2020 QCCQ 9695, 2020 QCCQ 9695
Opinion
Protection de la jeunesse — 201679 2020 QCCQ 9695 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015544-182 200-41-015545-189 DATE : Le 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Y Enfants nés respectivement les […] 2003 et […] 2011 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel, le 25 juin 2019, le soussigné confie les enfants à leur mère avec un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Considérant que les enfants sont laissés à eux-mêmes, qu’il y a des inquiétudes importantes aux plans alimentaire, de la santé et de leur encadrement, le 23 décembre 2019, monsieur le juge Charette, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, confie les enfants en famille d’accueil jusqu’à l’audition des présentes. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir les enfants en famille d’accueil avec un suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] La mère et les enfants admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Cependant, tant la mère que les enfants souhaitent davantage de contacts que ceux proposés. [ 6 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions tout en y apportant certaines précisions quant aux modalités d’accès mère-enfants.
La preuve et son analyse [ 7 ] Actuellement, les enfants vont chez leur mère tous les dimanches, de 10 h à 19 h et les contacts semblent bien se dérouler. Madame leur fait à dîner et à souper. [ 8 ] De plus, X rend visite à sa mère les mercredis soir pour le souper et revient dans sa famille d’accueil vers 21 h. [ 9 ] Selon l’intervenante sociale, un élargissement des contacts mère-enfants est prévu au cours des prochains mois, suivant l’évolution de la situation.
[ 10 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale à l’effet qu’il faut y aller graduellement. En ce sens, la demande des enfants et de leur mère d’élargir les modalités d’accès est prématurée.
Il faut d’abord s’assurer que la mère soit en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins pendant une courte période, avant de penser à élargir les contacts. [ 11 ] Il n’est pas impossible qu’au cours des prochaines semaines, l’intervenante autorise Y à aller dîner chez sa mère le midi pendant la période scolaire, mais il faut d’abord s’assurer que la mère soit en mesure de répondre à ses besoins le dimanche. Il se peut également que Y puisse se joindre à sa sœur le mercredi soir, ou à un autre moment de la semaine, éventuellement.
Encore là, il faut s’assurer de l’évolution positive de la situation avant d’élargir les contacts. [ 12 ] Rappelons qu’en juin 2019, le Tribunal avait retenu que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis au motif de négligence sur le plan éducatif parce que la mère les laissait régulièrement seuls à la maison sans surveillance.
Or, depuis la dernière ordonnance, non seulement la mère fait-elle toujours preuve de négligence à ce niveau, mais d’autres motifs de compromission se sont ajoutés à ceux déjà retenus, à savoir la négligence sur le plan de la sécurité physique et la négligence sur le plan éducatif. [ 13 ] En effet, au cours des derniers mois, la mère a régulièrement laissé les enfants seuls à la maison pendant de longues fins de semaine pour aller rejoindre son nouveau conjoint. [ 14 ] Lors d’une visite à son domicile, l’intervenante a pu constater que le peu de nourriture qu’il y avait dans le réfrigérateur était pourri.
Les enfants semblent souffrir de malnutrition; ce qui a un impact sur leur croissance physique et leur rendement scolaire. [ 15 ] Sur le plan de la santé des enfants, la mère a également fait preuve de négligence. X et Y n’ont pas vu de médecin depuis 2017, malgré les multiples demandes faites à madame à ce sujet.
Au plan éducatif, la mère n’exerce aucune surveillance et aucun encadrement à ses enfants, les laissant à eux-mêmes quant à la préparation des repas, leur routine et les suivis scolaires. [ 16 ] À son rapport complémentaire du 13 février 2020, l’intervenante ajoute que la charge parentale est complètement laissée à X. [ 17 ] Or, depuis leur placement en famille d’accueil, la santé physique des enfants s’est nettement améliorée. [ 18 ] À son rapport, l’intervenante souligne que depuis le placement du 19 décembre 2019, il a été demandé à la mère d’être présente aux rendez-vous médicaux de ses enfants, d’appeler à l’école de Y pour actualiser un plan d’intervention scolaire, de régler ses allocations familiales afin d’établir un budget lui permettant de subvenir aux besoins de base de ses enfants ainsi que d’appeler au CLSC pour que X soit sur la liste pour avoir un médecin de famille.
Or, deux mois plus tard, aucune des demandes n’a été actualisée.
La mère n’a pas non plus demandé des nouvelles de l’état de santé des enfants depuis qu’ils sont en famille d’accueil. [ 19 ] Bref, la preuve est plus que prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, puisque la mère n’arrive pas à répondre à leurs besoins fondamentaux. [ 20 ] Dans ces circonstances, tel que mentionné plus haut, il y a lieu d’être prudent avant d’élargir les modalités d’accès et s’assurer que la mère soit capable de répondre aux besoins de ses enfants sur de courtes périodes. [ 21 ] Considérant l’ordonnance du soussigné du 25 juin 2019; [ 22 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 23 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt des enfants de demeurer en famille d’accueil vu les difficultés de la mère à répondre à leurs besoins fondamentaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [1] , de négligence sur le plan de la santé physique [2] et de négligence sur le plan éducatif [3] ; [ 26 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseils et assistance;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) journée par semaine, soit le dimanche de 10 h à 19 h, et ce, sans coucher;
f) Que X puisse aller chez sa mère un (1) soir par semaine pour le souper;
[ 28 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique; [ 29 ] RECOMMANDE l’élargissement des droits d’accès de la mère afin que Y puisse éventuellement aller dîner chez elle la semaine, pendant la période scolaire, et qu’il puisse voir sa mère un (1) soir par semaine, avec ou sans sa sœur X; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente Me Mary-Chantal Bédard (68), pour la mère Date d’audience 26 février 2020 /mcj
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