2015 QCCA 1684, 2015 QCCA 1684
Opinion
McKirdy c. Axa Assurances inc. 2015 QCCA 1684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025150-152 (450-17-004150-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATE LESLEY MCKIRDY M e NINA VANDA FERNANDEZ ( Dunton, Rainville ) INTIMÉE AVOCAT AXA ASSURANCES INC. Me FRANÇOIS LAPLANTE ( Prévost Fortin D'Aoust ) En appel d'un jugement rendu le 24 février 2015 par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Requête en rétractation de jugement rejetée Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Me Fernandez soumet un cahier de sources additionnelles à la Cour. 9 h 32 Échanges de part et d'autre entre le Juge Chamberland et Me Fernandez. 9 h 35 Argumentation de Me Fernandez. 9 h 42 Observation de la Juge Marcotte. 9 h 54 Argumentation de Me Laplante.
Me Laplante soumet à la Cour une copie de sa comparution déposée à la Cour Supérieure. 9 h 57 Observation du Juge Émond. 10 h 17 Réplique de Me Fernandez. 10 h 20 Suspension de la séance. 10 h 28 Reprise de la séance. 10 h 28 Par la Cour: Arrêt – Voir page 3.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 février 2015 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable François Tôth) [1] , qui rejette au stade de la réception la requête de l’appelante en rétractation du jugement prononcé le 24 mars 2014 la condamnant à payer 1 282 746,83 $ à l’intimée [2] , plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] La Cour est d’avis que ce jugement est mal fondé. [ 3 ] Il est bien établi qu’à l’étape de la réception d’une requête en rétractation, le tribunal doit se limiter à vérifier si : (
i) la requête a été produite dans les délais prévus à l’article 484 C .p.c .; (ii) ses allégations démontrent, de prime abord, l’existence d’un motif de rétractation; et (iii) les moyens de défense invoqués sont prima facie soutenables ou, dit autrement, ne paraissent pas frivoles [3] . [ 4 ] Dans un arrêt récent, Mercier c. Bell Canada , la Cour reprend ces principes [4] : [2] […]. Notre Cour a rappelé, dans l’arrêt Diop c. Sy , les trois conditions qui doivent être satisfaites au stade de la réception [2] : [3] La
partie condamnée par défaut, qui souhaite obtenir la rétractation du jugement, doit, à l'étape de la réception, satisfaire à trois conditions : la demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l’article 484 C.p.c ., les allégations de la requête doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation et elles doivent faire valoir des moyens de défense prima facie soutenables. [Références omises]
[3] À cette étape, qui sert de filtre, le juge doit simplement s’assurer que les allégations du requérant ne paraissent pas frivoles. Il ne doit pas trancher le fond du dossier. [ 5 ] En l’espèce, ces exigences sont satisfaites. [ 6 ] L’appelante soutient avoir pris connaissance du jugement « sometimes in May 2014 », se disant incapable d’être plus précise.
Prenant l’hypothèse qui lui est la plus favorable, soit qu’elle a pris connaissance du jugement le jour où elle a mandaté un avocat pour la représenter, le 13 mai 2014, il faut conclure qu’en déposant sa requête le 28 mai 2014, elle respectait le délai de 15 jours prévu à l’article 484 C .p.c. [ 7 ] Cela dit, même si la Cour avait opté pour un scénario moins favorable, comme l’a fait le juge, elle aurait néanmoins relevé l’appelante de son défaut d’au plus de quelques jours.
Les allégations de la requête en rétraction, lesquels doivent être pris pour avérer au stade de la réception, démontrent que l’appelante a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt [5] au sens du dernier alinéa de l’article 484 C .p.c. . [ 8 ] Quant au motif de rétractation invoqué, à savoir la méprise de l’appelante sur la possibilité de comparaître après le délai de dix jours, il appartiendra au juge du fond d’en disposer, et ce, à la lumière de l’ensemble de la preuve, notamment en considérant les faits qui se sont produits depuis l’institution du recours, en juillet 2011, jusqu’au jugement condamnant l’appelante, en mars 2014. [ 9 ] Enfin, relativement aux moyens de défense invoqués par l’appelante, ils ne paraissent pas frivoles.
Si, comme le rapporte le juge, le rapport d’expert de l’intimée révèle la présence d’arcs électriques dans la chambre où a débuté l’incendie, l’appelante est certes autorisée de soutenir, comme moyen de défense, que l’incendie origine d’une lampe défectueuse plutôt que d’une chandelle allumée. Il appartiendra au juge du fond de trancher la question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement au stade de la réception; [ 13 ] RETOURNE le dossier en première instance pour la suite du débat sur la rétractation de jugement; [ 14 ] Avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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