2014 QCCQ 20617, 2014 QCCQ 20617
Opinion
Protection de la jeunesse — 148298 2014 QCCQ 20617 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-022988-109 DATE : Le 24 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2003 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 24 novembre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 21 juin 2013 par l'honorable Ann-Marie Jones dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 until March 21, 2014, the child remained in the [group home A]; 3.2 from April to May 2014, the child made her reintegration from the group home to her mother's home; 3.3 the child has had minimal contacts with her biological father C, as well as her biological paternal grandmother, Mrs. D;
3.4 the child benefitted from a few therapeutic sessions with Ms. [Social Worker 2], however, those sessions were discontinued given the child was not ready to engage in them; 3.5 on July1, 2014, the mother and the child moved to the City A; 3.6 since her reintegration to the mother's care, the child has been doing well; 3.7 at times, the child,s behaviour have been challenging (i.e., arguments with sibling); 3.8 since the court order, the child has benefitted from the services of an educator, Ms. [Social Worker 3]; 3.9 at times, it has been difficult for the delegate to get in touch with the mother; 3.10 given the very recent return of the child to the mother's care after a placement of two (2) years, the child's situation requires continued monitoring to ensure and solidify the gains they have made; 3.11 the child has had minimal contacts with Mr.
B." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X à sa mère, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition, le tout, jusqu'au 8 février 2015. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père, par la voix de son procureur, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant consent aux recommandations de la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: - D-1 : Court report prepared by [Social Worker 4], dated August 14, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 4].
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] La mère vit maintenant dans [la région A] et elle n'est pas présente aujourd'hui vu son éloignement ainsi que son consentement aux mesures recommandées par la Directrice. Elle est cependant représentée par procureure, laquelle a fait une admission générale sur les allégations de la requête. [ 11 ] Le 21 juin 2013, la jeune X a été confiée à un centre de réadaptation avec une réintégration possible chez sa mère, le tout pour une durée d'une année.
Elle a été confiée à un foyer de groupe jusqu'au 21 mars dernier alors qu'une réintégration progressive a été effectuée en avril ainsi qu'en mai. [ 12 ] La situation de l'enfant chez sa mère s'est beaucoup améliorée et la mère a reçu les services d'un éducateur pour l'aider à réintégrer la jeune X. Le premier juillet dernier, la mère ainsi que ses quatre enfants ont déménagé dans [la région A] et l'intervenante sociale, madame [intervenante 4], nous informe qu'une intervenante sociale du Centre jeunesse B est déjà assignée au dossier pour assurer un suivi auprès de la famille.
Cette aide sera nécessaire pour s'assurer que la jeune X est bien intégrée dans son nouvel environnement et qu'elle pourra recevoir les services dont elle a besoin. [ 13 ] Le rapport de révision fait état que l'enfant a eu peu de contacts avec son père biologique ainsi que sa grand-mère paternelle. Cependant, la procureure de la mère nous informe que la jeune a des contacts réguliers maintenant avec son père.
Celui-ci est également en accord avec les recommandations faites aujourd'hui par la Directrice pour qu'un suivi social se poursuive jusqu'au mois de février prochain afin de s'assurer que la situation évolue de façon positive pour la jeune X. [ 14 ] Dans ces circonstances et vu l'amélioration de la situation de l'enfant chez sa mère ainsi que le déménagement de celle-ci à l'extérieur de Ville A, le Tribunal donnera suite aux recommandations faites aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Toutes les parties sont en accord avec ces recommandations et une intervenante sociale du Centre jeunesse B est déjà assignée au dossier de l'enfant et de sa mère. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DECLARES that the security and development of X are still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 16 ] ORDERS that X remain entrusted to the care of her mother; [ 17 ] ORDERS that X be provided with additional individual supports (meaning counseling, recreational activities, school assistance); [ 18 ] ORDERS that the contacts between X and her father be organized after an agreement with the Director of Youth Protection and the parties; [ 19 ] TAKES NOTICE that the contacts with the father do occur every two (2) weeks normally, but that those contacts will have to
be organized according to the desires and the best interest of the child; [ 20 ] ORDERS that both parents collaborate with the Director of Youth Protection and meet upon request; [ 21 ] ORDERS that the parents ensure that X is not exposed to any form of verbal or physical aggression; [ 22 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 23 ] THE WHOLE , until February 8th, 2015; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Camille Champeval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Bouchard Procureur de l'enfant M e Judith Ann Shapiro Knight Procureure de la mère M e Alexandre Lenis Procureur du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 24 novembre 2014. GLE/il
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