2024 QCCA 149, 2024 QCCA 149
Opinion
SFCD Gestion de Patrimoine inc. c. Duceppe 2024 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030776-231 ( 500-17-111368-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SFCD GESTION DE PATRIMOINE INC. Me CHRISTOPHER ATCHISON ( Atchison Perrault Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CLAUDE DUCEPPE Me CAROLINE DROUIN ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE MIREILLE SANSREGRET Me CAROLINE DROUIN ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée et de la mise en cause en rejet d'appel (art. 365 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie- Claude Armstrong) qui, en date du 12 octobre 2023, rejette la demande en réduction de prix des actions d’un cabinet de services financiers et en dommages-intérêts au motif qu’il y aurait eu fausses représentations et contraventions au contrat de services [1] . Également, le jugement accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’intimé et de la mise en cause en paiement du solde du prix de vente et en honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure. [ 2 ] L’appel ne porte pas sur le rejet de l’action principale, mais uniquement sur la demande reconventionnelle.
Il n’y avait donc pas lieu pour l’appelante de demander une permission d’appeler sous l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. puisqu’il ne s’agit pas de l’appel d’un jugement qui rejette une demande au motif qu’elle est abusive – ce qui aurait été le cas pour l’appel de la demande principale. [ 3 ] L’appelante soulève, selon sa propre qualification, des moyens de droit et de fait. En réalité, ce sont tous des moyens de fait ou mixtes qui emportent une déférence à l’endroit de l’appréciation de la juge d’instance, que ce soit au
chapitre de l’impact de la résiliation du contrat de services (étroitement lié à la demande principale), à celui de l’importance de la demande de financement (dont la pertinence paraît douteuse) ou de la condamnation aux honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure. Quant aux erreurs manifestes et déterminantes de fait, elles ne sont aucunement ciblées et nous invitent en réalité à revoir toute la preuve. Or, ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel, comme la Cour suprême l’indiquait, il y a déjà longtemps, dans l’arrêt Dorval c.
Bouvier [2] : […] En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui - ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle - ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel. […]. [3] [ 4 ] En effet, comme l’écrivait plus récemment la même Cour suprême, dans un langage coloré, « an appeal is not a litigant’s opportunity for a “ second kick at the can ” […] » [4] . [ 5 ] En outre, la position de l’appelante paraît bien fragile.
Elle ne porte pas en appel le rejet de son action principale, dans laquelle elle demandait de « confirmer » qu’elle n’a plus de paiement à effectuer, mais se pourvoit du jugement la condamnant au versement du solde du prix de vente, sans avoir jamais demandé la résiliation ou l’annulation du contrat de vente. Cette contradiction mine entièrement ses prétentions.
On s’attardera aussi aux paragr. 154-155 du jugement, où la juge conclut à l’absence de faute de l’intimé dans la résiliation du contrat de services et aux paragraphes 155-163 du jugement quant à l’absence de lien entre les agissements de l’intimé et les faibles rendements de l’appelante. [ 6 ] L’appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès, il doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT avec les frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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