2015 QCCA 15, 2015 QCCA 15
Opinion
Propane Nord-Ouest c. Galarneau 2015 QCCA 15 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008867-142 (600-22-002125-137) DATE : 9 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PROPANE NORD-OUEST REQUÉRANTE - défenderesse c.
CONRAD GALARNEAU INTIMÉ - demandeur et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Cour du Québec, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Nancy McKenna), qui a rejeté une requête en irrecevabilité et rejet, basée sur les articles 165(4) du Code de procédure civile et l’article 54.1 C.p.c. [ 2 ] Dans cette affaire, la juge a décidé que l’accident pour lequel l’intimé réclame des dommages n’en est pas un pour lequel il peut réclamer des prestations de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), parce que l’ article 10(1) de la
Loi sur l’assurance automobile [1] , créant une exception, s’applique. [ 3 ] En général, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel puisque le débat peut, dans l’intérêt de la justice, être tranché par le juge du fond qui n’est pas lié par la décision interlocutoire [2] . [ 4 ] Toutefois, lorsque le débat porte sur la compétence du tribunal, la Cour peut accorder la permission d’appeler, permission qui se justifie au nom de l’intérêt public [3] . [ 5 ] La présente requête soulève une véritable question de compétence.
En effet, la question sous-jacente est celle de savoir si la Cour du Québec a compétence pour octroyer des dommages à l’intimé qui allègue avoir subi un préjudice corporel causé par une automobile. Si l’événement relaté en est un couvert par la Laa , la Cour du Québec n’a pas compétence. 83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. […] [4] [ 6 ] La juge a décidé, de façon catégorique, que l’intimé ne peut pas être indemnisé par la SAAQ. [ 7 ] Tant la requérante que l’intimé confirment que l’essentiel des faits pertinents à la détermination de cette question se retrouve à la fois à la requête introductive d’instance et à l’interrogatoire de l’intimé. [ 8 ] En conséquence, les fins de la justice requièrent que la Cour tranche cette question immédiatement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 10 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu par la Cour du Québec le 3 novembre 2014; [ 11 ] SUSPEND les procédures devant la Cour du Québec pour la durée de l’appel; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 avril 2015, 9h30, pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 13 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir fait signifier copie à l’intimé et à la mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 19 février 2015, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources;
[ 14 ] ORDONNE à l’intimé, après avoir fait signifier copie à l’appelante et à la mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 19 mars 2015, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la mise en cause, après avoir fait signifier copie à l’appelante et à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 19 mars 2015, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. Temps d’audition : Appelante : 45 minutes Intimé : 30 minutes Mise en cause : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Andrée-Ann Robert Gasco, Godhue Pour la requérante Me Jean-Marc Sigouin Larouche Éthier Pour l’intimé Me Caroline Gelac Raiche Pineault Pour la mise en cause Date d’audience : 9 janvier 2015
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