2022 QCCA 538, 2022 QCCA 538
Opinion
R. c. Addala 2022 QCCA 538 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007456-203 (450-01-117436-209) DATE : 22 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
ABDELHAMID ADDALA INTIMÉ – accusé ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 4 novembre 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-François (l’honorable Paul Dunnigan), lequel acquitte l’intimé des accusations de contacts sexuels à l’endroit du plaignant, âgé de moins de 16 ans ( alinéa 151a) C.cr . ), et d’incitation à des contacts sexuels ( alinéa 152a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] Le plaignant est un garçon qui est âgé de 14 ans lors des évènements.
Il est seul à la maison lorsque l’intimé se présente pour acheter trois poupées que sa mère avait mises en vente par l’entremise des réseaux sociaux. L’intimé est resté seul avec le plaignant pendant une quinzaine de minutes.
Selon le plaignant, l’intimé aurait posé plusieurs gestes à caractère sexuel à son endroit, soit embrassé la main, joué dans les cheveux, massé les pectoraux, enlacé pour danser, embrassé le cou, demandé d’avoir des rapports sexuels, placé la main sur son pénis, tiré par les hanches pour le forcer à s’asseoir sur son pénis en érection, puis touché les fesses. [ 3 ] Même si la mère du plaignant n’est pas présente lors des évènements, elle corrobore en
partie le témoignage de son fils qui l’aurait jointe au téléphone alors qu’il était avec l’intimé. Elle témoigne avoir entendu son fils dire « non » à plusieurs reprises. Il lui a également relaté que l’intimé lui flattait les cheveux et lui touchait les fesses. Lors d’un deuxième appel, son fils lui aurait mentionné que l’intimé voulait lui faire l’amour. [ 4 ] L’intimé nie tous ces gestes. Il reconnaît avoir donné une accolade au plaignant qui aurait duré entre 3 et 4 secondes, mais il nie catégoriquement toute dimension sexuelle.
Il dit que s’il a touché aux fesses du plaignant (ce qu’il nie), c’était involontaire. [ 5 ] Le juge donne un résumé détaillé des témoignages. Il note que les témoignages du plaignant et de l’intimé sont contradictoires quant aux éléments déterminants des infractions reprochées et il applique le cadre d’analyse W.(D.) [2] . Il explique pourquoi il ne croit pas la version de l’intimé, mais il dit que cela ne suffit pas pour écarter son témoignage. Par la suite, il ne traite que de l’accolade admise par l’intimé.
Il mentionne que les deux chefs d’accusation nécessitent la preuve d’une intention spécifique de rechercher une gratification sexuelle ou de violer l’intégrité sexuelle de l’enfant. Il conclut qu’il doit acquitter l’intimé étant donné qu’il a un doute sur l’intention de l’intimé de poser ces gestes à des fins sexuelles. [ 6 ] Le ministère public porte le jugement en appel.
Il soulève que le juge a omis de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’intimé et a omis de résoudre la question centrale de la crédibilité des témoins quant aux différents gestes qui ont été posés. De plus, il soulève que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas de comprendre ses conclusions quant à la question centrale en litige ou leurs fondements.
Le ministère public avait soulevé dans son avis d’appel un moyen subsidiaire, soit que le juge aurait dû déclarer l’intimé coupable de l’infraction incluse de voies de fait pour le contact non consensuel admis, mais ce moyen a été abandonné dans son mémoire. [ 7 ] Les motifs d’appel portent sur les gestes autres que celui de l’accolade : soit le juge a omis d’en tenir compte, soit il les a exclus, sans expliquer pourquoi. [ 8 ] Le droit d’appel du ministère public d’un jugement d’acquittement en vertu de l’ alinéa 676(1)
a) C.cr . est très limité. Il doit
porter sur une question de droit seulement. Le ministère public ne peut pas interjeter appel simplement parce qu’un acquittement est àson avis déraisonnable[3]. [9] La Cour suprême reconnaît dans l’affaire J.M.H. que l’omission de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la questionultime de la culpabilité ou de l’innocence est une erreur de droit[4]. Toutefois, elle donne une portée limitée à cette erreur : [31] C’est le dernier type de situations énumérées par le juge Sopinka dans Morin (p. 295 et 296). Un autre arrêt portant le mêmeintitulé, R. c.
Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, en énonce le principe juridique sous-jacent. Selon ce principe, c’est uneerreur de droit que d’assujettir des éléments de preuve individuels à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable; il faut examinerl’ensemble de la preuve : voir, notamment, B. (G.), p. 75-77 et 79. Le juge Sopinka a toutefois servi une importante mise en garde àpropos de la manière dont on peut relever l’erreur en question.
Il est erroné d’appliquer le principe établi dans Morin chaque fois que lejuge du procès ne traite pas de chacun des éléments de preuve ou ne consigne pas chacun d’eux et l’appréciation qu’il en a faite. Commele juge Sopinka l’a souligné à la p. 296 de l’arrêt Morin (1992) : « Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui serapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner quecet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard. »
C’est le motif sur lequel s’est fondéela Cour d’appel pour intervenir, mais, comme je l’ai déjà dit, une interprétation juste des motifs du juge du procès n’était pas ce constatd’erreur de droit. [Soulignements ajoutés] [10] En principe, l’erreur de droit est d’assujettir des éléments de preuve individuels, et non l’ensemble de la preuve, à la norme depreuve hors de tout doute raisonnable. [11] Même en acceptant que le juge de première instance commette une erreur de droit s’il n’examine pas tous les éléments de preuveavant de conclure, il faut faire preuve de prudence avant d’intervenir.
La Cour suprême nous enseigne que la Cour ne peut intervenir quesi les motifs du juge de première instance démontrent qu’il n’a pas examiné tous les éléments de preuve – la simple omission pour lejuge de le préciser ne justifie pas l’intervention de la Cour.
Dans l’arrêt récent Strapatsas, la Cour, citant J.M.H., explique l’applicationde ces principes lors de l’appel d’un acquittement[5] : [19] Furthermore, when assessing, as argued by the Crown, whether the judge failed to consider all the evidence relating to theultimate issue of guilt or innocence proper regard must be paid, as stated above, to the limited right of appeal from an acquittal: [32] A trial judge is not required to refer to every item of evidence considered or to detail the way each item of evidence wasassessed.
As Binnie J. pointed out in Walker, “Reasons are sufficient if they are responsive to the case’s live issues and the parties’ keyarguments. Their sufficiency should be measured not in the abstract, but as they respond to the substance of what was in issue” (para.20). Walker also clearly holds that the adequacy of a trial judge’s reasons is informed by the limited grounds for Crown rights of appealfrom acquittals (paras. 2 and 22).
As Binnie J. succinctly put it, “Caution must be taken to avoid seizing on perceived deficiencies in atrial judge’s reasons for acquittal to create a ground of ‘unreasonable acquittal’ which is not open to the court under the provisions of theCriminal Code” (para. 2). [20] We cannot presume that the trial judge failed to consider all the evidence in reaching his decision. As underlined in R. v.
Walle“unless the reasons demonstrate that [a consideration of all the evidence in relation to the ultimate issue] was not done, the failure torecord the fact of it having been done is not a proper basis for concluding that there was error in law in this respect”. [12] La preuve dans le présent dossier est relativement simple : il s’agit des témoignages de trois témoins, le plaignant, sa mère etl’intimé, ainsi que la déclaration vidéo du plaignant. Le plaignant allègue certains gestes. Sa mère corrobore en
partie son témoignage.L’intimé nie les gestes autres que l’accolade. Il n’y a aucune preuve documentaire ou physique qui est pertinente à l’analyse[6]. Il s’agitessentiellement d’une preuve testimoniale et celle-ci est contradictoire. La question centrale porte donc sur la crédibilité. Le juge l’a biencompris[7]. [13] Dans ses motifs, il résume de façon détaillée sur plusieurs pages le témoignage du plaignant, sa déclaration vidéo, le témoignagede sa mère, de même que celui de l’intimé.
D’ailleurs, il note certaines contradictions entre le témoignage du plaignant et celui de samère[8] : Alors revenue à la maison quelques minutes plus tard, la mère du plaignant lui dit qu’il doit appeler la police pour dénoncer le gesteposé par l’accusé qui avait déjà quitté lorsqu’elle est arrivée. Elle affirme au procès que le plaignant ne voulait pas, que c’est elle qui acomposé le numéro pour lui et qu’elle lui a tendu l’appareil.
Son fils a plutôt témoigné avoir rejoint les policiers par téléphone avant leretour de sa mère à la maison. [14] Il relève également certaines contradictions dans le récit du plaignant[9] : Il répète ce qu’il avait déclaré aux policiers quant à la demande de l’accusé de danser et ensuite pour « le sexe, pour faire l’amour ».
Leplaignant s’est plus tard ravisé en contre-interrogatoire pour mentionner s’être trompé dans la séquence des événements, mais se souvients’être levé de sur les genoux de l’accusé après un maximum de deux secondes. [15] Plus loin, le juge rappelle qu’il doit analyser la preuve contradictoire et réfère à la démarche appropriée à cet égard[10] : Alors, quant à l’analyse, parce que les témoignages du plaignant et de l’accusé sont contradictoires quant aux éléments déterminants dela preuve des infractions reprochées il convient de rappeler que ce dernier n’a rien à prouver. (…) Alors, parce qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité, il y a lieu de référer à l’arrêt W.D. qui propose une démarche entrois étapes expliquée par le Juge Cory.
Alors, d’abord, la première étape, si on croit l’accusé alors manifestement on doit prononcer
l’acquittement. Deuxièmement, même si on ne croit pas l’accusé mais qu’un doute raisonnable subsiste en considérant l’ensemble de la preuve, on doit également prononcer l’acquittement.
Et enfin, même si on écarte son témoignage, il faut se demander si avec la preuve qu’on accepte on est convaincus ou non hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 16 ] On remarque d’ailleurs que tout juste avant de passer à l’analyse de la crédibilité de l’intimé, le juge mentionne qu’il a évalué l’ensemble de la preuve avec rigueur [11] : Alors, dans les circonstances, évidemment que l’évaluation de l’ensemble de la preuve est un exercice qui doit être fait avec rigueur , mais qui est pas soumis à une méthode d’analyse unique.
On rappelle encore une fois qu’en matière d’agression sexuelle c’est souvent, plus souvent qu’autrement, une preuve contradictoire d’un crime qui a été commis à l’abri des regards le cas échéant. [Soulignement ajouté] [ 17 ] C’est immédiatement après cet extrait que le juge analyse la crédibilité de l’intimé et qu’il retient que sa façon de témoigner était telle que sa version ne peut être crue d’emblée, mais que cette conclusion ne suffit pas pour écarter son témoignage et qu’il doit analyser cette preuve « en considérant l’ensemble de la preuve » [12] pour déterminer si elle soulève un doute raisonnable. [ 18 ] Dans les circonstances, on ne peut conclure qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve dans son analyse.
Comme dans Strapatsas , on ne peut présumer que le juge qui passe en revue l’ensemble de la preuve l’oublie plus tard lors de son analyse [13] . De plus, rien n’indique que le juge a omis de tenir compte de l’ensemble de cette preuve. [ 19 ] Le premier moyen doit donc être rejeté. [ 20 ] Ce premier moyen est relié au second, soit le jugement insuffisamment motivé. [ 21 ] Certes, les motifs ici sont lacunaires. Lors d’un acquittement, le juge doit en principe expliquer pourquoi il a un doute raisonnable.
Le juge n’explique pas ici de manière explicite pourquoi il prononce un acquittement quant aux gestes autres que l’accolade admise par l’intimé. Il ne précise pas non plus dans ses motifs d’où provient le doute raisonnable. [ 22 ] Par contre, la simple constatation que les motifs sont lacunaires ne suffit pas pour accueillir l’appel. En effet, les « mauvais motifs » ne constituent pas un moyen d’appel indépendant [14] .
Si les motifs n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement du dossier, il n’y a pas d’erreur [15] . [ 23 ] Dans Walker , la Cour suprême indique que le corridor d’intervention fondé sur l’insuffisance des motifs est très étroit lors d’un acquittement [16] : [2] […] si l’obligation qui incombe au juge du procès de motiver sa décision s’applique généralement autant aux acquittements qu’aux condamnations, la teneur des motifs nécessaires pour donner plein effet au droit d’appel est dictée par les différentes questions auxquelles doivent répondre les motifs lors d’un acquittement (peut-être en vue d’établir rien de plus que le fondement d’un doute raisonnable) et lors d’une condamnation (les conclusions de faits indiquant le raisonnement suivi pour conclure à la condamnation, expliquant pourquoi certains éléments de preuve importants sont retenus, rejetés ou ne parviennent pas à soulever un doute raisonnable).
Il faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’« acquittement déraisonnable », verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C.cr . »). [Soulignement ajouté] [ 24 ] Ces commentaires sont repris par la juge Karakatsanis dans ses motifs dissidents dans R. c. Chung [17] , un passage que la Cour cite avec approbation dans R. c. G.F. [18] : [33] On ne peut s’attendre à ce que des juges de première instance occupés rédigent des motifs parfaits.
Les juridictions d’appel abordent les motifs du juge du procès en les considérant globalement plutôt qu’en les décortiquant avec finesse, en présumant que le juge connaît les principes fondamentaux du droit criminel : voir par exemple R. c. R.E.M. , 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16 , 35, 45 et 54. Dans le cas d’un appel formé par la Couronne contre un acquittement, notre Cour a souligné en outre que le caractère suffisant des motifs du juge du procès repose sur la nature limitée des droits d’appel de la Couronne : J.M.H. , par. 32 , citant R. c. Walker , 2008 CSC 34 , [2008] 2 R.C.S. 245, par. 2 et 22 .
La retenue est de mise dans ce contexte : R. c. George , 2017 CSC 38 , [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 17 . [Soulignement ajouté] [ 25 ] Ici, le juge n’explique pas pourquoi il acquitte l’intimé quant aux gestes autres que l’accolade. Tel que mentionné ci-haut, le juge mentionne ces autres gestes dans son résumé détaillé de la preuve du plaignant, et on ne peut présumer qu’il les oublie plus tard dans son analyse.
Par ailleurs, le juge conclut ses motifs en parlant de « ces gestes » et non seulement de l’accolade : Alors, comme je l’ai mentionné, s’il y a un doute sur l’intention d’avoir, de poser ces gestes à des fins d’ordre sexuel, l’accusé doit en bénéficier.
Alors, tel est ici le cas puisque le témoignage de l’accusé ne peut être écarté et que ça serait une erreur de comparer les versions qui sont contradictoires sur des éléments déterminants et conclure quand est-ce qu’il serait le plus probable. [ 26 ] Il est possible d’inférer des motifs considérés dans leur contexte que le témoignage de l’intimé, que le juge ne rejette pas, cumulé aux contradictions identifiées dans le témoignage et la déclaration du plaignant ainsi qu’en lien avec le témoignage de sa mère, ont soulevé un doute raisonnable quant aux gestes posés autres que celui admis par l’intimé [19] .
Il est vrai que le juge ne le dit pas explicitement et il n’explique pas d’où vient ce doute raisonnable, mais il n’a pas à tout dire et à tout expliquer. I l ne s’agit pas d’une situation où la Cour s’avère incapable de faire un lien logique entre le verdict et son fondement [20] .
[ 27 ] Pour que la Cour puisse intervenir en matière d’acquittement en raison du caractère insuffisant des motifs, les lacunes de ceux-ci doivent faire obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision en tenant compte de l’étendue du droit d’appel du ministère public limité aux questions de droit [21] . [ 28 ] Le ministère public ne soulève aucune autre erreur de droit que le juge aurait pu commettre.
Le dossier soulève essentiellement des questions de fait : le juge devait évaluer la preuve testimoniale et la crédibilité des témoins afin de conclure si le ministère public avait rencontré son fardeau. Il n’a pas eu à trancher une objection à la preuve qui pourrait soulever une question de droit. [ 29 ] La question du recours à des stéréotypes pour discréditer la crédibilité du plaignant peut constituer une erreur de droit dans ce genre de dossier [22] , mais il n’y a aucune raison de croire que le juge a commis une telle erreur dans le présent cas.
Au contraire, le juge est sensible aux stéréotypes et note dans ses motifs qu’il ne peut tirer certaines inférences des réactions que le plaignant aurait eues [23] : Quant à ses réactions et aux possibilités qu’il aurait eues de quitter ou de se réfugier dans une autre pièce, le Tribunal a déjà mentionné se garder d’en tirer une conclusion ou une autre, parce qu’il s’agirait alors de préjugés ou de conjectures sur ce que ferait une victime type en pareilles circonstances. [ 30 ] Le juge avait par ailleurs fait des commentaires en ce sens à l’audience [24] : C’est parce que j’ai une très grande sensibilité à la question des stéréotypes.
C’est pour ça que, puis j’ai bien compris que maître Dingman était familière avec le danger que comporte de tirer des inférences de certaines choses parce que j’écris plusieurs fois stéréotype, stéréotype, stéréotype, qu’est-ce que fait une victime d’agression sexuelle, c’est une foule de choses. [ 31 ] Enfin, soumettre les témoins à des standards différents dans l’examen de leur crédibilité est une autre erreur de droit qui peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, si l’appelant en fait une démonstration convaincante [25] . [ 32 ] Toutefois, rien n’indique que le juge ait commis ce type d’erreur de droit dans le présent cas.
Au contraire, l’analyse du juge de la crédibilité de l’intimé a été très dure sur certains aspects. Entre autres, il lui a reproché « ses trop longues réponses aux questions du ministère public et de son avocate » alors que cet aspect pouvait s’expliquer par le fait que l’intimé ne parle que très peu le français et qu’une interprète au procès devait assurer la traduction simultanée tant des questions qui lui étaient adressées que de ses réponses [26] .
Rien n’indique que le juge ait pu être plus sévère dans son examen de la crédibilité du plaignant ou de sa mère. [ 33 ] Il n’y a donc aucune erreur de droit dans les motifs exprimés par le juge et les lacunes qui peuvent être identifiées ne recèle aucune erreur de droit. En conséquence, l’appel du ministère public doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Abdelhamid Addala Non représenté Date d’audience : 10 février 2022
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