2021 QCCA 177, 2021 QCCA 177
Opinion
M.O. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2021 QCCA 177 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010061-197 (100-17-002034-181) DATE : 5 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M... O..., en sa qualité de tutrice de X APPELANTE – Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et MACHINERIE J.N.G. THÉRIAULT INC.
GHISLAIN LAVOIE MIS EN CAUSE – Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juin 2019 [1] par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Claude Bouchard), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec [2] (« TAQ ») confirmant le refus de l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), de lui octroyer les indemnités pour préjudice corporel prévues dans la
Loi sur l’assurance automobile [3] (« LAA »). [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Rochette et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Éric Tremblay Tremblay & Tremblay avocats inc. Pour l’appelante
M e Mélanie Létourneau Boisvert, Gauthier Pour l’intimée M e Sylvain Racette Bélanger, Sauvé Pour les mis en cause Machinerie J.N.G. Thériault inc. et Ghislain Lavoie Date d’audience : 12 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 4 ] Le 24 mai 2011, le fils de l’appelante se rend chercher une amie au volant d’une motocyclette immatriculée hors route.
Avec sa passagère, il emprunte un sentier dans les bois, puis traverse un chemin public pour circuler par la suite illégalement sur l’accotement en gravier du chemin en question [4] . [ 5 ] Les deux adolescents aperçoivent une voiture de police qui circule en sens inverse. Après le passage de celle-ci, ils se retournent pour voir si les policiers cherchent à les intercepter, sachant qu’ils n’ont pas le droit de circuler sur le chemin public. La motocyclette percute alors la remorque attachée au camion appartenant à la mise en cause, Machinerie J.N.G. Thériault inc., et stationné sur l’accotement.
Les deux rampes de la remorque étaient abaissées pour permettre au conducteur du camion, le mis en cause Ghislain Lavoie, d’y faire monter un petit tracteur.
L’impact provoque l’éjection du conducteur de la motocyclette et de sa passagère [5] . [ 6 ] Le fils de l’appelante a subi de graves blessures résultant de cet accident, dont il conserve des séquelles [6] . [ 7 ] Dans une décision datée du 9 juin 2011, la SAAQ refuse d’accorder une indemnisation pour préjudice corporel en application des dispositions de la LAA à l’appelante ès qualités , au motif que les dommages corporels subis par son fils n’ont pas été causés par une automobile, mais plutôt par une motocyclette hors route (« décision SAAQ-1 »).
Cette décision est confirmée par la Direction de la révision administrative le 27 août 2012 (« décision SAAQ-2 »). [ 8 ] Devant ce refus, l’appelante dépose une contestation devant le TAQ, lequel rend une première décision le 11 novembre 2013 (« décision TAQ-1 »). [ 9 ] Après avoir exposé la preuve et les positions des parties [7] , TAQ-1 précise que l’affaire est régie par l’exclusion prévue au paragraphe 3 o du premier alinéa de l’
article 10 de la LAA . En effet, la motocyclette hors route du fils de l’appelante est un véhicule destiné à être utilisé hors d’un chemin public au sens du paragraphe 6 de l’article 9 du Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance automobile [8] . [ 10 ] TAQ-1 retient ensuite que, bien que le camion et la remorque stationnés sur l’accotement soient une « automobile » impliquée dans l’accident au sens de la LAA , ils sont à l’arrêt et non « en mouvement », comme le prescrit le troisième alinéa de l’
article 10 de la LAA [9] . Conséquemment, le tempérament qui aurait pu permettre une indemnisation par le régime public pour le préjudice corporel ne s’applique pas. [ 11 ] TAQ-1 conclut également que la voiture de police n’était pas « impliquée dans l’accident ». Il n’y a pas eu d’intervention ou d’action de la part des policiers ayant eu une influence déterminante.
La voiture de police n’a pas menacé, ni nui au conducteur de la motocyclette, et la distraction de ce dernier a pu être causée par un autre évènement [10] . [ 12 ] En mai 2014, parallèlement au processus devant le TAQ, l’appelante et son fils intentent un recours civil contre les mis en cause Machinerie J.N.G.
Thériault inc. et Ghislain Lavoie, pour lequel les délais sont suspendus dans l’attente de la conclusion des procédures dans le présent dossier. [ 13 ] La décision TAQ-1 est confirmée en révision par TAQ-2 le 10 septembre 2018, qui conclut que TAQ-1 n’est affectée d’aucun vice de fond de nature à invalider la décision [11] . [ 14 ] Devant cette situation, l’appelante dépose un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision TAQ-1, lequel est rejeté par la Cour supérieure le 13 juin 2019. [ 15 ] Le juge de la Cour supérieure reconnaît que TAQ-1 ne s’est pas attardé longuement au principe de l’interprétation large et libérale de la LAA .
Or, ce principe ne doit pas faire en sorte d’écarter l’application d’une exclusion spécifiquement prévue dans la LAA . L’exclusion en cause vise à soustraire du régime d’indemnisation de la LAA le préjudice causé par un véhicule destiné à être utilisé hors d’un chemin public et le juge reconnaît qu’elle doit en principe être interprétée restrictivement et rigoureusement [12] . [ 16 ] Le juge rappelle que TAQ-1 a d’abord considéré que le préjudice a été causé par la motocyclette avant de s’attarder au
tempérament prévu dans cette exclusion, lequel concerne la situation où une automobile en mouvement est impliquée dans l’accident. En l’espèce, comme le constate TAQ-1, le camion et sa remorque n’étaient pas en mouvement et l’exclusion trouve donc application. [ 17 ]
Malgré l’interprétation restrictive qui doit être donnée à l’exclusion pour les véhicules hors route, le juge conclut que la conclusion à laquelle est parvenue TAQ-1 à cet égard possède les attributs de la raisonnabilité.
Elle se justifie, est compréhensible et représente une des issues possibles au regard des faits et du droit [13] . [ 18 ] De l’avis du juge, la position de l’appelante et des mis en cause selon laquelle TAQ-1 devait d’abord déterminer qui a causé le préjudice afin d’identifier la disposition applicable n’est pas conforme à l’esprit de la LAA , qui est d’indemniser les victimes d’accidents d’automobile sans égard à la faute [14] . [ 19 ] Finalement, le juge estime que TAQ-1 pouvait raisonnablement conclure que la voiture de police n’a pas joué de rôle actif et qu’elle n’était pas impliquée dans l’accident [15] . [ 20 ] Le 20 septembre 2019, un juge unique de la Cour accueillait la requête pour permission d’appeler présentée par l’appelante à l’encontre du jugement de la Cour supérieure [16] .
Il est à noter qu’au stade de l’autorisation, le juge unique ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, ni sur ses chances de succès. Il ne fait que constater, fondé sur une preuve et des arguments
sommaires, si les exigences du troisième alinéa de l’article 30 Code de procédure civile apparaissent satisfaites. En conséquence, on comprendra que mes motifs ne visent pas à remettre en cause les fondements de l’autorisation à se pourvoir accordée aux appelants. L’analyse [ 21 ] Le contrôle judiciaire vise à réviser la légalité de la décision administrative, non son opportunité [17] . [ 22 ] Il n’appartient pas à la Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire et appliquant la norme de la décision raisonnable, de trancher elle-même la question en litige soulevée devant le tribunal administratif. Elle n’agit pas à ce
titre comme tribunal d’appel, encore moins comme palier de novo . [ 23 ] Plus largement, « [l]e contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit » [18] . [ 24 ] L’analyse de la raisonnabilité selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov s’effectue en deux étapes : (1) une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent [19] ; et, (2) une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques ou factuelles qui ont une incidence sur la décision [20] . [ 25 ] Sur ce dernier point, il s’agit pour la cour de révision de délimiter le périmètre décisionnel administratif, c’est-à-dire « les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir », et d’évaluer si la décision administrative s’inscrit à l’intérieur de ce périmètre [21] . [ 26 ] En délimitant le périmètre décisionnel administratif, il faut tenir compte du contexte dans lequel le tribunal opère et des circonstances du cas particulier sous étude, de manière à circonscrire « la latitude du décideur administratif en matière de décision raisonnable dans un cas donné » [22] . [ 27 ] De manière similaire, sous l’ arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , la décision raisonnable était celle qui appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [23] .
L’ arrêt Vavilov n’écarte pas ce concept en traitant de la considération des contraintes juridiques et factuelles ayant « pour effet de circonscrire l’éventail des issues raisonnables » [24] . [ 28 ] Si l’ arrêt Vavilov enrichit et précise les considérations dont le tribunal de révision doit tenir compte lors d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, s’agissant désormais d’un « cadre d’application plus rigoureux » [25] , la Cour suprême ne modifie pas fondamentalement l’approche qui reste empreinte de déférence, considérant le choix « d’organisation institutionnelle du législateur consistant à déléguer certaines questions à des décideurs non judiciaires par voie législative » [26] . [ 29 ] En l’espèce, c’est la décision TAQ-1 qui fait l’objet du contrôle judiciaire. [ 30 ] Les juges administratifs de TAQ-1 résument les prétentions de l’appelante comme suit : premièrement, puisque l’accident a été causé par le camion immobilisé sur la voie publique, l’exclusion prévue au paragraphe 3 o du premier alinéa de l’
article 10 de la LAA pour le préjudice causé par un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public ne s’appliquerait pas; deuxièmement, même si le préjudice avait été causé par la motocyclette hors route, le régime public d’indemnisation devrait néanmoins s’appliquer puisque, selon le troisième alinéa de l’
article 10 de la LAA , une automobile en mouvement –la voiture de police, a été impliquée dans l’accident. [ 31 ] TAQ-1 répond à ces prétentions négativement et s’explique.
La décision TAQ-1 est cohérente et bien articulée et l’appelante échoue à la première étape de l’évaluation de la raisonnabilité sous Vavilov . [ 32 ] Quant à l’analyse de la raisonnabilité à la deuxième étape de cet arrêt, il faut délimiter le périmètre décisionnel administratif eu égard aux contraintes juridiques ou factuelles applicables, ce qui inclut notamment le régime législatif, les principes d’interprétation législative, la preuve et les observations des parties [27] . [ 33 ] En l’espèce, le reproche central de l’appelante est que TAQ-1 aurait erré en ne s’attardant pas à la cause exacte du préjudice subi par son fils.
Selon elle, considérant l’interprétation large du régime d’indemnisation de la LAA , le préjudice aurait été « causé par une automobile » ou son usage, selon la définition à l’article 1 de la LAA , c’est-à-dire le camion et sa remorque immobilisés. Partant, le régime général d’indemnisation du préjudice corporel sous la LAA s’appliquait au cas de son fils.
[ 34 ] Encore une fois, il ne s’agissait pas pour le juge de la Cour supérieure siégeant en révision de déterminer la solution qu’il retiendrait, mais bien d’évaluer si les juges administratifs de TAQ-1 pouvaient raisonnablement rendre la décision qu’ils ont rendue. [ 35 ] Le périmètre à l’intérieur duquel TAQ-1 pouvait raisonnablement décider regroupe les éléments suivants. [ 36 ] L’
article 1 de la LAA définit l’expression « préjudice causé par une automobile » comme étant « tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile » [28] . [ 37 ] Il est vrai que les dispositions de la LAA en matière d’indemnisation doivent être interprétées généreusement compte tenu de leur vocation rémédiatrice et que les exclusions doivent être interprétées restrictivement [29] . [ 38 ] Cependant, l’
article 10 de la LAA comprend des exclusions spécifiques au régime d’indemnisation sans faute en matière d’accidents d’automobile : 10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: […] 3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement ; […] Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident . 10.
No person is entitled to compensation under this title in the following cases: […] (3) if the injury is caused by a snowmobile or a vehicle intended for use off a public highway, as defined by regulation ; […] However, in the cases described in subparagraphs 2 and 3 of the first paragraph, a victim is entitled to compensation if an automobile in motion, other than a vehicle mentioned in those subparagraphs, is involved in the accident . [30] [Soulignements ajoutés] [ 39 ] Les exclusions au régime public d’indemnisation sous la LAA doivent avoir un sens propre et ne peuvent être éviscérées ou judiciairement réécrites par l’application de principes d’interprétation législative [31] . [ 40 ] En 1990, le législateur apportait des modifications aux exclusions maintenant prévues à l’
article 10 de la LAA , auparavant l’
article 17 [32] . Selon l’ancien
article 17, l’enjeu central sur la question de l’exclusion portait sur la question de savoir si l’accident impliquant un véhicule hors route était survenu en dehors d’un chemin public, auquel cas il n’était pas indemnisable. Le régime d’indemnisation public pouvait cependant trouver application si une automobile était impliquée dans l’accident, peu importe l’endroit, ou encore si l’accident était survenu sur un chemin public. [ 41 ] La modification apportée en 1990, maintenant codifiée à l’
article 10 de la LAA , visait deux objectifs : (1) régler une difficulté d’interprétation de la notion de « chemin public »; et, (2) assurer le provisionnement du fonds d’assurance public pour l’indemnisation des accidents d’automobile. Ces considérations sont bien expliquées par notre Cour dans l’arrêt J.A. c. Société de l'assurance automobile du Québec [33] . [ 42 ] Rappelons que les propriétaires de véhicules hors route doivent détenir une police d’assurance privée garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ces véhicules [34] .
Ils ne sont en principe pas assurés par le régime public d’assurance automobile. Dans J.A. c. Société de l'assurance automobile du Québec , notre Cour écrit : [16] En résumé, le Québec est doté d'un régime d'assurance suivant lequel toutes les victimes d'accidents d'automobile sont indemnisées de leur préjudice corporel sans égard à la faute. Les indemnités sont versées à partir d'un fonds d'assurance constitué de la contribution exigée à l'occasion de l'immatriculation d'un véhicule automobile et de la délivrance des permis de conduire.
Les contributions au Fonds d'assurance dont la SAAQ est fiduciaire doivent être suffisantes à verser les indemnités de toutes les victimes de blessures corporelles et à assurer tous les autres débours de la SAAQ dans l'exercice de sa mission. [17] La LAA exclut de son application les accidents de motoneige et autres VTT quel que soit le lieu de son occurrence.
Antérieurement au 1 er janvier 1990, la LAA prévoyait l'indemnisation des victimes d'accidents de motoneige survenus sur le chemin public. […] [26] La décision de l’État de limiter les bénéficiaires aux victimes d’un préjudice corporel causé par une automobile se justifie dans le cadre du régime d’assurance. En réalité, la conséquence d’inclure un nouveau groupe de bénéficiaires signifie un réaménagement de la LAA de manière à rendre les conducteurs et propriétaires de motoneige des assurés du régime.
Cela démontre que l’avantage recherché n’est pas prévu par la législation. […] [35] [Soulignements ajoutés] [ 43 ] L’état indemnise sans égard à la faute les victimes d’accidents d’automobile . Ce sont les propriétaires d’automobiles qui financent le fonds d’assurance automobile par leur contribution exigée à l'occasion de l'immatriculation de leurs véhicules et de la délivrance des permis de conduire.
[ 44 ] Les véhicules hors route ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes et obligations. Ils ne sont pas destinés à rouler sur des chemins publics. L’exclusion maintenant prévue à l’article 10 de la LAA a été modifiée pour écarter un grand nombre d’accidents impliquant des véhicules hors route, qui ne sont pas des véhicules assurés par le régime public, et qui ne contribuent pas au fonds d’indemnisation. [ 45 ] Comme l’écrit notre Cour dans J.A. c. Société de l'assurance automobile du Québec , traitant de l’exclusion prévue au paragraphe 3 o du premier alinéa de l’
article 10 de la LAA , : « […] la LAA exclut du régime d’assurance quatre types d’accidents dont expressément celui causé par une motoneige [et les véhicules hors route] où que ce soit au Québec, quelle que soit la victime, le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou l’usage qui est fait de celui-ci » [36] [soulignement ajouté]. [ 46 ] Il n’est pas question de savoir, selon cette exclusion, si l’accident est survenu sur un chemin public ou privé ou encore de savoir s’il existe une autre cause contributive au préjudice qui a été causé par une motoneige ou un véhicule hors route. [ 47 ] En somme, le législateur, à l’
article 10 de la LAA , exclut du régime public d’indemnisation « l e préjudice […] causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public », à moins qu’une automobile « en mouvement » ait été impliquée dans l’accident. Ce dernier tempérament s’explique par le fait qu’occasionnellement, les motoneiges et véhicules hors route peuvent être appelés à traverser des chemins publics et à heurter des véhicules y roulant. [ 48 ] Selon l’appelante, TAQ-1 aurait omis de considérer la cause exacte du préjudice : le camion immobilisé ou la motocyclette.
Si le camion est en cause, le régime public s’appliquerait puisqu’il s’agit d’un préjudice causé par une automobile, incluant son usage ou l’utilisation d’une remorque, selon la définition à l’
article 1 de la LAA . [ 49 ] Tel n’est pas le bon angle d’analyse, comme le souligne le juge de première instance.
Une telle interprétation n’est conforme ni à l’esprit de la LAA ni à la jurisprudence de la Cour suprême et de notre Cour selon laquelle, dans le cadre d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute, la notion de causalité selon la LAA n’est pas examinée sous une lunette strictement civiliste ou traditionnelle [37] . [ 50 ] La collision dans le présent dossier est un accident qui serait en principe couvert par les définitions à l’article 1 de la LAA et indemnisable par le régime public, sauf l’application d’exclusions spécifiques prévues dans la LAA . [ 51 ] La question en l’espèce était de savoir si l’exclusion qui se trouve au paragraphe 3 o du premier alinéa de l’
article 10 de la LAA , laquelle vise le préjudice causé par un véhicule hors route ou une motoneige, est applicable. [ 52 ] Il n’y a aucun doute que le préjudice subi par le fils de l’appelante a été causé, du moins en partie, par l’usage d’une motocyclette hors route. Un tel préjudice n’est en principe pas indemnisable, les accidents de véhicules hors route étant exclus du régime public d’indemnisation des accidents d’automobile. [ 53 ] Dans cette perspective, les juges administratifs de TAQ-1 pouvaient raisonnablement considérer que l’enjeu essentiel, en appliquant l’exclusion prévue au paragraphe 3 o du premier alinéa de l’
article 10 de la LAA , était de s’attarder au tempérament prévu au troisième alinéa de l’
article 10 de la LAA , à savoir si une automobile en mouvement avait été impliquée dans l’accident de motocyclette hors route. [ 54 ] Cette interprétation s’inscrit dans une logique d’indemnisation publique des accidents d’automobile , duquel les véhicules hors route sont exclus, et se trouve à l’intérieur du périmètre décisionnel dans lequel la SAAQ et le TAQ opéraient. [ 55 ] Rappelons que la SAAQ et le TAQ sont des instances administratives spécialisées.
En appliquant la norme de la décision raisonnable, le tribunal de révision doit porter une « attention respectueuse […] à l’expertise établie du décideur » [38] . C’est ce que la Cour supérieure a fait en l’espèce. [ 56 ] Selon l’interprétation de la causalité exclusive favorisée par les mis en cause, l’exclusion prévue au paragraphe 3 o du premier alinéa de l’
article 10 de la LAA ne s’appliquerait que lorsque l’accident a entièrement été causé par un véhicule hors route. Si l’accident implique une automobile en usage, en mouvement ou non, et n’est donc pas entièrement causé par un véhicule hors route, l’application du régime d’indemnisation public devrait être favorisée. [ 57 ] Comme indiqué, en plus d’être contraire aux objectifs législatifs décrits précédemment, cette interprétation est incompatible avec le texte même du troisième alinéa de l’
article 10 de la LAA qui requiert, pour que le régime d’indemnisation public trouve application lorsqu’un véhicule automobile est impliqué dans l’accident, que ce dernier soit en mouvement. [ 58 ] Le camion heurté par le fils de l’appelante était immobile. Le tempérament prévu au troisième alinéa de l’
article 10 de la LAA ne s’appliquait donc pas. L’appelante, avec raison, n’a pas insisté lors de l’audience sur la question de savoir si le croisement de la voiture de police est suffisant pour conclure que ce véhicule en mouvement a été « impliqué dans l’accident ». TAQ-1 conclut que la preuve ne donnait pas ouverture à cette éventualité. La décision sous cet aspect est inattaquable. [ 59 ] Toutefois, il convient de souligner que l’appelante n’est pas sans recours. Elle peut poursuivre son recours civil contre les mis en cause.
Si elle a gain de cause et ne peut malgré tout être indemnisée, elle pourra éventuellement se prévaloir de la possibilité de demander à la SAAQ de satisfaire au jugement de la Cour supérieure, en application des articles 142 et 143 de la LAA . [ 60 ] J’estime nécessaire d’ajouter ce qui suit en concluant. [ 61 ] En très grande partie, l’appelante et les mis en cause ont plaidé le dossier devant cette Cour en faisant fi du cadre juridique applicable au contrôle judiciaire. [ 62 ] Lors d’un contrôle judiciaire, la Cour supérieure appliquant la norme de la décision raisonnable « ne se demande […] pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif », « ne se livre pas à une analyse de novo » et « ne cherche pas à
déterminer la solution "correcte" au problème » [39] . [ 63 ] C’est pourtant exactement l’exercice auquel se sont livrés l’appelante et les mis en cause dans ce dossier, tant devant la Cour supérieure que la Cour d’appel. [ 64 ] La décision initiale SAAQ-1 qui a été contestée par l’appelante remonte à 2011.
Dix ans plus tard, nous en sommes au sixième palier décisionnel dans ce dossier d’indemnisation : SAAQ-1, SAAQ-2, TAQ-1, TAQ-2, la Cour supérieure en contrôle judiciaire et maintenant la Cour d’appel. [ 65 ] L’utilisation mécanique de tels processus administratifs multi étagés qui s’étirent sur plusieurs années heurtent de front les objectifs de diligence, d’efficacité, de célérité et de finalité qui sont au cœur de la justice administrative [40] . [ 66 ] La multiplication des recours en proposant, palier après palier, année après année, les mêmes arguments que ceux initialement plaidés et évalués par des instances administratives spécialisées, sans tenir compte des préceptes fondamentaux du droit administratif, est de nature à frustrer les justiciables, qui ne se voient pas offrir la justice administrative souple et efficace à laquelle ils sont en droit de s’attendre. [ 67 ] Selon l’appelante et les mis en cause, l’intervention de la Cour d’appel était absolument requise pour clarifier le droit sur les exemptions à l’
article 10 de la LAA . Or, il revient d’abord aux tribunaux administratifs, non aux tribunaux judiciaires, d’interpréter le droit constituant l’assise de leur juridiction spécialisée et de le faire évoluer, une brique à la fois, selon les circonstances propres aux affaires qui se présentent devant eux [41] . [ 68 ] Même la discorde au sein d’un tribunal administratif quant à l’interprétation de questions juridiques faisant
partie de sa juridiction spécialisée ne donne pas en soi ouverture à un contrôle judiciaire, « pourvu que les décisions elles-mêmes relèvent de la compétence fondamentale du tribunal administratif et qu’elles soient raisonnables » [42] . [ 69 ] Pour l’appelante, le parcours n’est malheureusement pas terminé puisqu’elle doit maintenant, après plus de dix ans de procédures, poursuivre son recours civil en Cour supérieure contre les mis en cause. [ 70 ]
Malgré toute la sympathie que l’on peut ressentir face à la situation de l’appelante et de son fils, j’estime pour ces motifs qu’il y a lieu de rejeter l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. [16] M.O. c. Société de l'assurance automobile du Québec , 2019 QCCA 1561 .
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