2016 QCCQ 9332, 2016 QCCQ 9332
Opinion
Croteau c. Bell Mobilité inc. 2016 QCCQ 9332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006838-166 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CROTEAU Demandeur c. BELL MOBILITÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur recherche l’annulation d’un contrat d’acquisition d’un téléphone cellulaire au motif que la couverture de réseau cellulaire offert par la défenderesse ne permet pas son utilisation à son domicile. [ 2 ] Il réclame en sus du remboursement du prix d’acquisition, les frais d’activation et autres dommages totalisant 1 015,63 $.
Mise en contexte [ 3 ] Le 11 août 2015, le demandeur se présente au commerce de la défenderesse afin de faire l’acquisition d’un téléphone cellulaire et s’abonner aux services de téléphonie cellulaire selon un forfait de 24 mois prenant fin le 10 août 2017. [ 4 ] Dès son retour à son domicile situé en région semi-rurale dans la municipalité de Ham-Nord, le demandeur constate que le signal de téléphonie cellulaire est absent lorsqu’il se trouve dans sa résidence. [ 5 ] Il doit se déplacer dans le chemin d’accès à sa résidence pour obtenir un signal suffisant pour utiliser le téléphone. [ 6 ] Dans les jours suivant son achat, il rencontre la préposée de la défenderesse qui vérifie la qualité de l’appareil et confirme son bon fonctionnement. [ 7 ] Le 8 septembre 2015, le demandeur se présente à nouveau au commerce de la défenderesse pour se plaindre de la situation.
On lui propose alors de faire l’acquisition d’un amplificateur de signal qui lui sera remboursé le 23 septembre suivant puisqu’insatisfaisant. [ 8 ] Mécontent, le demandeur entreprend des recherches sur l’étendue de la couverture cellulaire offerte par la défenderesse dans la région de Ham-Nord.
Il allègue que les cartes exposant la couverture démontrent que le service de téléphonie n’est pas offert dans le rang où est située sa résidence et que la défenderesse a omis de lui faire part de cette importante information lors de l’achat. [ 9 ] Il ajoute, preuve à l’appui, que depuis l’envoi de la mise en demeure en date du 29 février 2016, les cartes présentées sur le site web de l’entreprise de la défenderesse auraient été modifiées et démontrent maintenant que le service de téléphonie est accessible à son domicile. [ 10 ] Le 17 mars 2016, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 11 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur , ci- après appelée « Loi ». [ 12 ] L’article 16 de la Loi prévoit que l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue au contrat. [ 13 ] La preuve démontre que la défenderesse a rencontré cette obligation envers le demandeur. Elle lui a vendu un téléphone cellulaire fonctionnel et lui a donné accès à un réseau de téléphonie cellulaire complet et efficace.
[ 14 ] Pour preuve, la facturation transmise au demandeur couvrant les périodes d’août et septembre 2015 démontre que le demandeur a utilisé ces services de téléphonie cellulaire pour plus de 600 minutes ainsi que les services de données internet. [ 15 ] Le demandeur se plaint toutefois que le téléphone ne fonctionne pas lorsqu’il se trouve à son domicile situé dans le 3 e Rang Nord à Ham-Nord et que la défenderesse lui a faussement représenté que la couverture du réseau de téléphonie cellulaire s’étendait jusqu’à son domicile. [ 16 ] Or, cette prétention est contestée par la représentante Émilie Ramsay-Gélinas.
Jamais n’a-t-elle fait de représentations spécifiques à cet effet au demandeur puisqu’elle ne connaissait pas la couverture précise de réseau à cet endroit. [ 17 ] Madame Ramsay-Gélinas a tout au plus référé le demandeur aux cartes géographiques exposant, de manière plus ou moins précise, la couverture réseau offerte par la défenderesse dans la région. [ 18 ] De toute évidence, la localisation précise de la résidence du demandeur, située en région semi-rurale, est en cause.
Il est reconnu qu’à moins de garantie formelle et précise à cet effet, la réception du signal de télécommunication peut varier selon la topographie, la situation géographique ainsi que les conditions environnementales d’un lieu précis. [ 19 ] Dès l’achat, le demandeur a constaté que la couverture réseau faisait défaut lors de l’utilisation de son téléphone cellulaire à son domicile.
Il avait alors la possibilité de résilier l’entente intervenue avec la défenderesse en se prévalant de la politique de retour dans les quinze (15) jours ouvrables de la date du début du contrat, ce qu’il a choisi de ne pas faire. [ 20 ] Quant aux allégations du demandeur voulant que la défenderesse ait modifié le contenu de son site web à la suite de l’envoi de sa mise en demeure, le Tribunal constate qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une preuve probante et suffisamment précise pour y donner foi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 150 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2016
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