2016 QCCQ 5196, 2016 QCCQ 5196
Opinion
Protection de la jeunesse — 161645 2016 QCCQ 5196 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000315-153 DATE : 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance, prononcée le 27 octobre 2015, pour un an, ordonnance confiant X à sa sœur aînée, C. Les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par X, suivant les admissions de son procureur.
Pour ce qui est des père et mère de l’adolescente, ils n’assistent pas à l’audience. [ 2 ] Assez rapidement la situation est devenue difficile au domicile de madame C et de son conjoint, et ce, en relation avec la présence de mésententes entre elles. On reprochait à X son impolitesse, son non-respect des règles, sa tendance à argumenter. Un essoufflement a pris place peu à peu au sein de la famille.
X, de son côté, vivait également divers irritants. [ 3 ] Ainsi, devant le cumul de difficultés, il fut convenu, le 22 décembre dernier, de confier X à des tierces personnes, soit les parents d’une amie de X. [ 4 ] Il semble qu’actuellement, dans ce milieu, la situation évolue plutôt bien pour X. La jeune fille est en quatrième secondaire, est sérieuse dans ses études, occupe un emploi à temps partiel, prévoit même faire un voyage en Belgique sous peu.
X désire demeurer dans ce milieu et les tierces personnes, soit madame D et monsieur E, sont prêts à continuer à recevoir X. [ 5 ] Le père de X est très peu impliqué auprès de sa fille, l’a vue à une reprise, quant à la mère, elle a repris contact avec sa fille en janvier et, depuis, les contacts sont plus assidus. Cependant, aucun retour en milieu maternel ou paternel n’est envisageable à court ou moyen terme.
[ 6 ] Considérant la nature de la requête, les admissions faites à l’audience, l’absence des père et mère, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 juin 2017 : - Que X soit confiée à des tiers, soit madame D et monsieur E; - Que dans l’éventualité où madame D et monsieur E soient accrédités à
titre de famille d’accueil, que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame D et de monsieur E; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, la mère et l’intervenante sociale; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale; [ 9 ] RETIRE à la mère l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations scolaires, demande de passeport et voyages à l’extérieur du pays. [ 10 ] CONFIE à madame D les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère au regard des autorisations scolaires et voyages à l’étranger. [ 11 ] CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère au regard de la demande de passeport. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-03-08
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