2013 QCCQ 7095, 2013 QCCQ 7095
Opinion
Robitaille c. Blouin 2013 QCCQ 7095 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054867-113 DATE : 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAINE ROBITAILLE , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
CAROL BLOUIN , […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Germaine Robitaille réclame 5 760 $, soit le solde du prix de location de son condo en Floride pour fins de villégiature sur une période de six mois débutant le 1 er novembre 2010 et se terminant le 30 avril 2011. [ 2 ] Elle allègue une entente verbale entre les parties permettant à Carol Blouin de payer son loyer en douze versements mensuels totalisant 11 520 $. [ 3 ] Carol Blouin conteste la réclamation alléguant avoir détenu un bail pour une période d’un an et avoir consenti à une reprise de possession du condo par une nouvelle propriétaire après y avoir séjourné à partir du 1 er novembre 2010 jusqu’au 30 avril 2011. [ 4 ] Il soutient ne rien devoir à Germaine Robitaille.
LE LITIGE [ 5 ] Le litige vise essentiellement à déterminer le contenu de l’entente quant à la durée du bail renouvelé depuis plusieurs années pour fins de villégiature. [ 6 ] Carol Blouin a également soulevé la question de compétence de la Cour du Québec à entendre cette affaire qui, selon lui, devrait être présentée devant la Régie du logement.
COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC [ 7 ] Carol Blouin se présente comme étant un résident du Québec ne pouvant séjourner plus de six mois à l’extérieur du pays pour demeurer éligible au régime d’assurance-maladie du Québec. [ 8 ] Il confirme donc que c’est pour des fins de villégiature qu’il a loué pendant plusieurs années un condo appartenant à Germaine Robitaille. [ 9 ] En vertu de l’
article 1892 du Code civil du Québec , un tel bail conclu à des fins de villégiature ne peut pas être assimilé à un bail de logement et est, en conséquence, exclu de la compétence de la Régie du logement. [ 10 ] Le présent dossier concerne le recours d’une résidente du Québec contre un résident du Québec et porte sur une créance de 5 760 $ qui est de la compétence de la division des petites créances à la Cour du Québec.
LA DURÉE DU BAIL [ 11 ] Considérant l’essence même du contrat des parties portant sur la location d’un condo à des fins de villégiature pour des périodes de six mois se renouvelant d’année en année, le Tribunal retient la version des faits présentés par Germaine Robitaille établissant qu’elle louait son condo pour des périodes de six mois et autorisait le locataire à étaler le paiement du loyer en douze versements mensuels égaux établis à 960 $ pour la période du 1 er novembre 2010 au 31 octobre 2011. [ 12 ] Le Tribunal retient également que c’est à
titre de bonus ou de service que Germaine Robitaille consentait à ce que Carol Blouin laisse des effets personnels dans le condo pendant toute l’année parce qu’elle ne le louait pas pendant la période estivale. Pour la même raison, elle fermait les yeux sur l’utilisation du condo pendant des périodes plus longues que six mois par année par Carol Blouin qui
avoue avoir, à plusieurs occasions, séjourné plus de six mois dans le condo en Floride. [ 13 ] Considérant que Carol Blouin est capable de cacher aux autorités gouvernementales qu’il séjournait plus de six mois par année à l’extérieur du pays, le Tribunal accorde peu de crédibilité à son témoignage quant à la teneur exacte de son entente verbale avec Germaine Robitaille. [ 14 ] La preuve établit qu’il a séjourné pendant six mois, du 1 er novembre 2010 au 30 avril 2011 pour un loyer de 11 520 $ payable en douze versements de 960 $. [ 15 ] La réclamation étant présentée en dollars canadiens, Carol Blouin sera condamné à payer 5 760 $ à Germaine Robitaille avec intérêt au taux légal depuis la signification de la demande le 27 septembre 2011. [ 16 ] L’indemnité additionnelle ne sera pas accordée compte tenu des faibles taux d’intérêt en vigueur sur le marché québécois. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Carol Blouin à payer à Germaine Robitaille la somme de 5 760 $ plus les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2011; LE TOUT , avec dépens établis à la somme de 159 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2013
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