2010 QCCA 2161, 2010 QCCA 2161
Opinion
Société du port ferroviaire de Baie-Comeau—Hauterive c. Jean Fournier inc. 2010 QCCA 2161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007108-100 (655-05-000030-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ DU PORT FERROVIAIRE DE BAIE-COMEAU-HAUTERIVE Me ALAIN ROBITAILLE (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN FOURNIER INC. Me GRÉGOIRE DOSTIE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PNR COYLE INC. Me BERNARD P. QUINN (Ogilvy, Renault)
En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2010 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen déclinatoire – intervention) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.30 –VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 08 Observations de la Cour; Observations de Me Robitaille; 9 h 17 Observations de Me Dostie; Observations de la Cour; 9 h 30 Observations de Me Quinn; Observations de la Cour; 9 h 41 Réplique de Me Robitaille; Suspension; 9 h 49 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante Société du port ferroviaire de Baie-Comeau-Hauterive (Sopor) se pourvoit en appel d'un jugement rendu le 21 juin 2010 par la Cour supérieure du district de Baie-comeau (honorable Ross Goodwin), qui a rejeté sa requête en exception déclinatoire ( rationae materiae) et lui a ordonné d'intervenir en l'instance. [ 2 ] Par contrat intervenu le 6 juin 2006, Sopor a confié à l'intimée Jean Fournier inc . (Fournier) l'aménagement d'une voie ferrée constituant un lien ferroviaire entre sa place d'affaires et le parc industriel, ainsi que l'aménagement d'un centre de transbordement pour un montant forfaitaire de 10 709 000 $. [ 3 ] Le Cahier des charges générales contient la clause d'arbitrage suivante [1] :
C. 13 Arbitrage Tout litige entre les parties quant au contrat, plan et devis ou à quelque autre sujet s'y rapportant est réglé par voie d'arbitrage selon les dispositions du Code de procédure civile du Québec . [ 4 ] Le 15 juin 2007, Fournier accorde un contrat de sous-traitance à la mise en cause PNR Coyle inc. (Coyle) afin de lui confier une
partie de la construction du projet de Sopor. [ 5 ] Sopor a accepté de prolonger la période d'exécution des travaux jusqu'au 31 octobre 2007, travaux qui n'ont finalement été parachevés que le 19 juillet 2008. [ 6 ] À la fin des travaux, invoquant la clause de retard (F. 8 Retards) contenue au Cahier des charges (annexe 3, p. 43), Sopor a retenu 188 911 $ à
titre de pénalité à même les sommes dues à Fournier. [ 7 ] Par requête introductive d'instance signifiée le 23 septembre 2009, Coyle réclame à Fournier 303 753,87 $ en paiement des travaux qu'elle a exécutés. [ 8 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, Fournier réclame à Coyle 377 927,46 $, lui attribuant notamment la responsabilité de la pénalité que lui impose Sopor en raison du retard dans la livraison des travaux. [ 9 ] Puis, le 12 février 2010, Fournier dépose une requête introductive d'instance dont les conclusions sont les suivantes : - Ordonner à la mise en cause Sopor d'intervenir à
titre de mise en cause dans la présente instance; - Déclarer nulle et de nul effet la clause pénale intitulée « F. 8 Retards », reproduite plus haut, comme étant abusive à l'intérieur du contrat d'adhésion intervenu entre la défenderesse Fournier et la mise en cause Sopor; - À défaut de déclarer nulle ladite clause pénale décrite plus haut, déclarer que les obligations de la défenderesse Fournier, qui découlent de cette clause pénale à l'égard de la mise en cause Sopor, sont réductibles et, conséquemment, fixer le montant découlant de son obligation à l'égard de la mise en cause Sopor; - Subséquemment et par voie de conséquence, déclarer que le montant des dommages fixés par ce tribunal constitue une créance liquide et exigible dont la défenderesse Fournier peut se prévaloir à l'égard de la demanderesse Coyle; […] [ 10 ] Sopor, dès le 9 mars 2010, demande le rejet de cette requête pour mise en cause forcée et de déférer le litige à l'arbitrage, ce qui lui a été refusé par le jugement de première instance. [ 11 ] Les motifs du jugement de première instance se retrouvent aux paragraphes suivants : [15] Le Tribunal se garde bien de se prononcer sur le fond du litige en notant que les procureurs qualifient de parfaite la clause compromissoire qui s'inspire d'une jurisprudence bien établie reconnaissant aux parties le droit de s'entendre ainsi; [16] Le Tribunal respecte l'entente des parties mais ne peut contraindre Coyle à se joindre et à participer activement comme
partie intéressée; [17] Cependant, reprenant les dispositions de l'article 31 C.p.c. , il convient de rappeler que la Cour supérieure est le tribunal de droit commun et, en l'instance, a préséance; [18] Aussi, vu l'interrelation des parties, leurs demandes et contestations, l'implication de SOPOR est nécessaire pour une solution complète du litige; [19] Il convient de se laisser guider par les dispositions de l'article 216 C.p.c. qui prévoit : Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [ 12 ] Sopor soulève la question suivante : Est-ce que la compétence générale de la Cour supérieure à
titre de tribunal de droit commun (art. 31 c.p.c. ) lui confère le pouvoir de forcer l'appelante à intervenir dans un litige entre l'intimée et la mise en cause, faisant ainsi échec à l'application d'une clause compromissoire parfaite la liant à l'intimée? [ 13 ] Même si toutes les parties admettent que la clause compromissoire contenue au contrat liant Sopor et Fournier est parfaite, le juge de première instance fait manifestement abstraction des dispositions de l'article 940.1 C.p.c. :
940.1 Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. […] [ 14 ] À propos de l'application des dispositions de l'article 940.1 C.p.c. , la juge Marie Deschamps s'exprime ainsi [2] : 149.
Au sujet de la question principale de savoir si les tribunaux inférieurs ont commis une erreur en refusant de renvoyer les parties à l'arbitrage, les intimés ne contestent pas que, si la convention d'arbitrage est valide et s'applique au litige, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et ne doivent pas refuser de renvoyer les parties à l'arbitrage. Sur ce point, l'art. 940.
C.p.c semble clair : si les parties ont conclu une convention d'arbitrage sur la question en litige, le tribunal renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins que la cause n'ait été inscrite ou que le tribunal ne constate la nullité de la convention. Il est bien établi qu'en employant le verbe « renvoie » au présent de l'indicatif, le législateur a signalé que le tribunal n'a aucun pouvoir discrétionnaire de refuser de renvoyer l'affaire à l'arbitrage, à la demande de l'une des parties, lorsque les conditions requises sont remplies.
Une simple lecture de l'article 940.1 C.p.c. démontre que trois conditions doivent être remplies; (
i) les parties doivent avoir conclu une convention d'arbitrage sur la question en litige, (ii) la cause ne doit pas être inscrite, et (iii) le tribunal ne doit pas constater la nullité de la convention.
Dans le cas de la dernière condition, il nous semble évident que la mention de la nullité de la convention vise également le cas où la convention d'arbitrage, sans être nulle, ne peut être opposée au demandeur. [ 15 ] Dans la présente affaire, il apparaît clairement que les conditions requises à l'article 940.1 C.p.c , pour renvoyer les parties à l'arbitrage, sont satisfaites : la cause n'est pas inscrite, le contrat conclu entre l'appelante et l'intimée contient une clause dont la validité n'est pas contestée et une des parties demande le renvoi à l'arbitrage. [ 16 ] Le pourvoi soulève également la question de l'intervention forcée et la mise en cause prévue à l'article 216 C.p.c. en relation avec l'application des dispositions de l'article 940.1 C.p.c. [ 17 ] Notre cour a déjà souligné qu'il faut tenir compte des circonstances particulières de chaque dossier afin de déterminer si la clause compromissoire liant des parties doit recevoir application dans un litige impliquant un tiers [3] .
Dans l'affaire Guns N'Roses Missouri Storm inc. [4] , bien que la Cour ait rejeté la requête qui avait été présentée pour rejet de l'appel en garantie, malgré l'existence d'une clause compromissoire entre le groupe musical et le producteur, le juge Rothman précisait que :
(24) I do not believe that the presence of a third party in the dispute, or even the fact that a third party has initiated proceedings, should, in itself, render the arbitration clause inapplicable and deprive the parties of a forum for the settlement of their disputes which they have chosen in their contract. It is not difficult to imagine any number of commercial disputes where it would be entirely appropriate to proceed to arbitration under the arbitration clause agreed upon between two parties notwithstanding a claim against one of the parties by a third party. […]
(38) I do not wish to suggest that the mere initiation of a suit by a third party will permit a party to an arbitration clause to defeat the purpose and intention of the clause by exercising warranty proceedings. There will doubtless be cases where the parties should be referred to arbitration, notwithstanding the existence of a suit by a third party.
Much will depend on the nature of the claims and the circumstances of each case. [ 18 ] Dans un premier temps, Coyle ne recherche aucune conclusion contre Sopor, c'est Fournier qui demande d'ordonner sa mise en cause afin que la Cour supérieure décide de questions concernant la clause de retards contenue au contrat liant les parties et qui relèvent clairement de la compétence du tribunal d'arbitrage. [ 19 ] Si le premier juge a raison d'affirmer que la Cour supérieure ne peut contraindre Coyle à se joindre et à participer activement à l'arbitrage comme
partie intéressée, il nous apparaît, avec égards pour lui, que ni les dispositions de l'article 31 C.p.c. ni quelque autre disposition de la loi ne permettent de conclure qu'en l'instance la Cour supérieure, en tant que tribunal de droit commun, a préséance sur le tribunal d'arbitrage. [ 20 ] Les questions relatives à la validité de la clause de retards ainsi qu'à sa portée relèvent exclusivement du tribunal d'arbitrage et la présence de la mise en cause, en tant que tierce partie, n'est pas nécessaire pour trancher le litige entre Coyle et Fournier. [ 21 ] À l'évidence, la décision de l'arbitre doit être rendue avant qu'il soit statué au fond sur le litige entre Fournier et Coyle. [ 22 ] Il n'y a donc aucune circonstance particulière dans la présente affaire susceptible de justifier de faire abstraction de la clause compromissoire parfaite intervenue entre Sopor et Fournier, de sorte qu'il y a lieu de faire droit, conformément aux dispositions de l'article 940.1 C.p.c. , à la demande de renvoi à l'arbitrage formulée par Sopor et, en conséquence, d'infirmer le jugement de première instance et de faire droit aux conclusions recherchées par celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 25 ] ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire rationae materiae ; [ 26 ] REJETTE, en conséquence, la requête de l'intimée Fournier pour mise en cause forcée d'un tiers; [ 27 ] Le tout, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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