2023 QCCA 1238, 2023 QCCA 1238
Opinion
Blacksmith c. R. 2023 QCCA 1238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004056-235 (614-01-004107-211) DATE : 2 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. CHRISTOPHER BLACKSMITH APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Christopher Blacksmith, se pourvoit contre une sentence prononcée le 1 er septembre 2022 par la Cour du Québec, district de l’Abitibi (l’honorable Dominique Wilhelmy), qui le condamne à cinq ans d’emprisonnement.
À cette peine sont soustraits 734 jours de détention provisoire, laissant 1 090 jours à être purgés pour le chef d’accusation d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui [1] . * * * [ 2 ] Il importe de rappeler les circonstances de l’événement survenu le 1 er mai 2021. [ 3 ] Fortement intoxiqué par l’alcool, l’appelant sort de sa résidence, muni d’un fusil de calibre 12 et d’une boîte de cartouches, et décharge son arme dans les airs.
Alertés par des citoyens en panique, les policiers se rendent sur les lieux et lui intiment l’ordre de déposer son arme et de se livrer, ce qu’il ne fait pas. [ 4 ] L’appelant emprunte alors le pont Mistissini, le traverse de long en large et continue de tirer tout en rechargeant frénétiquement son fusil.
Une constable lui ordonne à nouveau de déposer son arme à feu, ordre auquel il fait fi. [ 5 ] Au cours de l’intervention, les constables constatent que l’appelant pointe le fusil sous son menton à trois reprises avec l’intention d’attenter à sa vie [2] . [ 6 ] Une heure plus tard, l’appelant se rendra aux autorités policières en déposant son arme et en marchant en leur direction, les deux mains dans les airs.
Les policiers ramasseront approximativement 75 cartouches entre sa résidence et l’extrémité du pont. * * * [ 7 ] L’appelant est un membre de la nation crie de Mistissini. [ 8 ] Il plaide promptement coupable à 5 chefs d’infraction, dont celui d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui. Au moment de sa commission, cette infraction entraînait une peine minimale obligatoire de 4 ans, une peine qui, depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans R. c.
Hills [3] , a été jugée inconstitutionnelle et a été abrogée par le Parlement [4] . * * * [ 9 ] La vie de ce membre de la nation crie de Mistissini, narrée tant dans le Rapport Gladue que dans le rapport présentenciel, est d’une affligeante tristesse. À vrai dire, il est difficile de s’épanouir dans la vie pour qui naît et grandit dans des conditions si hostiles. [ 10 ] Les parents de l’appelant, qui portent les stigmates de leur séjour dans les pensionnats autochtones, sont alcooliques. On soupçonne l’appelant d’être atteint depuis sa naissance du syndrome de l’alcoolisation fœtale.
Il est le sixième d’une fratrie de sept enfants. Il relate que ses parents travaillaient dans le bois pour toucher des indemnités du « Income Security Program », de sorte que les enfants étaient, la plupart du temps, esseulés dans la maison.
[ 11 ] L’appelant est agressé sexuellement à l’âge de 3 ans par sa sœur. Son frère aîné l’agresse sexuellement jusqu’à ce qu’il atteigne 11 ou 12 ans. Il ne concevait pas alors que de tels gestes étaient « mal » puisque pour lui, c’était la façon avec laquelle les gens s’aimaient. Il est témoin oculaire du viol subi par l’une de ses sœurs à l’occasion de l’un des nombreux « house party » tenu dans la résidence familiale. [ 12 ] Il est placé en famille d’accueil à 4 ans, chez les Matoush, qui abuseront de lui physiquement et psychologiquement à moult occasions.
Il changera de famille d’accueil à huit ou neuf reprises jusqu’à l’âge de 14 ans. Puis, on le transfert dans des centres jeunesse jusqu’à ce qu’il ait 17 ans. [ 13 ] À 9 ans, il commence à consommer du cannabis et à inhaler des vapeurs de naphtaline. Il entend des voix.
Pour les chasser et oublier les abus physiques et sexuels dont il a été victime, il se met à boire de l’alcool profusément. [ 14 ] Il fréquente si sporadiquement l’école qu’il peine à lire et à écrire. [ 15 ] Ces accablants constats constituent les facteurs historiques ou systémiques qui expliquent pourquoi des contrevenants autochtones, comme l’appelant, se retrouvent devant les tribunaux. * * * [ 16 ] Après avoir résumé les témoignages des constables et de l’agent de probation, la juge aborde la question de la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire de quatre ans contestée par l’appelant.
Comme il se doit, elle détermine d’emblée la peine juste et proportionnée à lui infliger au regard des circonstances de l’affaire. [ 17 ] Après avoir soulevé onze facteurs aggravants, elle retient à
titre de facteurs atténuants, le plaidoyer de culpabilité, le fait que l’appelant soit un membre de la nation crie et le Rapport Gladue.
Elle doit, affirme-t-elle, considérer que l’appelant : « was surrounded by violence, he was sexually abused and he had very difficult life in his childhood » [5] . [ 18 ] Elle précise que la gravité de l’infraction est élevée et que la culpabilité morale de l’appelant est « total » et « complete » [6] . [ 19 ] Elle poursuit en mentionnant que les infractions commises envers les forces policières doivent être jugées avec sévérité et que : « the Gladue impacts have to be evaluated differently in this context » [7] . [ 20 ] Elle conclut que la peine d’emprisonnement proportionnée ici est de cinq ans, ce qui la dispense d’examiner la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire de quatre ans. * * * [ 21 ] L’appelant plaide que la juge a commis une erreur de principe en omettant d’appliquer les principes découlant de l’arrêt de la Cour suprême rendu dans R. c.
Gladue [8] . [ 22 ] L’alinéa 718.2
e) C.cr. oblige le tribunal chargé de l’infliction de la peine à examiner les circonstances particulières propres aux contrevenants autochtones. [ 23 ] Dans l’arrêt Gladue , la Cour suprême précise que le juge de la peine doit prendre connaissance d’office des événements historiques ayant affecté les communautés autochtones de même que leur impact et arrimer ces événements historiques aux principes de détermination de la peine [9] . [ 24 ] Dans l’arrêt R. c.
Ipeelee , rendu 13 années plus tard, la Cour suprême précise que les facteurs historiques ou systémiques plaçant le délinquant autochtone dans des circonstances difficiles peuvent atténuer sa culpabilité morale [10] . Le juge doit tenir compte de ces facteurs et faire le lien entre ceux-ci et sa culpabilité morale [11] . S’il ne se livre pas à cet exercice, il contrevient alors au principe de proportionnalité de la peine, ce qui entraîne l’infliction d’une peine injuste [12] . [ 25 ] Qu’en est-il ici? [ 26 ] La juge fait mention de l’existence du Rapport Gladue.
Elle omet toutefois de faire le lien entre les facteurs historiques ou systémiques qui y sont décrits et le degré de culpabilité morale de l’appelant. [ 27 ] Les propos de la juge portant sur l’application du principe de proportionnalité illustrent l’ampleur de l’omission : […] the judge has to take in consideration also the gravity of the offence and the responsibility of the accused. The gravity of the accusation in this case is high, it’s a high gravity, and the responsibility of the accused is total. The responsibility of the accused for the infraction is total.
Is complete . [13] [Soulignement ajouté] [ 28 ] En définitive, la juge s’en tient à la relation existant entre la gravité de l’infraction et le degré de culpabilité morale sans tenir compte de la dimension autochtone incarnée par les facteurs historiques ou systémiques [14] . C’est comme si elle écartait ces facteurs en raison de la gravité du crime commis et de la nécessité de faire primer le principe de dénonciation et dissuasion.
Elle omet totalement de faire le lien entre ceux-ci et la culpabilité morale de l’appelant. [ 29 ] De l’avis de la Cour, il s’agit d’une erreur de principe déterminante qui justifie la réformation de la peine infligée à l’appelant. * * * [ 30 ] Quelle est justement la peine à infliger?
[ 31 ] On ne peut certes nier ici que les facteurs historiques ou systémiques qui ont placé ce membre de la nation crie dans des circonstances difficiles, atténuent sa culpabilité morale. [ 32 ] Sans trivialiser le crime commis, sa culpabilité morale, à l’aune des facteurs identifiés dans le Rapport Gladue, est de toute évidence fortement édulcorée. [ 33 ] Dans ce Rapport, l’appelant exprime des remords et des regrets d’avoir agi de la sorte. Il a en outre amorcé un processus de guérison en participant à un programme à l’intérieur des murs de la prison d’Amos, pour mater la violence.
Il a également participé à des sessions de l’organisme Alcooliques Anonymes, à des Cercles de partage et des rencontres avec les Aînés pendant sa détention provisoire. [ 34 ] On ne peut également mettre sous le boisseau le fait que le crime a été commis dans un contexte où l’appelant voulait avant tout mettre un terme à sa vie et cherchait désespérément de l’aide. [ 35 ] L’auteur du Rapport Gladue relate de la façon suivante les propos de l’appelant : « [i]t makes me sad that I shot and that I was under the influence. I blacked out; I don’t remember shooting.
I was crying because I was afraid of how fucked up it was, I was leaving the community because I didn’t want to hurt anyone. I did not shoot a house or car or dog. That’s why I walked across the bridge » [15] . [ 36 ] L’auteur du rapport présentenciel avalise en quelque sorte les propos de l’appelant en écrivant : « [i]n our opinion, the crime committed by the accused was a desperate act to draw attention to himself and his distress. The initial intention was not to hurt others, but to provoke a situation that could either cause his death or stop him from doing so. Therefore, we believe Mr.
Blacksmith was calling for help » [16] . [ 37 ] Enfin, sans excuser le geste criminel posé, il appert que l’appelant n’a jamais pointé son arme en direction des membres de sa communauté et des policiers qui, il vaut la peine de le souligner, ont mené un travail irréprochable au moment de l’intervention. [ 38 ] Bien sûr, le chemin conduisant à la réhabilitation de l’appelant est loin d’être complété.
L’auteur du rapport présentenciel n’y va pas par quatre chemins pour qualifier la propension de l’appelant à se positionner comme une victime et à minimiser les efforts qu’il devra consentir pour améliorer sa condition. Il assujettit le succès de sa réhabilitation à une période de thérapie dans un environnement encadré pour vaincre les démons de son alcoolisme et de sa colère.
Il écrit que : « [f]or the time being, the risk of recidivism remains very high and will only be reduced if the accused begins to recover through specialized treatment » [17] . * * * [ 39 ] À la fin de l’audience, la Cour a informé les avocats de son intention d’accueillir l’appel.
Elle leur a alors demandé d’engager des discussions et de parvenir, le cas échéant, à une entente sur ce qui constituerait un régime de peine indiquée. [ 40 ] Dans les jours suivants, les avocats ont convenu d’une entente et ont formulé la proposition suivante quant à la peine : Y SUBSTITUE une peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement avec sursis.
Compte tenu du temps passé sous garde depuis le prononcé de la peine, le 1 er septembre 2022, l’emprisonnement avec sursis prendra fin le [8 mois après la date de la décision] et comportera les conditions suivantes : • Durant les quatre (4) premiers mois, demeurer dans son domicile en tout temps, sauf pour : o travailler et effectuer le trajet aller-retour de son domicile à son lieu de travail; o se rendre à des visites médicales de suivi; o assister à des rencontres avec le Comité de la justice cri; o assister à des rencontres avec le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; SUBSTITUTE an 18-month conditional sentence.
Given the time spent in custody following the imposition of the sentence on September 1 st , 2022, the conditional sentence will end on [8 months after the date of the decision] and will include the following terms: • During the first four (4) months, be present at his residence 24/7 except: o To travel to and from employment and to attend employment; o To attend medical follow-ups; o To attend meetings with the Cree Justice Committee; o To attend meetings with the Cree National Native Alcohol & Drug Addiction Program;
o assister à des réunions des AA; o participer à des célébrations religieuses; o faire ses courses le samedi entre 10 h et 14 h; o assister à la Conférence régionale de guérison qui aura lieu à Wemindji du 16 au 20 octobre 2023; o une urgence médicale; o toute autre raison jugée légitime par son agent de surveillance. • Durant le reste de sa peine d’emprisonnement avec sursis, être présent à son domicile entre 20 h et 6 h, sauf pour : o assister à des réunions des AA; o une urgence médicale; o toute autre raison jugée légitime par son agent de surveillance. • Dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la présente décision, communiquer avec la Clinique médicale de Mistissini afin de recevoir des services du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones et des services liés à l’évaluation et au traitement de l’ETCAF.
ORDONNE que la peine d’emprisonnement avec sursis soit suivie d’une peine de probation avec surveillance d’une durée d’un an assortie des conditions suivantes, en plus des conditions habituelles prévues par la loi : • suivre toutes les recommandations du Comité de justice cri; • suivre toutes les recommandations du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; o To attend AA meetings; o To attend religious celebrations; o To do his groceries on Saturdays between 10 am and 2 pm; o To attend the Regional Healing Conference in Wemindji, Quebec from October 16, 2023 to October 20, 2023; o For medical emergencies; o For any other reason deemed legitimate by his supervising agent. • During the remaining period of the conditional sentence, be present at his residence between 8 pm and 6 am except: o To attend AA meetings; o For medical emergencies; o For any other reason deemed legitimate by his supervising agent. • Within 15 days of the present decision, contact the Mistissini Health Clinic to obtain services from the Cree National Native Alcohol and Drug Addiction Program and to obtain services linked to the assessment and treatment of FASD.
ORDER that the conditional sentence be followed by a one-year supervised probation with the following terms in addition to the usual statutory conditions:
• suivre toutes les recommandations de son médecin. • Follow all recommendations of the Cree Justice Committee; • Follow all recommendations of the Cree National Native Alcohol and Drug Addiction Program; • Follow all recommendations of his medical practitioner. [ 41 ] Cette proposition d’une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis, assortie des conditions mentionnées, est indiquée. [ 42 ] Compte tenu du temps d’incarcération de l’appelant depuis le prononcé du jugement le 1 er septembre 2022 jusqu’à sa date de mise en liberté le 6 juin 2023 et de sa détention provisoire, la peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis sera entièrement purgée le 2 juin 2024, soit 8 mois après la date de cet arrêt. [ 43 ] Prenant en considération la suggestion commune des avocats, l’appelant devra respecter les conditions ci-après énoncées pendant les quatre mois suivant la date de l’arrêt de la Cour :
• Durant les quatre (4) premiers mois suivant l’arrêt, demeurer dans son domicile en tout temps, sauf pour : o travailler et effectuer le trajet aller-retour de son domicile à son lieu de travail; o se rendre à des visites médicales de suivi; o assister à des rencontres avec le Comité de la justice cri; o assister à des rencontres avec le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; o assister à des réunions des AA; o participer à des célébrations religieuses; o faire ses courses le samedi entre 10 h et 14 h; o assister à la Conférence régionale de guérison qui aura lieu à Wemindji du 16 au 20 octobre 2023; o une urgence médicale; o toute autre raison jugée légitime par son agent de surveillance. • During the first four (4) months following the judgment, be present at his residence 24/7 except: o To travel to and from employment and to attend employment; o To attend medical follow-ups; o To attend meetings with the Cree Justice Committee; o To attend meetings with the Cree National Native Alcohol & Drug Addiction Program; o To attend AA meetings; o To attend religious celebrations; o To do his groceries on Saturdays between 10 am and 2 pm; o To attend the Regional Healing Conference in Wemindji, Quebec from October 16, 2023 to October 20, 2023; o For medical emergencies; o For any other reason deemed legitimate by his supervising agent. [ 44 ] Pour le reliquat de quatre mois, l’appelant devra respecter les conditions suivantes :
• Durant le reliquat de sa peine d’emprisonnement avec sursis, être présent à son domicile entre 20 h et 6 h, sauf pour : o assister à des réunions des AA; o une urgence médicale; o toute autre raison jugée légitime par son agent de surveillance. • During the remaining period of the conditional sentence, be present at his residence between 8 pm and 6 am except: o To attend AA meetings; o For medical emergencies; o For any other reason deemed legitimate by his supervising agent. [ 45 ] Au terme de la peine d’emprisonnement avec sursis, l’appelant devra respecter les conditions de probation suivantes pour une période d’une année : • Suivre toutes les recommandations du Comité de justice cri; • Suivre toutes les recommandations du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; • Suivre toutes les recommandations de son médecin. • Follow all recommendations of the Cree Justice Committee; • Follow all recommendations of the Cree National Native Alcohol and Drug Addiction Program; • Follow all recommendations of his medical practitioner.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE l’appel; [ 47 ] INFIRME le jugement de première instance et SUBSTITUE à la peine infligée de 5 ans, une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis prenant fin 8 mois après la date de l’arrêt, et comportant les conditions suivantes : • Durant les quatre (4) premiers mois suivant l’arrêt, demeurer dans son domicile en tout temps, sauf pour : o travailler et effectuer le trajet aller-retour de son domicile à son lieu de travail; o se rendre à des visites médicales de suivi; o assister à des rencontres avec le Comité de la justice cri; o assister à des rencontres avec le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; • During the first four (4) months following the judgment, be present at his residence 24/7 except: o To travel to and from employment and to attend employment; o To attend medical follow-ups; o To attend meetings with the Cree Justice Committee; o To attend meetings with the Cree National Native Alcohol & Drug Addiction Program;
o assister à des réunions des AA; o participer à des célébrations religieuses; o faire ses courses le samedi entre 10 h et 14 h; o assister à la Conférence régionale de guérison qui aura lieu à Wemindji du 16 au 20 octobre 2023; o une urgence médicale; o toute autre raison jugée légitime par son agent de surveillance. • Pour le reliquat de sa peine d’emprisonnement avec sursis, être présent à son domicile entre 20 h et 6 h, sauf pour : o assister à des réunions des AA; o une urgence médicale; o toute autre raison jugée légitime par son agent de surveillance. • Dans un délai de 15 jours suivant la date de cet arrêt, communiquer avec la Clinique médicale de Mistissini afin de recevoir des services du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones et des services liés à l’évaluation et au traitement de l’ETCAF.
ORDONNE que la peine d’emprisonnement avec sursis soit suivie d’une peine de probation avec surveillance d’une durée d’un an assortie des conditions suivantes, en plus des conditions habituelles prévues par la loi : • suivre toutes les recommandations du Comité de justice cri; • suivre toutes les recommandations du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones; o To attend AA meetings; o To attend religious celebrations; o To do his groceries on Saturdays between 10 am and 2 pm; o To attend the Regional Healing Conference in Wemindji, Quebec from October 16, 2023 to October 20, 2023; o For medical emergencies; o For any other reason deemed legitimate by his supervising agent. • During the remaining period of the conditional sentence, be present at his residence between 8 pm and 6 am except: o To attend AA meetings; o For medical emergencies; o For any other reason deemed legitimate by his supervising agent. • Within 15 days of the present judgment, contact the Mistissini Health Clinic to obtain services from the Cree National Native Alcohol and Drug Addiction Program and to obtain services linked to the assessment and treatment of FASD.
ORDER that the conditional sentence be followed by a one-year supervised probation with the following terms in addition to the usual statutory conditions:
• suivre toutes les recommandations de son médecin. • Follow all recommendations of the Cree Justice Committee; • Follow all recommendations of the Cree National Native Alcohol and Drug Addiction Program; • Follow all recommendations of his medical practitioner. [ 48 ] ORDONNE à l’appelant de prendre connaissance des conditions de l’ordonnance de probation, de signer l’engagement et de les respecter. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Elisabeth Beauchamp desjardins, côté Pour l’appelant Me Julien Pelletier directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 13 septembre 2023
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