2010 QCCQ 21035, 2010 QCCQ 21035
Opinion
Protection de la jeunesse — 108670 2010 QCCQ 21035 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-018527-069 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X née le : [...] [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause -et- La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 janvier 2010, saisi d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 29 janvier 2009, le Tribunal déclarait que la que la sécurité et le développement de l’adolescente demeuraient compromis.
Quant à la mesure : [ 2 ] Compte tenu de la problématique récurrente de fugues de l’adolescente connue de tous et compte tenu de son âge et de sa volonté de s’engager dans des actions concrètes pour retourner à l’école, avoir un emploi afin de développer son autonomie, le Tribunal acceptait de confier l’adolescent à sa mère pour une période de deux (2) mois, soit jusqu’au 24 mars 2010. [ 3 ] L’adolescente s’engageait alors devant le Tribunal à tout mettre en œuvre afin de reprendre sa scolarité et de ne plus fuguer. [ 4 ] Le 4 mars 2010, il appert au dossier de la Cour que la requérante s’est présentée en urgence devant l’honorable juge Denis Asselin afin d’obtenir un ordre d’amener concernant l’adolescente.
L’ordre d’amener fut émis. [ 5 ] Monsieur le juge Asselin maintenait la date d’audience devant la soussignée au 24 mars 2010. [ 6 ] À cette date, l’adolescente était toujours absente et le Tribunal devait reporter sine die cette enquête. [ 7 ] Le 30 mars, la requérante présentait une requête pour hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période maximale de trente (30) jours. [ 8 ] L’honorable juge Daniel Lavery rendait cette ordonnance. [ 9 ] La date d’audience était fixée au 27 avril devant la soussignée.
[ 10 ] À cette date, la Directrice a déposé une preuve complémentaire faisant état du comportement de l’adolescente depuis la dernière ordonnance. À la page 3 de son rapport déposé sous la cote D-4, elle indique : « Le comportement adopté par X nous démontre encore une fois que sa capacité de jugement et de discernement demeure au centre de ses difficultés. X est influençable et prend des décisions sans penser aux conséquences. À l’aube de sa majorité, nous pouvons espérer que X puisse avoir un projet de vie autonome réaliste.
Les parents ont, quant à eux, peu d’espoir de voir un changement chez leur fille dans les prochains mois. Sans nécessairement abandonner, ils ont beaucoup de difficultés à croire à un bon avenir pour X . » [ 11 ] L’intervenante sociale, madame [intervenante 1] , tenant compte de la problématique de fugue récurrente et chronique de X , du fait que lors de ses fugues X est en contact avec des hommes majeurs dont l’identité demeure inconnue, tant pour ses parents que pour les intervenants.
De plus, elle prend en compte le fait qu’elle a déjà été en contact des hommes majeurs non recommandables en raison de leur passé criminel et malheureusement l’adolescente ne reconnaît ses difficultés sur le plan personnel. En conséquence la Directrice recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité le 23 novembre 2010. [ 12 ] Le Tribunal a entendu la position de chacun des parents.
La mère répète à quel point elle voit des limites dans l’hébergement en centre de réadaptation de sa fille. [ 13 ] Il est clair que les objectifs que devrait atteindre X dépendent de sa volonté. En effet, X atteindra l’âge de la majorité dans sept (7) mois. Elle doit se responsabiliser, admettre ses difficultés, prendre des engagements et les concrétiser afin de poursuivre sa scolarité et faire des choix qui sont dans son intérêt. [ 14 ] L’atteinte de ces objectifs dépend en grande
partie de la volonté de l’adolescente. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le 23 novembre 2010; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre X et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X participe à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 21 ] CONFIE pour fin d’exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse, des Centres jeunesse A . __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e France Guillemette Avocate de la DPJ M e Michelle Robidoux Avocate de l’adolescente M e Sylvie Robillard Avocate du père
Date d’audience : 27 avril 2010 LG/cdl
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