2021 QCCQ 8308, 2021 QCCQ 8308
Opinion
R. c. St-Onge 2021 QCCQ 8308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-196042-193 500-01-188908-195 DATE : 16 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE GIGUÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE La poursuivante c.
Benoit St-Onge L’accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’automne 2018 et au printemps 2019, Benoît St-Onge, l’accusé, a commis plusieurs actions indécentes envers de jeunes étudiantes du Pensionnat du Saint-Nom-De-Marie, dans l’arrondissement Outremont, collège dont la clientèle est presque exclusivement féminine. [ 2 ] Le modus opendi est toujours le même.
Très majoritairement le matin, avant la rentrée des classes, l’accusé se déplace à vélo dans les environs du pensionnat. Il circule à basse vitesse près des écolières qui se rendent à l’école, et arrivé près d’elles, il sort son pénis de son cuissard de façon à ce que les jeunes filles le voient et il se masturbe. [ 3 ] Toutes les dénonciations des victimes auprès du directeur de leur école font en sorte que ce dernier communique avec les policiers pour mettre en place une filature pour arrêter l’accusé.
Après plusieurs tentatives infructueuses, puisque les policiers arrivaient trop tard, l’accusé circulant en vélo. M. St-Onge est finalement arrêté le 16 mai 2019 après avoir été surpris en flagrant délit par les policiers. [ 4 ] Ces événements se sont produits à plusieurs reprises, et ont été rapportés officiellement au moins 12 fois si l’on se fie au
sommaire des faits déposé au moment de l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité. Néanmoins, en entrevue avec la sexologue dans le cadre de son évaluation, M. St-Onge a reconnu avoir fait deux à trois dizaines de victimes, incluant des femmes adultes. Conséquences pour les victimes [ 5 ] Certaines des victimes ont rempli une déclaration sur les conséquences du crime pour elle.
Le directeur général du collège a également écrit une lettre où il énumère certaines conséquences. On peut les résumer ainsi : - Peur de marcher ou d’utiliser les transports en commun; - Sensation d’avoir été ciblée et d’être suivie; - Peur de sortir de chez elles; - Changements dans les habitudes et trajets;
- Sentiment de panique et de peur en croisant des hommes inconnus; - Sentiment de dégoût en repensant aux événements et à l’accusé; - Anxiété, stress, et sentiment de ne pas être en sécurité; - Symptômes de choc post-traumatique pour certaines; - Colère d’avoir subi ces gestes et des répercussions sur elles.
L’obligation de changer leurs habitudes pour se sentir en sécurité. [ 6 ] Le port de l’uniforme est même devenu problématique puisque les jeunes filles se sentaient non seulement visées à cause de leur sexe, mais aussi à cause du port de la jupe. [ 7 ] Certaines ont tenté de banaliser les gestes de l’accusé pour se sentir mieux, mais la réalité et la peur de marcher seules leur ont fait finalement réaliser qu’elles avaient été traumatisées. [ 8 ] L’une d’elles s’est même fait la réflexion que, considérant qu’elle était une fille, il était évident que quelque chose comme cela lui arriverait un jour, et elle se considérait chanceuse que « ça soit juste ça ». [ 9 ] Ces nombreuses conséquences, et les craintes des jeunes filles sont bien réelles et elles le sont depuis le premier jour.
Non seulement les victimes directes de l’accusé, mais toutes les jeunes filles du Collège ont été craintives durant une longue période. [ 10 ] En effet, même si les victimes faisaient le 911 rapidement, parce que l’accusé était à vélo, il arrivait toujours à fuir, si bien que les jeunes filles croyaient que les policiers ne l’arrêteraient jamais, et qu’elles ne seraient jamais en sécurité sur le chemin de l’école, leur imposant ainsi une crainte quotidienne et permanente. [ 11 ] Les parents de ces jeunes filles ont également vécu les conséquences des gestes de l’accusé.
Certains ont dû modifier leur emploi du temps pour pouvoir dorénavant reconduire leur fille à l’école, sans compter, on peut l’imaginer, le sentiment d’impuissance à protéger leur enfant. [ 12 ] Les policiers ont dû aller jusqu’à mettre sur pieds une équipe de filature près de l’école pour arriver à l’arrêter, mettre fin aux gestes, et ramener la paix au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Beaucoup de personnes au fil des mois ont dû être mobilisées uniquement à cause de lui, que ce soit du côté policier, ou du côté du collège pour des interventions, et groupes de support auprès des étudiantes.
Situation de l’accusé [ 13 ] Il est âgé de 56 ans, marié depuis 25 ans et père d’un garçon de 23 ans. Il est titulaire d’un doctorat en géographie et au moment des événements, il était professeur en géographie à l’UQAM depuis 25 ans. [ 14 ] Il a beaucoup d’amis, il a le support de ses parents, qui ont d’ailleurs transmis une lettre à la Cour dans laquelle ils font l’éloge de leur fils, et confirment que ce dernier s’occupe d’eux de diverses façons. Facteurs atténuants [ 15 ] Il a plaidé coupable aux accusations, évitant aux jeunes victimes de venir témoigner pour reparler des événements douloureux vécus.
[ 16 ] Il reconnaît la gravité des gestes posés, il s’excuse auprès des victimes, et il a de l’empathie pour elles.
Il exprime des remords sincères et d’énormes regrets. [ 17 ] Il a toujours été un actif pour la société, il n’a pas d’antécédents judiciaires et n’a même jamais eu de démêlés avec la justice. [ 18 ] Tout de suite après son arrestation, il a entrepris des démarches thérapeutiques pour comprendre le passage à l’acte, et éviter de reproduire ce genre de geste dans le futur, et il fait preuve de capacité d’introspection. [ 19 ] Le processus judiciaire a eu un grand impact dissuasif pour lui, ainsi que des conséquences sur sa famille et lui-même, surtout au niveau de l’emploi.
Facteurs aggravants [ 20 ] Le nombre et l’âge des victimes, ainsi qu’une période délictuelle de 6 mois. Il ne s’agit pas de gestes isolés, mais de gestes répétés. [ 21 ] Les conséquences pour les victimes et leur environnement sont très grandes et sérieuses. [ 22 ] Les gestes posés ont été planifiés. Bien que l’accusé ait mentionné agir spontanément à la vue d’une femme ou d’une jeune fille, il a néanmoins expliqué son cheminement intellectuel.
En effet, bien qu’au départ il s’exhibait autant devant des femmes adultes que des jeunes filles, il a réalisé que ces dernières étaient moins susceptibles de crier, et donc d’alerter la police. [ 23 ] De plus, il a remarqué que les environs du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie étaient plus propices pour passer à l’acte, puisqu’il s’agissait d’un collège composé très majoritairement d’étudiantes, qu’il y avait peu de circulation automobile et que beaucoup de ces jeunes filles se rendaient à l’école à pied.
Il précise, « Il fallait que moi, je sois en vélo et que je puisse déguerpir facilement, et que la victime soit à pied. » [1] Il a donc ciblé l’heure de rentrée en classe le matin, ou la sortie en fin de journée, pour avoir un plus grand potentiel de passage à l’acte. [ 24 ] Les deux rapports produits concluent à un risque de récidive dans la moyenne, bien que l’écoulement du temps depuis la production des rapports puisse permettre de déduire qu’il s’est depuis amoindri.
Facteurs pertinents [ 25 ] L’accusé a le soutien de sa conjointe, de ses parents, et de ses amis. [ 26 ] En aucun moment il n’a usé de violence physique ou verbale envers les victimes. Il ne leur a même jamais adressé la parole ou tenter quelque contact parce qu’il considérait cela moins intrusif pour elles. Les évaluations démontrent d’ailleurs qu’il n’a aucune tendance pédophile.
Le Tribunal reviendra plus loin sur l’analyse du contenu des différents rapports. [ 27 ] La défense a également soulevé la médiatisation qui a elle aussi eu un impact dissuasif, en plus de générer d’autres conséquences sur lesquelles le Tribunal reviendra plus loin.
Position des parties [ 28 ] D’emblée, la défense suggère au Tribunal d’absoudre conditionnellement l’accusé. De par son emploi d’enseignant qu’il désire reprendre, il va de l’intérêt véritable de ce dernier de pouvoir bénéficier d’une telle mesure, ce qui n’est pas contesté. [ 29 ] Ceci étant dit, il est curieux de voir qu’au rapport psychologique rédigé en date du 6 novembre 2020 par le Dr François Bilodeau, psychologue, il est mentionné que M.
St-Onge a fait des efforts considérables afin de diminuer les sources de stress qu’il relie au passage à l’acte, principalement, qu’il « a pris la décision de ne pas poursuivre sa carrière académique en tant que professeur.
Cette décision s’accompagne d’un soulagement important quant à la charge mentale et le stress lié à cette position professionnelle. » [2] [ 30 ] Néanmoins, la défense soumet également qu’au regard des nombreux facteurs atténuants, des démarches thérapeutiques effectuées par son client, de la gravité objective et subjective des infractions, et l’investissement de l’accusé dans l’accomplissement de 240 heures de bénévolat, une absolution assortie d’une probation impliquant certaines conditions strictes et spécifiques, telles qu’un don, l’imposition de travaux communautaires, et la poursuite des démarches thérapeutiques, ne nuirait pas à l’intérêt du public. [ 31 ] Au surplus, l’accusé et son avocate soumettent que, considérant ses connaissances et compétences dans son domaine, non seulement cette mesure ne nuirait pas à l’intérêt public, mais elle serait même dans son intérêt, afin de ne pas être privé de l’expertise de l’accusé. [ 32 ] Le procureur de la poursuivante, s’appuyant majoritairement sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen [3] , soumet qu’en matière de crimes commis envers des enfants, les facteurs de dissuasion, personnelle et générale, ainsi que la dénonciation doivent primer.
Bien que les facteurs atténuants soient nombreux, les facteurs aggravants sont également importants, et le facteur de réhabilitation ne doit donc pas être priorisé sur la dénonciation. [ 33 ] Il soulève la planification des gestes, le nombre de victimes et les conséquences sérieuses pour elle ainsi que la période délictuelle, pour suggérer au Tribunal d’imposer une peine d’emprisonnement de 90 jours, suivie d’une probation assortie de conditions strictes. [ 34 ] Le procureur de la poursuivante demande également au Tribunal d’obliger l’accusé à se soumettre à l’enregistrement au registre des délinquants sexuels, puisqu’il a été démontré hors de tout doute raisonnable l’exigence requise à l’
article 490.012
(2) C.cr . [ 35 ] La défense de son côté s’objecte à cette mesure, alléguant que le préjudice que cela causerait à l’accusé serait disproportionné par rapport à l’objectif de protection de la société dans son cas particulier, d’autant plus que le rapport sexologique conclut que ce dernier ne présente aucune paraphilie de type pédophile. [ 36 ] Les effets démesurés sont constitués de l’inscription dans son dossier de cette ordonnance qui, si une absolution était octroyée, viendraient annuler les bénéfices de cette dernière sur les possibilités d’emploi et de voyages de l’accusé.
Le droit [ 37 ] Toute décision quant à la détermination d’une peine juste, appropriée et proportionnée doit nécessairement tenir compte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 à 718.3 du Code criminel . Ainsi, le Tribunal doit soupeser les principes de dénonciation et de dissuasion. De plus, il est nécessaire d’examiner si la détention du délinquant doit être ordonnée. La prise de conscience et la réhabilitation doivent aussi faire
partie de l’équation. La peine doit correspondre à la responsabilité du délinquant et à sa situation et elle doit, dans la mesure du possible, s’apparenter aux peines prononcées en semblable matière. L’ensemble des facteurs aggravants et atténuants doit aussi être soupesé. Cette évaluation déterminera plus précisément à quel endroit se situe cette peine à l’intérieur de la fourchette qui elle, sera établie plus avant.
Les fourchettes demeurent des guides pour les juges et il est possible, lorsque les circonstances le justifient, d’imposer une peine se situant à l’extérieur de cette dernière, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Au final, un exercice qui tient compte de l’ensemble des principes, objectifs et facteurs, ainsi que de leurs importances relatives devrait amener le
Tribunal à imposer une peine juste, proportionnée et personnalisée. [ 38 ] Ici, les accusations pour lesquelles le délinquant a plaidé coupable sont passibles d’un emprisonnement maximal de deux ans. La gravité objective est donc moindre que bien d’autres crimes commis envers des enfants.
Néanmoins, la gravité subjective des infractions n’est pas à négliger si on considère la planification des gestes, la période délictuelle, le nombre de victimes et les conséquences vécues par elles. [ 39 ] Bien qu’il soit largement reconnu par les tribunaux que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés pour des infractions d’ordre sexuel et/ou commis envers des jeunes personnes, la Cour d’appel dans Harbour [4] rappelle que l’
article 730 C.cr n’exclut aucun crime, sauf ceux qui sont passibles d’une peine minimale, ou de 14 ans ou plus d’emprisonnement.
La jurisprudence [ 40 ] La défense a soumis de nombreuses décisions [5] , tant pour appuyer sa demande d’absolution, la dispense de l’enregistrement au registre des délinquants sexuels, que l’impact de la médiatisation dans certaines affaires. [ 41 ] La poursuite a de son côté soumis trois décisions pour souligner les nouveaux enseignements de la Cour suprême en matière de crimes commis à l’égard des enfants [6] , les fourchettes de peines pour les actions indécentes dans un cadre qui tient compte de l’évolution des peines minimales et maximales dans le temps [7] , ainsi que sur l’importance à accorder aux principes de dénonciation et de dissuasion en la matière. [8] [ 42 ] D’emblée et comme pour chaque infraction, la détermination d’une peine juste et appropriée est un exercice délicat et non un simple calcul mathématique allant à diminuer ou augmenter une peine en comparaison avec une autre infraction similaire, puisqu’il n’existe jamais deux cas identiques.
C’est pour cette raison que les fourchettes de peines demeurent des guides pour les juges, puisqu’un même crime, commis par des individus différents dans des circonstances différentes, ne se verront pas imposer la même peine, d’où l’importance de l’individualisation. [ 43 ] De plus, bien que les fourchettes soient des guides, il faut néanmoins que les tribunaux suivent les fourchettes qui évoluent avec les changements législatifs. C’est donc à juste
titre que le procureur de la poursuite souligne qu’il faut faire attention de comparer le présent dossier à des dossiers dont les peines ont été imposées pour des faits précédents les changements législatifs de 2012, lesquelles augmentaient les peines pour différents crimes commis envers des enfants. [ 44 ] À cet effet, le Tribunal s’est attardé aux décisions soumises pour des infractions ayant été commises après 2012. [ 45 ] Dans Kerr-Barr [9] , faits similaires au présent cas, où un individu sort de son pantalon un godemichet, l’exhibe et simule des gestes de masturbations.
Il agit à trois reprises, une seule des victimes est mineure (17 ans). Il est âgé de seulement 21 ans et il est hautement intoxiqué lors des événements. Puisqu’il était réserviste dans l’armée, la Cour a tenu compte de ces éléments ainsi que des nombreux facteurs atténuants pour accorder l’absolution. [ 46 ] Dans Bibeau [10] , sous prétexte de jouer au « Strip-Toc » l’accusé âgé de 37 ans fait exprès de perdre pour se dévêtir et exhiber son pénis à la jeune fille de sa conjointe.
Malgré la situation d’autorité, le juge a tenu compte qu’il s’agissait d’un événement isolé, et des facteurs atténuants, dont la participation à une thérapie pour ses problèmes affectifs, pour conclure que dans les circonstances, l’absolution ne nuirait pas à l’intérêt du public. [ 47 ] Dans Boehler [11] , les circonstances sont très différentes du cas à l’étude. En effet, une femme en conflit avec ses voisins depuis une longue période avait, suite à une provocation de ceux-ci, réagi impulsivement en leur montrant ses fesses quelques secondes. Aucun facteur sexuel n’était en cause.
[48] Dans Côté-Nault[12], un jeune homme de 28 ans très intoxiqué s’est livré à des gestes de nature sexuelle sur sa colocataireaprès une soirée bien arrosée. Il a reconnu les gestes dès le lendemain, a entrepris une thérapie et les rapports produits ne faisaient étatd’aucune déviance sexuelle, mais plutôt d’un flagrant manque de jugement teinté par la consommation.
L’intérêt véritable de l’accusén’était pas contesté et dans les circonstances, la Cour avait conclu que l’absolution ne nuirait pas à l’intérêt du public. [49] Dans Akplogan[13], une absolution est accordée à un individu de 39 ans qui s’assoyait dans le métro près de femmes inconnueset feignait de s’endormir pour en profiter pour caresser une jambe ou une cuisse. Il y a eu 5 victimes sur une période de 7 mois, une seuleétait mineure et âgée de 17 ans.
Aucune des victimes n’a fourni de déclaration sur les conséquences du crime, sauf une et à la seule fin deréclamer une somme pour un suivi psychologique non couvert par l’IVAC. La poursuite avait donc déclaré n’avoir aucune preuve deséquelle à présenter. Il s’est investi dans un suivi sexologique et une pathologie de toucherisme a été diagnostiquée. [50] Quant à Umakanthan[14], un seul événement où l’accusé prend une jeune femme par le cou pendant qu’il se masturbe. Il essaieaussi de la toucher, mais cette dernière le frappe et se sauve en taxi.
L’accusé est hautement intoxiqué puisqu’il a consommé pour lapremière fois des champignons magiques en grande quantité, au point où même assis dans la voiture de police, il croit que la policièren’est pas réelle. Il n’a même pratiquement aucun souvenir de l’événement. La Cour conclut que l’absolution est la mesure appropriéedans les circonstances. [51] Dans J. R.[15], un adolescent de 15 ans a, à trois reprises, touché le corps d’une jeune fille du même âge, et ce de façoninsistante. L’événement a duré trois minutes. Les conséquences pour la victime sont importantes.
Outre ce dernier point, aucunecomparaison avec le cas à l’étude. [52] Quant à Beaulieu[16], il est vrai que les faits sont très similaires à ceux du présent cas, mais puisque les faits remontent à 2007,pour les raisons exposées précédemment, le Tribunal doit le distinguer. [53] La Cour d’appel a souligné à plusieurs reprises que si le législateur n’écarte pas la possibilité d’une absolution, les juges nedevraient pas l’écarter parce qu’il s’agit d’un crime pour lequel la réprobation sociale est néanmoins avérée, et que l’objectif dedissuasion générale n’est pas un obstacle à l’absolution[17]. [54] À
titre d’exemple, dans Gravel[18], un jeune homme avait obtenu une absolution conditionnelle malgré qu’il ait plaidécoupable à un chef d’agression sexuelle. Il avait agi par aveuglement volontaire, de façon opportuniste sur la victime âgée de 29 ans etintoxiquée. Les facteurs atténuants étaient très nombreux et le risque de récidive faible. [55] Dans Hartle[19], il s’agissait d’un homme de 66 ans, sans antécédents judiciaires. Il a fait deux victimes, bien qu’il n’y aitaucune preuve que l’une d’elles ait aperçu ses parties génitales.
Les facteurs atténuants étaient très nombreux et l’accusé s’impliquaitpleinement sans sa communauté depuis plus de 30 ans. Néanmoins, la Cour convient que pour des crimes commis envers des enfants,même s’il s’agit d’une première infraction, la réhabilitation de l’accusé ne doit pas l’emporter sur les principes de dissuasion et dedénonciation. L’accusé s’est vu imposer une peine de 60 jours d’emprisonnement. [56] Pour ce qui est de Ho,[20]il s’agissait d’un jeune homme de 19 ans, fréquentant une adolescente de 13 ans. À un moment, il luienvoie une vidéo de son pénis pendant qu’il se masturbe.
D’autres accusations sont aussi portées, considérant l’impossibilité deconsentement en raison de l’âge.
Pour l’action indécente seule, la Cour impose une peine de 90 jours, appuyant sur l’importante dedénoncer ce genre de crime afin de protéger les enfants. [57] La Cour d’appel a également souligné dans Lacelle Belec[21] que les tribunaux doivent prendre garde de ne pas alourdir unepeine pour les seules fins de dénonciation et de dissuasion générale : [29] Ainsi, même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de la détermination ne doit pas amenerle juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste : Harbour c.
R., 2017 QCCA 204, par. 77-84. [30] Je réitère les propos fort justes de mon collègue Doyon « qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion,sans tenir compte de cette règle de proportionnalité, constituerait une erreur de droit » : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 46 etjurisprudence citée. En outre, mon collègue mentionnait avec sagesse que la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments depreuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation : R. c. Paré, 2011QCCA 2047, par. 48.
« La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé » : R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92.
L’application aux faits [ 58 ] En matière d’actions indécentes, la fourchette de peines possibles est très large et les suggestions des deux parties s’y retrouvent. Puisqu’il s’agit de mauvais traitement envers des personnes de moins de 18 ans, l’
article 718.01 C.cr . prévoit que le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 59 ] Néanmoins, il faut individualiser et en l’occurrence, appliquer tous les principes et objectifs au cas à l’étude. [ 60 ] Pour ce faire, en plus de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé, il faut bien analyser les circonstances des infractions, et les raisons du passage à l’acte.
En cela, les rapports déposés sont importants. [ 61 ] Bien que l’accusé ait insisté dans son témoignage et avec les rédacteurs des rapports qu’il agissait pour le « trill » ou le « kick » et l’adrénaline, et que d’aucune façon ses gestes n’étaient de nature sexuelle, le contexte même qu’il établit démontre le contraire. [ 62 ] Il dit qu’il s’exhibait à des femmes matures et des jeunes filles, mais jamais des hommes ou de jeunes garçons.
Il explique ceci par le fait qu’« il y a un caractère sexuel aux gestes que j’ai commis, je suis hétérosexuel donc, je n’ai jamais pensé faire ça à des garçons ou à des hommes » [22] ce qui confirme l’aspect sexuel des gestes. [ 63 ] Il a mentionné en entrevue avec les sexologues avoir des fantasmes mentaux.
Ainsi, lorsqu’il croise une femme avec les caractéristiques qui lui plaisent, il s’imagine qu’elle a un intérêt pour le sexe, et il se fait des scénarios de sous-entendus sexuels et de séduction, sans néanmoins se rendre au sexe dans son imaginaire. [ 64 ] Les sexologues ont noté que certaines des victimes ont des traits communs avec les caractéristiques recherchées par l’accusé.
Elles se questionnent donc sur le contenu réel de ses fantasmes précédents les épisodes d’exhibitionniste, ainsi que sur la réponse à ses besoins sexuels. [23] [ 65 ] De plus, il y a une nette gradation des gestes, comme si, chaque fois, le besoin était plus grand. Il a admis être consommateur de pornographie depuis de nombreuses années. Cela lui permet de trouver un peu de plaisir, de calme, et d’évacuer le stress et les émotions. [24] [ 66 ] Viennent ensuite les problèmes de son fils, qui causent un stress plus grand que clairement, la pornographie ne suffit plus à calmer [25] .
Il commence alors à remarquer les jeunes filles qui se déplacent à l’école à pieds lorsqu’il se rend à son travail en vélo. [ 67 ] On peut lire à l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle (ÉSDS) : « D’abord, dans un angle pour être presque vu des victimes, il baisse son cuissard, le remonte et passe près de ces dernières comme si rien ne s’était produit. Puis, il cherche à augmenter l’intensité du « kick ». Près des victimes, il ralenti (sic), sort son pénis de son cuissard et il le secoue avec son pouce et son index. Monsieur St-Onge suit et attend des victimes pour s’exhiber.
Le jour de son arrestation, il regarde une jeune fille et fait demi-tour. Il s’arrête à l’abri d’autobus où l’adolescente est allée rejoindre son amie. Elles attendent. Il se place dans leur angle mort. Il se caresse l’entrejambe à l’intérieur de son cuissard. Une adolescente le voit. Il se déplace derrière l’abri bus (sic). Il dépose son vélo et se place pour être face aux filles. Il sort son sexe. Il fait des mouvements rapide (sic) de va et vient (sic) avec sa main sur son pénis. Les jeunes filles quittent et courent. Il reste sur place à les regarder.
Puis il quitte avec son vélo. » [26] [ 68 ] Qu’après tout cela, l’accusé continue de nier que tout ceci ne lui procurait aucun plaisir sexuel est d’autant plus étonnant. Pendant des années, l’accusé a visionné des corps de femme nus pour atténuer son stress dit-il. Cette fois, il a délibérément ciblé de jeunes écolières en tenues de collège pour s’exhiber, de façon de plus en plus intrusive, pour encore abaisser son stress, mais sans n’en retirer aucune sorte de satisfaction, autre qu’un « kick ».
[ 69 ] Cette gradation, jumelée au déni de l’accusé quant au fait qu’il aurait tiré une satisfaction sexuelle de ses gestes, pourraient expliquer que le risque de récidive suivant les outils Statique-99R et Stable-2007 soit évalué à modéré. [ 70 ] De plus, sa décision d’arrêter son suivi sexologique pour se concentrer sur le suivi psychologique, est particulière dans les circonstances.
En effet, après 6 rencontres, il fut décidé de délaisser le volet sexologique, particulièrement les actes d’exhibitionnisme, pour travailler les tensions psychologiques qui seraient plus importantes. [27] Il a été convenu avec le sexologue qu’il pourrait le consulter de façon sporadique, ce qui est arrivé à trois autres reprises. [ 71 ] Pourtant, dans le cadre de l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle, il a été établi que l’exhibition de son pénis devant de jeunes adolescentes était un moyen d’adaptation qui démontre une lacune au niveau de la maîtrise de soi sur le plan sexuel, des intérêts sexuels et au niveau de la résolution de problème. [ 72 ] En effet, l’accusé est un homme mature, instruit et bien établi dans la vie.
Il comprenait très bien l’inadéquation de ses gestes, et il arrivait à se contenir et à se raisonner entre certains épisodes. Mais ensuite, il explosait, et il commettait d’autres délits sexuels. [28] [ 73 ] De plus, les sexologues ayant évalué l’accusé ont émis un diagnostic de trouble exhibitionniste. « Le diagnostic d’un trouble exhibitionniste nécessite la présence des éléments suivants :
(1) Monsieur St-Onge a été excité de façon répétée et intense en exposant ses parties génitales à une personne qui ne se doutait de rien ou en étant observés par d’autres personnes pendant une activité sexuelle; l’excitation est exprimée par des fantasmes, des pulsions intenses ou des comportements;
(2) Monsieur St-Onge a agi selon ses envies avec une personne non consentante, ou ces (sic) fantasmes, ces (sic) pulsions intenses ou ces (sic) comportements causent une détresse importante ou nuisent au fonctionnement au travail, à des situations sociales ou dans d’autres domaines importants et (3) la pathologie de M.
St-Onge a été présente pendant une période égale ou supérieure à 6 mois. » [29] [ 74 ] Il est étonnant, au regard de ces conclusions, que l’accusé n’ait pas considéré reprendre de façon plus assidue le suivi sexologique qu’il avait interrompu. [ 75 ] D’ailleurs, quant aux démarches thérapeutiques, l’agent de probation prend la peine de souligner qu’ « en sexothérapie ou en psychothérapie, monsieur St-Onge est le principal acteur de sa démarche.
Ses progrès dépendront d’abord et avant tout de la qualité de son implication. » [30] [ 76 ] À cet effet, il a été noté que lors de l’évaluation sexologique, l’accusé a démontré une habileté pour détourner les sujets sensibles, demeurant superficiel à maintes reprises. Il n’a pas su répondre à la question « Comment gérez-vous les tensions? » alors qu’il s’agit du problème à la base du passage à l’acte selon ses dires. [ 77 ] Le Tribunal a été à même de constater qu’à ce jour, il est encore incapable d’expliquer le passage à l’acte concrètement, autrement qu’en parlant des conclusions des experts. [ 78 ] À
titre d’exemple, il relate avoir lui-même été victime lorsqu’il était jeune. Un petit groupe d’enfants de son nouveau quartier auquel il souhaitait s’intégrer, se livrait à des gestes de nature sexuels sur ordre de la chef du groupe. Bien qu’au départ il n’ait pas voulu participer, il a dû se soumettre à s’exhiber, entièrement dévêtu, pour ne pas être rejeté par le groupe.
Les deux thérapeutes consultés ont une hypothèse clinique à l’effet que lorsqu’il s’exhibait devant les jeunes filles, il renversait le trauma en triomphe, en prenant le contrôle et en faisant subir à des jeunes ce que lui avait subi étant jeune. Il s’agit d’une des hypothèses que l’accusé décrit, sans toutefois pouvoir être certain que cela explique tout.
Néanmoins, en entrevue avec les sexologues, il associait davantage ses délits à la période de son enfance où il vivait des exhibitions forcées, sans clairement faire de liens avec les difficultés personnelles qu’il vivait au moment des événements. [31] [ 79 ] Concernant l’entretien de l’accusé avec les sexologues, ces dernières mentionnent : « Nous percevons pendant l’entrevue, par ses choix de mots, que M. St-Onge semble être un observateur des délits sexuels qu’il a posé et ne semble pas se les approprier.
De plus, il ne manifeste pas d’intérêt pour approfondir la dimension sexuelle de sa vie et du délit sexuel commis. Il soutient que la difficulté est d’ordre psychologique. » [32] [ 80 ] Bien que l’accusé demeure convaincu qu’il ne récidivera pas, il ne semble pas reconnaître plusieurs de ses lacunes personnelles qui sont des facteurs criminogènes associés au risque de récidive. [33]
[ 81 ] D’ailleurs, le Tribunal a relevé un autre passage de l’ÉSDS qui peut paraître anodin, où l’accusé mentionne relativement à ses habitudes de consommation qu’il fume du cannabis quelques fois par mois, sous l’influence de sa conjointe. Il précise que cela l’aide à jouer de la guitare. Toutefois, depuis la légalisation du cannabis, cet effet n’est plus ressenti. [34] On peut se questionner à savoir si c’est l’illégalité de la conduite, sexuelle ou autre, qui stimule l’accusé. L’impact de la médiatisation [ 82 ] La défense souligne l’impact de la médiatisation des procédures sur l’accusé et sa famille.
Ce dernier et sa conjointe ont témoigné à cet effet. Ils considèrent que ce qui a été rapporté par les médias ne représente pas fidèlement ce qui s’est dit et passé à la Cour, et a sali inutilement la réputation de l’accusé. [ 83 ] De plus, ce serait suite à un premier
article qu’une députée aurait réclamé de l’UQAM qu’elle congédie l’accusé lorsque celui-ci a reconnu sa culpabilité aux accusations. [ 84 ] La Cour d’appel dans Harbour , [35] a énoncé qu’il était possible dans certaines situations de considérer la médiatisation d’un dossier comme un facteur pertinent dans la détermination d’une peine. [67] Par contre, il me semble difficile d’affirmer que la preuve de la déchéance d’un délinquant à la suite d’une accusation et d’une condamnation, médiatisée ou non, ne puisse jamais être pertinente.
Je suis plutôt d’opinion que la jurisprudence reconnaît bien cela comme circonstance pertinente dans la détermination de la peine. Un juge peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsque la preuve le justifie, considérer que le passage à travers le système de justice criminelle contribue en soi à l’atteinte d’objectifs de la peine, notamment, mais non exclusivement, en raison de sa médiatisation. [74] Plus ce facteur est appuyé par la preuve, plus le juge doit le considérer tout en le pondérant avec les autres éléments et les objectifs de la peine.
Il s’agit d’un élément contextuel pertinent. [ 85 ] Ici, l’impact est évident. L’accusé lui-même a mentionné qu’après son arrestation, peu de personnes étaient au courant, et qu’il restait flou quant à sa culpabilité ou non pour les gestes posés, et que c’est une fois le premier
article publié qu’il a décidé d’écrire à tout le monde pour expliquer la situation. [36] En ce sens, la transparence alléguée par la défense a été provoquée par la médiatisation de l’affaire. [ 86 ] Quant à l’impact sur son emploi, sa suspension initiale tenait certainement plus à la nature des accusations qu’à leur médiatisation.
Il est évident dans les circonstances que la direction de l’université ne pouvait se permettre de garder un enseignant en contact quotidien avec des jeunes filles, alors qu’il s’était exhibé auprès de jeunes adolescentes pendant plus de 6 mois. [ 87 ] Il ressort du témoignage de l’accusé, et surtout celui de sa conjointe, que le plus gros impact a été sur leur image.
Toutefois, on peut imaginer que c’est le cas de chacun de vouloir être bien vu, et que tout le monde souffre d’être perçu négativement par ses pairs. [ 88 ] La conjointe de l’accusé est également choquée à l’idée que son mari, qui a toujours eu une vie parfaite et s’est toujours conformé à tout, puisse être jugé là-dessus, en parlant des crimes commis.
Elle semble elle aussi expliquer les gestes par une mauvaise gestion de stress, et minimiser ce qui est arrivé lorsqu’elle dit : «Je ne peux pas croire qu’il va être « tagué » délinquant ou je ne sais trop, pour ça » et « j’arrive pas à comprendre comment la justice peut en arriver là ». [ 89 ] Il suffit toutefois de prendre connaissance de l’arrêt Friesen [37] , ainsi que des préoccupations autour des changements législatifs en matière de crimes commis envers des enfants, pour comprendre. [ 90 ] Quoi qu’il en soit, il est évident que cette médiatisation a un fort effet dissuasif sur l’accusé, et espérons-le, sur les citoyens qui pourraient être tentés de commettre ce type d’infractions.
Cet élément doit être pris en considération, et pondéré avec les autres éléments et objectifs de la peine.
Conclusion [ 91 ] Le Tribunal est devant un individu de 56 ans, sans antécédents judiciaires, et qui s’est toujours conformé aux règles établies. Il est un professeur émérite bien reconnu par ses pairs, et pas seulement à son université, mais aussi ceux d’autres pays. [ 92 ] Il est marié depuis plus de 25 ans et il est père d’un garçon de 23 ans. Il a le soutien de tout le monde autour de lui. [ 93 ] Est-ce que les crimes commis et la responsabilité morale de l’accusé nécessitent que le Tribunal impose à ce dernier une peine d’emprisonnement? Les facteurs atténuants sont nombreux.
Le processus judiciaire et la médiatisation ont eu un effet hautement dissuasif. Il reconnaît la gravité de ses gestes, et les conséquences importantes pour les victimes. Il a fait plusieurs heures de bénévolat pour réparer les torts causés, en s’investissant auprès de la société. Il a également participé à plusieurs suivis thérapeutiques qui font en sorte que la réhabilitation est amorcée.
Cela étant, le Tribunal ne croit pas que la détention soit nécessaire dans les circonstances. [ 94 ] Tel que mentionné, il est admis qu’il est de l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution. [ 95 ] Il reste à analyser si cette mesure nuirait à l’intérêt du public, ce dernier étant informé du droit et des principes applicables. [ 96 ] Dans Harbour [38] , le juge Vauclair notait les éléments suivants pour accorder l’absolution : 100 En somme, la preuve au dossier laisse voir que la dissuasion spécifique, la réparation, la reconnaissance du tort causé sont acquises.
La dénonciation et la dissuasion générale sont soulignées par l'accusation, le plaidoyer et, dans une certaine mesure, par la médiatisation qui exacerbe par ailleurs des difficultés réelles sur le plan de l'emploi qu'une condamnation ne rendrait que plus problématique. Le crime, grave, n'était pas motivé par l'appât du gain, ne comportait aucun élément de corruption et l'appelant n'a retiré aucun bénéfice personnel.
Comme mentionné, j'accepte que le comportement de l'appelant soit davantage le résultat d'une seule décision malavisée, reflet d'une erreur de jugement. [ 97 ] Tel que mentionné précédemment, dans le cas à l’étude, plusieurs de ces aspects sont également rencontrés. [ 98 ] Néanmoins, ici, il ne s’agit pas d’une seule décision mal avisée, ou un manque de jugement.
Il ne s’agit pas d’un jeune qui passe à l’acte par immaturité, ou parce qu’il est intoxiqué. [ 99 ] Il s’agit d’actions planifiées, ou à tout le moins, fort bien calculées, à l’égard de jeunes filles, choisies précisément pour leur vulnérabilité et du moindre risque qu’elles représentaient. Les gestes sont répétés sur une période de plus de 6 mois. [ 100 ] L’évaluation en délinquance sexuelle est claire sur le diagnostic de trouble exhibitionniste, mais néanmoins, l’accusé continue de nier l’aspect sexuel des gestes posés.
Il a même interrompu son suivi sexologique, apparemment en accord avec le sexologue, insistant sur le facteur de stress, et du fait qu’il a plus d’affinité avec le psychologue. Comment se fait-il qu’il soit, encore aujourd’hui, incapable d’expliquer les raisons du passage à l’acte? Peut-être craint-il la réponse?
À cet effet, l’agent de probation indique que bien que l’accusé soit motivé à approfondir sa compréhension de ses délits, il demeure des résistances plus ou moins conscientes qui font obstacle à son introspection. [39] [ 101 ] Cela peut expliquer qu’il soit resté superficiel à maintes reprises lors de l’évaluation sexologique, parlant au « on » pour certains sujets délicats, au « tu » en parlant des délits, et au « je » uniquement en ce qui concerne sa carrière, volet positif de sa vie. Puisque le regard des autres est important, il ajuste ses propos à quelques reprises pour ne pas être mal perçu.
[ 102 ] Bref, bien que l’accusé démontre une capacité d’introspection, cette dernière n’est pas acquise. [ 103 ] La Cour Suprême dans Friesen [40] a établi de nouvelles bases en matière de crime sexuel commis à l’encontre d’enfants, priorisant ainsi la dénonciation générale et la dissuasion.
Elle dénonce également l’effet disproportionné de la violence sexuelle sur les filles et les femmes. [41] Ici, l’accusé a choisi spécifiquement des femmes, et ensuite des jeunes filles parce qu’elles étaient moins susceptibles de le dénoncer. [ 104 ] Les femmes et les jeunes filles doivent toujours être sur leur garde pour éviter que quelque chose leur arrive, tout simplement parce qu’en raison de leur sexe, elles sont plus susceptibles d’être victimes. [42] À preuve, le commentaire de l’une des victimes dans sa déclaration dont il a été fait mention au début de cette décision. [ 105 ] Il est temps que les femmes et les jeunes filles puissent marcher dans la rue sans craindre de devenir la victime d’un homme simplement en raison de leur sexe.
Il est temps que les hommes comprennent que les femmes ne sont pas là pour se voir imposer leurs pulsions sexuelles. Il est temps que la société entière comprenne que tout geste sexuel, quel qu’il soit, est inacceptable s’il n’est pas consenti. [ 106 ] Dans certaines circonstances, très rares, un accusé ayant commis ce type de crime pourrait se voir bénéficier d’une absolution.
Une fois tous les principes et objectifs applicables lors de la détermination d’une peine analysés, dans les circonstances établies précédemment, ce n’est pas ici, avec égards, la mesure appropriée. [ 107 ] La défense demande également au Tribunal de dispenser à l’accusé de se soumettre au registre des délinquants sexuels. Le juge Valmont Beaulieu reprend un passage de l’arrêt Pilon [43] sous la plume du juge François Doyon : [62] Maintenant le Tribunal aborde ce dernier point. La défense demande que l'accusé ne soit pas obligé de s'inscrire au registre des délinquants sexuels.
À ce sujet, la Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge François Doyon a indiqué clairement au sujet de cette dispense : […] [50] Il faut ici avoir à l’esprit que le but de la mesure législative est d’aider les services de police dans leurs enquêtes sur des crimes de nature sexuelle en ordonnant à certains délinquants sexuels de s’enregistrer, et cela, dans un but de protection de la société, tout en respectant la vie privée des délinquants.
Pour reprendre les propos tenus par le juge Fish, dans le contexte de prélèvements d'échantillons d'ADN, il s’agit d’un « compromis constitutionnel visant à maintenir un juste équilibre entre les droits individuels et les intérêts sociétaux ». Il est vrai que le juge Fish n'aborde pas à ce moment la constitutionnalité de la disposition, parce que cela n'avait pas été soulevé. [64] Que ce soit pour bénéficier de l'exception du paragraphe 490.012 (4) ou de la dispense du paragraphe 490.023
(2) C.cr ., je rappelle que le délinquant doit établir que l'ordonnance ou l'obligation de se conformer à la Loi « aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. »
Le tribunal doit donc procéder à une analyse qui tient compte à la fois de l'effet de l'application de la LERDS sur le délinquant, de l'intérêt du public à des enquêtes efficaces et du rapport ou de la proportionnalité entre les deux. [66] Le Tribunal rappelle que c'est toujours à celui qui demande cette exemption de le démontrer par prépondérance de preuve et comme le Tribunal vient de le lire, c'est une question de proportionnalité entre la vie privée de l'individu ainsi que ce compromis, comme l'a dit monsieur le juge Fish dans le but qu'on puisse, au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, protéger la société et aider évidemment à résoudre ces crimes. (citation omise) [ 108 ] Dans le cas de l’accusé, son avocate soumet comme préjudice que la trace que laisserait une telle ordonnance aurait des impacts sur les possibilités d’emploi et limiterait les possibilités de voyage de son client.
Ce sont principalement les mêmes éléments que ceux avancés en faveur de l’absolution. [ 109 ] Au regard du contexte des infractions, du nombre de victimes, de la période délictuelle, et surtout des raisons sous-jacentes aux passages à l’acte calculés, il est difficile de concevoir que les impacts sur l’accusé seraient nettement démesurés par rapport à l’intérêt de la société de bénéficier de moyens d’enquêtes efficaces pour contrer les crimes sexuels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE à l’accusé, Benoît St-Onge, une sentence suspendue assortie d’une probation de deux ans, avec un suivi probatoire pour la première année. Les conditions de la probation sont les suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Se présenter à un agent de probation dans les 72 heures des présentes et ensuite aussi souvent que requis; - Suivre toute recommandation de l’agent de probation quant à un suivi thérapeutique; - Interdiction de se trouver dans un rayon de 250 mètres du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.
ÉMET une ordonnance en vertu de l’article 490.012, ordonnant à l’accusé de s’enregistrer au Registre des Délinquants Sexuels et de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pour une période de 20 ans suivant l’
article 490.013(2)
b) C.cr . __________________________________ Karine Giguère, j.c.Q. Me Pierre-Olivier Bolduc Procureur pour la poursuivante Me Annie Laviolette-Boisvert Procureure de l’accusé Date d’audience : 14 et 22 janvier 2021
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