2014 QCCQ 7821, 2014 QCCQ 7821
Opinion
Protection de la jeunesse — 14623 2014 QCCQ 7821 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001357-134 550-41-001356-136 Ville A, le 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal des Requêtes en révision et prolongation de X, née le […] 2009 et de Y, née le […] 2011. [ 2 ] Elle suggère que les enfants soient désormais confiées à leur mère, voient leur père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est la récurrence de la violence du père et la séparation des parents. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, par l’entremise de son avocat, admet vivre désormais séparé de la mère.
Il consent à certaines conclusions. [ 6 ] Maître Marie-Christine Fournier, avocate des enfants, agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] Outre les admissions et le témoignage du père ainsi que celui de la requérante, son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 26 août 2013, les enfants sont maintenues auprès de leurs parents par ce tribunal qui déclare leur sécurité et leur développement compromis. Le motif retenu implique les deux (2) parents (voir jugement).
À cet égard, le rapport (D-1, 10 février 2014) n’en fait pas mention ni ne documente l'évolution de la mère quant à sa consommation de cannabis. C’est pourquoi le tribunal incitera cette dernière à prendre en mains sa situation et à régler le tout. [ 9 ] Cela dit. Le 22 décembre 2013, les enfants sont témoins de conflits entre les parents. Le père hausse le ton pendant leur argumentation. Il traite de noms la mère ainsi que les enfants. Il profère des menaces de voies de fait envers la mère et menace de la frapper. Également, il fait tomber le sapin de Noël.
[ 10 ] Les policiers interviennent à la demande de la mère. Le père fait actuellement l’objet d’accusations en chambre criminelle. Il y a une interdiction de contacts entre les parents. Les enfants sont confiés à leur mère depuis. [ 11 ] Les deux parents collaborent avec les services. Le père ne donne toutefois pas signe de vie à compter du 10 janvier 2014, et ce, pendant un (1) mois. Or, les fillettes demandent leur père. [ 12 ] Ce dernier a longuement témoigné pour expliquer sa situation. [ 13 ] Il a un logement où il peut accueillir les enfants.
Il veut les voir chez lui, sans supervision. [ 14 ] Cependant, ce tribunal constate que la situation du père est bien fragile. Il ne veut pas se rendre au [centre A] pour une évaluation en toxicomanie (cannabis), ne voit plus son médecin pour sa santé mentale depuis son dernier diagnostic en avril 2013 et n’a pas rencontré son médecin (de médecine générale) pour sa médication (syntroïde, Effexor et Seroquel) depuis juin 2013.
Au surplus, il ne s’implique pas pour déterminer un calendrier de visites des enfants et pour donner accès rapidement à son logement. [ 15 ] En réalité, la difficulté d’intervenir auprès de cet homme tient à ses problèmes de santé mentale. Il est affecté d’un trouble de personnalité obsessive ainsi que d’un trouble de l’adaptation avec perturbation de l’humeur et des conduites. [ 16 ] Or, ses propos, devant la soussignée, sont empreints de méfiance envers les divers intervenants qui gravitent autour de lui.
Également, il a une pensée rigide quant aux services auxquels il devrait se soumettre pour corriger sa situation. À cela s’ajoute la violence [ 17 ] C’est pourquoi, pour l’instant, la supervision des contacts père-enfants sera maintenue. En conséquence, leur durée est limitée ainsi que leur fréquence. L’entente entre les parties sera toutefois permise si les changements chez le père le justifient et que les enfants sont à l’aise avec lui. Elles ont tout de même été témoins de ses écarts de comportements de décembre 2013 et ne le voient plus, depuis un (1) mois. [ 18 ]
Malgré tout, les fillettes se développent bien. Leur mère est adéquate, mais a besoin d’être soutenue, par sa famille, dans l’exercice de son rôle parental (lourdeur). [ 19 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins (sauf quant aux modalités de contacts père-enfants). [ 20 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 26 août 2013; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 14 février 2015 :
a) Que X et Y soient maintenues auprès de leur mère dans son milieu familial hors la présence du père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur père, selon entente entre les parties, ou à défaut : • Une (1) fois aux quinze (15) jours en présence d’un tiers autorisé (autre que la mère) par l’intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle (le domicile du père peut être ce lieu), pour une durée de quatre (4) heures;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social afin, entre autres, de déterminer la façon de procéder pour l’échange des enfants; 2. que la mère, vu son consentement, s’implique dans des services en lien avec la violence conjugale et la toxicomanie s’il y a lieu; 3. que le père vu son consentement s’implique dans des suivis en lien avec la gestion de la colère, les habiletés parentales et son suivi médical
e) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état, notamment en psychoéducation et en orthophonie; [ 25 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens pour régler sa toxicomanie (évaluation et suivi) et participe à un suivi en santé mentale (réévaluation de son état, et de sa médication) [ 26 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels
consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 27 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les enfants M e Maxime Brunet, pour la mère M e Raymond Young, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 14 février 2014 24 février 2014 /mvb
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