2020 QCCQ 90, 2020 QCCQ 90
Opinion
Faucher c. Réparation Vézina 2020 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037053-189 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-PIERRE FAUCHER
Partie demanderesse c. RÉPARATION VÉZINA
Partie défenderesse/demanderesse en garantie Et 3R LOGIQUE INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] Le demandeur (ci-après «Faucher») soutient qu’un produit, vendu et installé par la défenderesse (ci-après «Vézina»), qui devait éviter la coloration de la coque de son bateau, dans le contexte décrit plus loin, n’est pas conforme aux représentations et à la garantie contractuelle émise verbalement par Vézina et est, en fait, sans aucune utilité quant à l’usage auquel il était destiné. [ 2 ] Faucher s’estime victime de fausses représentations visant à l’induire en erreur quant aux résultats qui pouvaient être espérés du produit.
Il réclame remboursement du prix du produit et des services liés et compensation pour des dommages. [ 3 ] Vézina conteste. Pour elle, les attentes de Faucher ne sont pas conformes aux représentations et garanties émises par son représentant.
Elles ne tiennent pas compte des limites raisonnables de performance du produit. [ 4 ] Elle affirme surtout avoir été disposée à honorer la garantie. [ 5 ] Elle aurait été privée de l’occasion d’examiner les plaintes de Faucher, de procéder aux correctifs nécessaires, le cas échéant, et donc à réaliser les opérations de nettoyage de la coque dans le cas où le produit n’offrait pas, de fait, les résultats attendus. [ 6 ] Bien que sa réclamation relative à la diffamation dont elle s’estime victime ait été exclue du débat, compte tenu des limites de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec, ses représentants se plaignent de ce qu’ils estiment une attitude excessive de la part de Faucher.
Contexte technique [ 7 ] Tous conviennent que la portion immergée de la coque des embarcations (carène ou œuvres vives) est nécessairement affectée, à terme, par un contact prolongé avec la végétation, les micros et macro-organismes marins et l’eau elle-même et généralement par la vie sous-marine qui tend à souiller, par l'accumulation de petits organismes, et la croissance d'algues cette
partie d’un bateau. [ 8 ] Ce phénomène est connu des plaisanciers sous l’expression anglaise «fouling» ou «biofouling» dont l’équivalent français
«encrassement biologique» ou «bio-encrassement» ou en encore «bio-salissage» est parfois définie comme étant la formation d'une couche gênante d’organismes sur une surface artificielle en contact prolongé avec de l'eau en bassin naturel. [ 9 ] Le désir d’assurer la préservation de l’apparence et le maintien de la durabilité et la performance de l’objet suggère des interventions soit en amont pour réduire l’impact du phénomène, avant la mise à l’eau, soit à la fin d’une période ou saison de navigation pour en corriger les effets.
Plainte du demandeur [ 10 ] Faucher prétend, en substance, que l’application du produit sur la coque n’a eu aucun ou peu d’effet sur la coloration qui résulte de l’immersion et sur les efforts nécessaires pour effectuer le nettoyage de fin de saison. [ 11 ] Pour lui, contrairement à ce qu’il estime être la garantie fournie par Vézina, la présence du produit n’a pas empêché ou substantiellement diminué le phénomène de bio-salissage et n’a pas facilité les opérations de nettoyage.
Clarification quant au montant réclamé [ 12 ] Faucher demande remboursement complet du prix versé à Vézina pour un ensemble de travaux réalisés et compensation pour des dommages subis. [ 13 ] Faucher reconnaît, à l’invitation du Tribunal, que seule une portion concerne le produit en litige. Quelques soustractions doivent être faites. [ 14 ] Sans raison, Faucher réclame remboursement de travaux mécanique et d’autres frais versés pour lesquels il ne formule aucune plainte.
Il explique cette réclamation manifestement mal fondée par les conseils d’un avocat. [ 15 ] Il ne conteste pas, par ailleurs, l’affirmation de Vézina voulant que la coque soit en mauvais état et a requis une réfection qui se termine nécessairement par un polissage. Cette opération est nécessaire pour que le produit en litige soit appliqué mais est aussi nécessaire dans le cadre de l’entretien normal du bateau.
La qualité de cette intervention n’est pas remise en question. [ 16 ] Faucher reconnaît de même que le produit a été appliqué aussi sur toutes les surfaces du bateau à des fins distinctes qui ne sont pas remises en question. Le produit vise en effet aussi à prévenir l’effet des rayons UV, améliorer l’apparence générale de l’ensemble du bateau et prévenir sa corrosion. Faucher ne conteste pas l’affirmation de Vézina voulant que la carène qui est seule visée par le litige représente un tiers des surfaces traitées. [ 17 ] La réclamation doit être pondérée en conséquence.
Il faut donc considérer, pour les fins de la réclamation, seulement le coût spécifique d’achat du produit et de son application et non l’ensemble des travaux réalisés pour le bénéfice de Faucher. [ 18 ] De surcroît, cette somme doit être réduite au tiers du total, l’opération ayant été complétée sans plainte de Faucher sur le reste de la coque et le pontage du bateau.
Contexte et position deS parties [ 19 ] Faucher est propriétaire d’une embarcation de plaisance motorisée, de modèle Noral 250 SE 1999, (ci-après «le bateau») de 25 pieds de longueur qu’il acquiert au printemps 2016 pour un prix de 25 000,00 $. [ 20 ] Il retient les services de Vézina en vue de son entreposage hivernal de même que pour l’exécution des opérations connexes d’entretien, de nettoyage et de préparation en vue de la saison suivante.
Il souhaite notamment faire appliquer, sur la portion normalement immergée de la coque, un produit «anti-fouling». [ 21 ] Sa coque blanche, comme l’ensemble de l’embarcation, est d’origine. Le produit proposé contrairement à ceux utilisés habituellement est translucide. CaractéristiqueS du produit et représentation [ 22 ] Les connaissances et l’expérience de Faucher en matière de nautisme sont limitées, comme il le reconnaît.
Il en est à son premier achat et à sa première saison d’opération. [ 23 ] Faucher soutient que les représentants de Vézina l’ont assuré que l’application du produit éviterait tout «bio-salissage » de la coque. Aucune opération de nettoyage ne serait nécessaire en fin d’année hormis un arrosage et un lavage aisé. [ 24 ] Faucher est conscient que Vézina en est à sa première saison d’utilisation du produit.
Ses représentants témoignent qu’ils ont été mis au fait des avantages qu’il offre par un représentant du fabricant mais qu’il n’avait pas eu l’occasion de tester en condition réelle les caractéristiques annoncées du produit. [ 25 ] Vézina affirme qu’elle a continué d’utiliser le produit pour les fins qui sont en litige et que sa clientèle en a été satisfaite. [ 26 ] Elle estime que les attentes de Faucher ne sont pas réalistes. L’embarcation subira nécessairement un certain degré de salissage. Le produit vise, pour elle, à en réduire substantiellement la gravité et à faciliter le nettoyage.
Elle soutient avoir informé Faucher que l’application du produit devait être renouvelée. Défaut de dénonciation
[ 27 ] Mais plus fondamentalement, Vézina affirme qu’elle était disposée au besoin à honorer ou même excéder les représentations qui ont pu être faites à Faucher. Elle a été privée de l’occasion de le faire, par le défaut de Faucher de dénoncer, en temps utile, la situation dont il se plaint. [ 28 ] Elle tenait d’abord constater les résultats observés par Faucher pour vérifier ses prétentions.
Elle aurait pu ainsi, au besoin, comprendre les limites et les contraintes d’utilisation du produit. [ 29 ] Les photographies produites vu la nature de la plainte d’une part mais aussi leur mauvaise qualité ne permettent pas de vérifier si les constats de Faucher sont fondés.
Bien entendu, les difficultés qu’il affirme avoir subies au nettoyage sont par définition difficiles à documenter. [ 30 ] L’appréciation de ce qui constitue une opération de nettoyage excédant des attentes raisonnables est aussi bien difficile à mesurer objectivement. [ 31 ] C’est pour toutes ces raisons que Vézina insiste tant sur l’importance, pour elle, d’être prévenue de la plainte et d’être privée de l’occasion d’intervenir. [ 32 ] Elle se décrit comme une entreprise établie depuis de longue date connue dans sa région et dans son milieu pour la qualité de ses services.
Soucieuse de sa réputation et consciente que le produit était nouveau, elle affirme qu’elle aurait recherché des solutions satisfaisantes pour Faucher qui a refusé toute intervention de sa part. Obligation de dénonciation [ 33 ] Le recours de Faucher est fondé sur les garanties découlant de la
Loi sur Protection du consommateur, plus particulièrement sur l’article 37, qui prévoit «qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné» et à l’article 42 qui établit que «une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.» [ 34 ] Vézina, en tant que commerçant, lui aurait fait des représentations décrites ci-haut quant aux résultats qui pouvaient en être attendus. [ 35 ] Cependant, tout comme dans le cas d’un recours fondé sur le Code civil, une réclamation fondée sur la garantie énoncée à la Loi de protection du consommateur requiert que le vendeur soit avisé des défectuosités alléguées et bénéficie de la possibilité de les examiner et les corriger.
«Dans le cadre de l'exercice d'un recours fondé sur la garantie légale énoncée à la L.p.c., le consommateur n'a pas seulement à démontrer l'existence d'un manquement de la part du commerçant. Il doit aussi démontrer qu'il a dénoncé ce manquement au commerçant ou au fabricant qui est redevable de l'obligation de garantie(…). Sans dénonciation préalable du vice par le consommateur, il pourrait ne pas y avoir d'obligation de la part du commerçant.
Le commerçant qui n'a jamais été averti qu'un vice affectait un bien qu'il a vendu pourrait, dans plusieurs cas, n'avoir aucune obligation envers son acheteur, même si ce dernier est consommateur [1] .» La dénonciation doit être faite avant que l’état du bien ne soit transformé. Si on peut comprendre ici qu’il a pu être nécessaire d’amorcer le travail pour constater certains aspects de la plainte, il demeure que la demanderesse est privée à la fois du droit d’inspection et de son droit d’offrir la correction [2] .
«Il importe également de signaler que le commerçant a droit à la dénonciation du vice et à la mise en demeure avant que le consommateur ne procède aux réparations [3] .»
Allégation de perte de confiance «Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l'absence de mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement [4] .» [ 36 ] La sanction est constante en jurisprudence dans les situations où, comme ici, le demandeur ne fait pas valoir de motifs de dispenses. [42] À bon droit, Garage L.S. fait valoir que dans les circonstances, l’absence d’une mise en demeure le prive de toute possibilité de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de réparation du moteur, ainsi que la faculté d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant[17].
Plus particulièrement, comme les pièces du moteur n’ont pas été conservées, Garage L.S. n’a pas eu l’opportunité de commander une expertise sur le moteur et les injecteurs, de vérifier s’il pouvait s’agir d’un vice de conception ou d’un défaut de fabrication. Il plaide son droit de remédier à son défaut ou de pouvoir se constituer une preuve lui permettant de s’exonérer [5] . «[12] La Cour d'appel, dans l'affaire Caron c. Centre Routier inc. [1] a décidé que l’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une simple formalité, mais qu'elle est nécessaire pour donner à l'autre
partie l'opportunité de vérifier la situation et de la rectifier à ses frais au moindre coût possible, le cas échéant, avant l’exécution des travaux. Si le créancier refuse l'exécution des travaux par le débiteur, elle permet à tout le moins au débiteur de constater les dommages et de pouvoir présenter une défense pleine et entière, le cas échéant. [15] Le défaut d'envoi de mise en demeure préalable par écrit avant d'exécuter les travaux de réparations est donc fatal à la réclamation
de Mercier [6] .» [ 37 ] La perte de confiance alléguée par Faucher, pour justifier sa décision de ne pas dénoncer, n’est pas un motif reconnu [7] de dispense, d’autant qu’il est fondé sur des affirmations subjectives qui ne sont pas établies en preuve. [ 38 ] Compte tenu du sort de la réclamation de l’abandon de preuve à son égard et du fait que la défenderesse en garantie semble avoir cessé ses operations, la demande en garantie doit donc être tenue comme sans objet. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que Faucher n’a pas satisfait aux conditions d’exercice de son recours. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 42 ] CONSTATE que la demande en garantie est sans objet; [ 43 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
Date d’audience : Le 11 octobre 2019 [1] Thibaudeau, L. Obligation de dénonciation du vice et mise en demeure Guide pratique de la société de consommation, Tome 2 : Les garanties, L. Thibaudeau, 2017 2017 EYB2017SDC62 [2] Bégin c. Silencieux R.L. Carline , 2013 QCCQ 7612 [3] Couture-Poulin c. Performance NC inc. , 2012 QCCQ 1264 [4] Jobin, P.-G. et Vézina, N. La mise en œuvre du droit à l'exécution de l'obligation – Demeure Les obligations, J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, 7e édition par P.-G. Jobin et N. Vézina, 2013 2013 EYB2013OBL101 [5] 9115-8204 Québec inc. c.
Pièces d'autos LS inc. , 2019 QCCS 3502 [6] Mercier c. Bessette (Bessette et St-Pierre enr.) , 2006 QCCQ 763 [7] Laferrière c. Frères FP Panneton inc., 2019 QCCQ 6662 citant par analogie Garcia c. Chomedey Nissan inc., 2014 QCCQ 3718
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