2015 QCCQ 9303, 2015 QCCQ 9303
Opinion
Tremblay c. 2973-0710 Québec inc. (Réginald Branchaud enr.) 2015 QCCQ 9303 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-017369-141 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE TREMBLAY , domiciliée et résidant au […], Saint-Venant-de-Paquette (Québec) […] Demanderesse c. 2973-0710 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de RÉGINALD BRANCHAUD ENR., ayant un établissement au 22, rue Belleveue, Compton (Québec) J0B 1L0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant que la compagnie défenderesse (ci-après « la Compagnie ») n’a pas respecté les règles de l’art lors de la pose d’une gaine de cheminée et a causé des dommages à la toiture, la demanderesse lui réclame 3 005,22 $. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • remboursement de la facture [1] 1 322,21 $ • réparation des dommages à la toiture [2] 763,22 $ • estimation du temps des travaux [3] 919,80 $ Total : 3 005,23 $ [ 3 ] Le 30 septembre 2014, la Compagnie a reçu, par courrier recommandé [4] , une mise en demeure l'enjoignant de remédier à la situation [5] . [ 4 ] Bien que dûment convoquée et appelée, aucun représentant de la Compagnie ne s'est présenté à l'audience du 21 septembre 2015. [ 5 ] Le Tribunal ne peut tenir compte des coûts estimés pour les travaux, puisque la demanderesse a droit à la compensation de la perte réelle encourue. [ 6 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • remboursement de la facture [6] 1 322,21 $ • réparation des dommages à la toiture [7] 763,22 $ Total : 2 085,43 $ [ 7 ] VU la demande introductive de la demanderesse; [ 8 ] VU le témoignage de la demanderesse et les pièces produites; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 085,43 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la Compagnie n'a présenté aucune preuve en défense; [ 11 ] CONSIDÉRANT QU'à l'audience, la demande reconventionnelle de la Compagnie a été rejetée, vu l'absence de preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 085,43 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 septembre 2014, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 137 $;
[ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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