2011 QCCA 55, 2011 QCCA 55
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD) c. Joliette (Ville de) 2011 QCCA 55 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021200-100 (705-17-003159-090) DATE : LE 14 JANVIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE (CSD) REQUÉRANT - Requérant c.
VILLE DE JOLIETTE INTIMÉE – Mise en cause et DIANE FORTIER, ès qualités d'arbitre de griefs MISE EN CAUSE - Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'interjeter appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Brian Riordan) qui a rejeté sa requête en révision judiciaire (art. 26 C.p.c .), avec dépens. [ 2 ] La requête en révision judiciaire visait la cassation d'une décision rendue par la mise en cause le 21 juillet 2009, qui rejetait un grief déposé le 18 septembre 2007. [ 3 ] La trame factuelle sous-jacente à ce grief est le dépôt d'une plainte pour harcèlement psychologique, le 20 décembre 2006, par M.
Mario Gravel, à l'endroit de sa supérieure immédiate, Mme Marie-Josée Simard. [ 4 ] Le lendemain, Mme Simard dépose une plainte criminelle contre cet employé au sujet de propos menaçants la visant tenus plusieurs jours auparavant devant une autre employée. [ 5 ] Cette plainte criminelle donnera lieu à la tenue d'un procès le 7 février 2008. M. Gravel sera finalement acquitté le 28 février 2008. [ 6 ] La plainte pour harcèlement psychologique est retirée en mars 2008. [ 7 ] L'employeur a fait plusieurs démarches pour réintégrer M.
Gravel. [ 8 ] Ces démarches sont jugées insuffisantes par le requérant qui estime que le refus de réintégrer cet employé est contraire, du moins en partie, à l'
article 122 de la
Loi sur les normes du travail [1] qui interdit les représailles contre celui qui exerce un droit en vertu de cette loi, notamment celui qui porte une plainte de harcèlement psychologique. [ 9 ] Selon le requérant, le refus de réintégrer l'employé repose en
partie sur la plainte de harcèlement psychologique. [ 10 ] L'arbitre a rejeté le grief dans une décision bien motivée. [ 11 ] Elle a rejeté la thèse d'un complot entre l'employeur et Mme Simard dans le choix de ne pas réintégrer M. Gravel dans son poste. [ 12 ] Elle a conclu que l'employeur était confronté à une situation délicate et qu'il a fait tous les efforts raisonnables pour réintégrer le salarié. La preuve établit toutefois qu'il n'est plus possible pour ces deux personnes de travailler ensemble.
Elle juge que la décision de l'employeur de ne pas réintégrer l'employé dans son poste n'était pas déraisonnable, abusive, arbitraire ou grossièrement erronée. [ 13 ] Dans un jugement également motivé, la Cour supérieure conclut que la décision de l'arbitre faisait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 14 ] Le requérant reproche à la Cour supérieure d'avoir estimé que la conclusion de l'arbitre au sujet de l'existence d'un consensus entre l'employeur et le syndicat, quant à l'impossibilité de réintégrer l'employé dans son poste, était raisonnable. [ 15 ] Il soumet aussi que la Cour supérieure a erré en affirmant que l'évaluation de la crédibilité de Mme Simard n'était pas
pertinente à l'évaluation de la raisonnabilité de la décision de l'employeur. [ 16 ] Conscient que la permission d'appeler n'est accordée que si le dossier présente une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire [2] , le requérant formule deux questions que je résume ainsi: - Est-ce que la non-réintégration du salarié est une mesure qui comporte une composante illégale, à savoir des représailles à la suite de l'exercice du droit du salarié de porter une plainte pour harcèlement psychologique? - Est-ce que l'arbitre a court-circuité l'analyse des questions en litige en caractérisant la mesure de l'employeur comme étant une mesure administrative sans évaluer la crédibilité d'un témoin clé? [ 17 ] Selon le requérant, la première question met en jeu une prohibition d'ordre public à laquelle doivent se conformer tous les employeurs.
Quant à elle, la deuxième question soulève la caractérisation d'une mesure comme étant administrative ou disciplinaire qui est une question de droit d'importance faisant l'objet d'un débat jurisprudentiel et doctrinal. [ 18 ] Le requérant a vivement critiqué le fait que la Cour supérieure a conclu que l'évaluation de la crédibilité de Mme Simard n'était pas pertinente à l'évaluation de la décision de l'employeur. En effet, il prétend que, l'arbitre n'ayant fourni aucune explication ou motivation à ce sujet dans sa décision, la Cour supérieure ne pouvait pas le faire.
Or, il n'y a rien d'inconvenant à ce que la Cour supérieure ait tiré cette conclusion, tout à fait raisonnable d'ailleurs, pour expliquer la décision de l'arbitre [3] . [ 19 ] L'arbitre procède à l'évaluation de l'ensemble de la preuve présentée quant à l'exercice du droit de gérance de l'employeur confronté à une situation délicate.
La décision de l'arbitre ne soulève aucune question de principe et elle n'établit aucun précédent. [ 20 ] La conclusion de la Cour supérieure qui estime que cette décision est raisonnable ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou qui fait l'objet d'un débat jurisprudentiel ou doctrinal. [ 21 ] Il y a lieu d'ajouter que le débat se situait au cœur de la compétence spécialisée de l'arbitre de griefs et que, règle générale, par la volonté du législateur, ce type de décision se veut finale et définitive. [ 22 ] La requête ne satisfait pas aux conditions de l'article 26 C.p.c . [ 23 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 24 ] REJETTE la requête avec dépens.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) M e Sylvain Seney Melançon Marceau Grenier et Sciortino Pour le requérant M e Paul Venne Dufresne Hébert Comeau Inc. Pour l'intimée Date d’audience : 10 janvier 2011
Loading document…