2020 QCCQ 9788, 2020 QCCQ 9788
Opinion
Protection de la jeunesse — 207772 2020 QCCQ 9788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000632-197 DATE : 8 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2005 Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance. Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux mesures apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l’audience. [ 2 ] Initialement la DPJ s’implique dans le dossier de la famille en raison des diverses problématiques tant dans le milieu maternel que paternel. Le 28 janvier 2020, un jugement est rendue, confiant l’adolescent à sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’au 31 octobre 2020.
Plusieurs mesures sont ordonnées dont une recommandation visant les parents afin qu’ils s’investissent et s’impliquent dans des suivis personnels. [ 3 ] Peu de temps après le placement de l’adolescent, dans le milieu de la grand-mère maternelle, la pandémie Covid-19 éclate. En raison du confinement, les contacts parents adolescent sont limités. De plus, survient la fermeture des écoles durant une certaine période.
Malgré tout l’adolescent fonctionne bien en dépit du contexte. [ 4 ] Les contacts mère/fils se passent bien. Ils sont constants, stables et positifs. Quant au père, il est également disponible et ouvert à avoir des contacts avec son fils. Cependant, il n’est pas disposé à recevoir ou de l’aide des professionnels afin d’améliorer ses routines de vie avec son fils ou ses méthodes éducatives. Bien qu’il souhaite que son fils vienne vivre auprès de lui, il respecte sa décision de rester auprès de sa grand-mère maternelle.
D’ailleurs, l’adolescent indique clairement qu’il désire y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Quant à lui, l’adolescent est d’opinion que le milieu scolaire nuit à son bien-être. Ce faisant l’obliger à être présent des journées entières affecte sa santé mentale. Mais il se dit ouvert à un horaire moins chargé. Il ne veut pas poursuivre son suivi en psychologie, car il se croit en mesure de bien gérer ses émotions et son anxiété. [ 6 ] Somme toute, cela se déroule bien dans le milieu de la grand-mère maternelle. L’adolescent participe aux différentes tâches de la maison et respecte les consignes émises.
Il s’efforce d’améliorer sa routine de sommeil et démontre de l’ouverture afin de pratiquer des activités physiques sur une base régulière. Néanmoins, il reste que l’adolescent est très casanier et tend à développer ses contacts sociaux par le biais du virtuel. [ 7 ] Considérant que les problématiques notamment de l’adolescent sont toujours d’actualité, la présence de la DPJ est toujours nécessaire afin de soutenir la grand-mère maternelle dans son rôle éducatif auprès de son petit-fils. Cette présence de professionnels au sein de la famille est rassurante dans les circonstances actuelles.
[ 8 ] Pour ces raisons, il apparaît approprié de prolonger le placement de l’adolescent chez la grand-mère maternelle. Dans le cadre de la présente mesure, il sera opportun de clarifier le projet de vie de cet adolescent considérant son souhait de demeurer auprès d’elle, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 9 ] En raison de l’ensemble de cette situation, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité de l’adolescent sont toujours compromis.
L a preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de ce dernier font en sorte que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient établis selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, dont notamment un suivi psychologique; [ 16 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps en présence de son fils; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis par la DPJ aux mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au bureau de la DPJ pour faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2021; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse M. X (absent) Adolescent Mme A (absente) Mère M. B (absent) Père Motifs déposés le 20 octobre 2020
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