ainsi qu’à l’accomplissement de 100 heures de travaux bénévoles. Le juge a toutefois refusé d’accorder une libération inconditionnelle à l’appelant (art. 730 (1) C.cr. ). [ 3 ] Lors des échanges avant le prononcé de la peine, le juge a mentionné ceci : « Il y a de la préparation, il y a de la planification dans cette histoire-là.
C’est pas une erreur qui arrive sur le moment. » [ 4 ] Dans ces motifs, il s’exprime ainsi : « Alors, en considération de l’ensemble des circonstances, la relative gravité des infractions qui vous sont reprochées, le Tribunal en arrive à la conclusion que d’ordonner une libération inconditionnelle ne serait pas une sentence appropriée en regard des critères de dénonciation et de dissuasion pour ce genre d’infractions qui peuvent coûter des prix ou des coûts, occasionner des coûts substantiels au
pays. » [ 5 ] Les motifs du juge ne constituent pas un énoncé de principe, mais une considération factuelle, comme le démontrent ses premiers mots : « Alors, en considération de l’ensemble des circonstances » . [ 6 ] La peine infligée n’est ni « manifestement inappropriée » ni « nettement déraisonnable » , selon les expressions consacrées par la jurisprudence et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir pour la modifier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] REJETTE l’appel. julie dutil , J.C.A. paul vézina , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A.
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