2023 QCCQ 8622, 2023 QCCQ 8622
Opinion
Protection de la jeunesse — 234244 2023 QCCQ 8622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002966-229 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge Yvan Cousineau, par laquelle la sécurité et le développement de l’adolescente étaient déclarés compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence sur le plan éducatif, vu les difficultés de la mère à lui imposer un encadrement et une routine. [ 2 ] Cette décision prévoyait essentiellement que l’adolescente soit confiée à la mère avec un suivi social pendant une année. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose notamment l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois et un suivi social pour une année. [ 4 ] La mère et l’adolescente consentent à la demande.
Le père est absent. Contexte depuis la dernière décision du 28 février 2023 [ 5 ] Les difficultés de l’adolescente décrites dans la dernière décision persistent, voire s’aggravent. Notamment, elle n’est pas encore scolarisée et elle continue à consommer quotidiennement du cannabis. Elle ne collabore pas avec le Directeur et s’oppose à l’autorité de la mère. [ 6 ] Une telle attitude va à l’encontre des attentes exprimées en ces termes par le Tribunal dans la dernière décision :
[11] Il est nécessaire d’offrir des services et un soutien auprès de la mère afin qu’elle puisse mieux encadrer sa fille. Cette dernière devra réaliser rapidement qu’elle doit changer son mode de vie actuel qui compromet grandement son développement et sa sécurité. [12] Si l’adolescente n’est pas en mesure de collaborer avec les services de même qu’avec sa mère afin de corriger sa situation, d’autres mesures devront être envisagées. [ 7 ] Le 18 mai 2023, l’adolescente réagit fortement à une conséquence reçue de la mère en frappant avec un marteau sur le réfrigérateur, les armoires et la porte de la salle de bain.
La mère se sent totalement dépassée par la situation et elle demande le déplacement de l’adolescente. [ 8 ] C’est dans ce contexte qu’elle intègre le centre de réadaptation dès le 18 mai dernier en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 9 ] Depuis, l’implication de l’adolescente en centre de réadaptation est mitigée. [ 10 ] Le père demeure peu impliqué dans la vie de l’adolescente. [ 11 ] L’ensemble de la preuve démontre l’existence de faits nouveaux qui militent en faveur de la révision et de la prolongation des mesures de protection en faveur de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge Yvan Cousineau; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; [ 16 ] AUTORISE que l'adolescente intègre une thérapie en toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-5
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