2020 QCCQ 9550, 2020 QCCQ 9550
Opinion
Protection de la jeunesse — 201928 2020 QCCQ 9550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009568-199 DATE : Le 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 2 août 2009, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que peu d’objectifs de réadaptation ont pu être travaillés auprès de l’adolescente due à une importante chirurgie qu’elle a subie et à une convalescence de 3 mois. Elle ajoute que la gestion de sa colère et de son anxiété est toujours problématique.
Elle a été abusée sexuellement par son copain et est dépendante affective. Les parents doivent travailler leurs capacités à imposer un cadre clair, constant et cohérent à leur fille. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation avec une réintégration progressive à compter du 23 mai 2020 et un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le copain de l’adolescente la force régulièrement à avoir des relations sexuelles, ayant lui-même une problématique de dépendance sexuelle. [ 7 ] Il la harcèle malgré ses refus clairs à avoir des relations sexuelles, et ce, jusqu’à ce qu’elle cède.
Elle est consciente qu’il s’agit d’un viol, mais elle est aux prises avec une problématique de dépendance affective. [ 8 ] De concert, les parents et l’éducatrice du foyer de groupe agissent afin que l’adolescente prenne la seule solution possible, soit de quitter son copain, ce qu’elle fera par la suite. [ 9 ] X est suivie par une psychologue. [ 10 ] La preuve est manifeste que sa sécurité et son développement est compromis pour un nouveau motif soit celui d’abus sexuel. [ 11 ] X manifeste des difficultés relationnelles affectives et comportementales.
Elle s’expose également à des situations dangereuses privilégiant l’importance de ses relations à sa propre sécurité personnelle.
[ 12 ] X peine à gérer ses émotions et démontre une immaturité affective marquée. [ 13 ]
Malgré ses capacités académiques, elle n’a actuellement ni la concentration, ni l’énergie ou la motivation à être scolarisée. Les abus subis l’indisposent sérieusement. [ 14 ] X s’adapte bien au foyer de groupe. Elle fait preuve de respect autant envers les adultes qu’auprès de ses pairs et se conforme aux règles. [ 15 ] Le choix de ses fréquentations masculines est problématique. [ 16 ] Elle communique toujours avec son ancien copain, qui est son agresseur. [ 17 ] X peine à respecter les règles de sortie chez ses parents et plus particulièrement auprès de son père.
Cependant, la mère peine toujours à lui imposer un cadre adéquat lorsque l’adolescente en négocie les règles. La mère vient de recevoir, au moment de l’audition, un diagnostic de dépression majeure. [ 18 ] Le 22 octobre 2019, l’adolescente subit une intervention chirurgicale majeure. Une convalescence et une absence scolaire de 6 semaines sont prescrites. [ 19 ] L’adolescente demeure alors au domicile maternel et l’école lui offre un programme de tutorat à domicile. [ 20 ] X récupère bien et demande à sa mère de revoir son agresseur.
Il la visite à l’hôpital avec l’accord des parents tout comme au domicile maternel. [ 21 ] La mère le surprend dans le lit de sa fille quelques jours plus tard, X l’ayant fait entrer par la fenêtre. Une vive tension mère- fille survient et ravive l’anxiété de l’adolescente. [ 22 ] Le retour en foyer de groupe, suite à la convalescence, est l’avenue privilégiée malgré les progrès de l’adolescente à mieux choisir ses fréquentations. [ 23 ] Le conflit parental est à son paroxysme.
Un éducateur travaillera leur communication. [ 24 ] Tous sont d’accord à ce que l’adolescente poursuive sa réadaptation afin d’identifier les déclencheurs de son anxiété et de sa colère et arriver à pouvoir les gérer. Elle doit arriver à identifier les dangers potentiels de ses relations. [ 25 ] Le père a reconnu avoir été trop sévère et avare de compliments à l’égard de sa fille et fait des efforts afin d’améliorer la situation.
Le Tribunal l’encourage à persévérer. [ 26 ] La mère reconnaît sa difficulté à imposer des règles claires, constantes et cohérentes ainsi que des conséquences appropriées. [ 27 ] Les parents ont été en mesure d’établir des règles communes dans les deux milieux familiaux. Un contrat de règles a d’ailleurs été soumis au Tribunal dont ce dernier a pris acte. [ 28 ] Il est évident qu’il reste du chemin à parcourir pour cette adolescente qui doit apprendre à mieux choisir ses amoureux et penser à elle. [ 29 ] Le suivi psychologique de l’adolescente est primordial.
Le Tribunal y ajoute que l’adolescente doit augmenter son estime personnelle. Je suis bonne, belle et capable doit devenir son leitmotiv. [ 30 ] La convalescence a reporté le travail nécessaire de réadaptation afin de pouvoir être réintégrée auprès de sa mère.
C’est ce qui explique l’échec lors de la réinsertion familiale et l’obligation de poursuivre la réadaptation. [ 31 ] Les prochains mois seront déterminants afin de consolider les acquis de tous dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande ; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour le nouveau motif de compromission d’abus sexuels; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 août 2019; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce jusqu’au 23 mai 2020; [ 38 ] PERMET l’intégration progressive jusqu’à l’intégration complète dans le milieu familial; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 40 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 42 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT pour une durée d’une année, à l’exception de la durée de l’hébergement qui est ordonnée jusqu’au 23 mai 2020. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur-Galarneau Procureure de la Directrice Me Hélène Robitaille Procureure de l’adolescente Date d’audience : 25 février 2020
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