2014 QCCQ 9797, 2014 QCCQ 9797
Opinion
Duguay c. Matapédienne (La) 2014 QCCQ 9797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000958-149 DATE : 7 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. NEIL DUGUAY
PARTIE DEMANDERESSE c. LA MATAPÉDIENNE
PARTIE DÉFENDERESSE JUGEMENT [ 1 ] Neil Duguay demande l’annulation d’un contrat d’achat intervenu entre les parties le 21 février 2013. [ 2 ] À cette date le demandeur, propriétaire d’un tracteur de ferme, achetait de la défenderesse quatre roues pour son tracteur, pour lesquelles il a payé 1 280,42 $ incluant les taxes. [ 3 ] Comme son tracteur servait exclusivement au déneigement, ce n’est qu’au cours du mois de mai 2013 que le demandeur a donné mandat aux frères Côté de Gaspé d’installer ces nouvelles jantes sur son tracteur.
Pour ce faire, il fallait évidemment que les pneus soient enlevés de leur jante pour être placés sur les nouvelles jantes. [ 4 ] Or, d’après une lettre déposée au dossier pour valoir les témoignages de Pierre et André Côté, ils ont constaté que les nouvelles jantes n’étaient pas de la bonne dimension, c'est-à-dire que les jantes acquises de la défenderesse étaient de 26 et non de 28 pouces de diamètre. [ 5 ] Les frères Côté ont donc informé le demandeur de ce problème. [ 6 ] Par la suite, le demandeur a fait parvenir le 17 janvier 2014 une mise en demeure à la défenderesse. [ 7 ] La défenderesse refuse de payer, déclarant qu’en réalité le demandeur a trop attendu pour réclamer le remboursement de son argent.
Or, il n’y a pas de prescription autre que celle de trois ans lorsqu’une personne veut invoquer l’erreur comme cause d’annulation d’un contrat. [ 8 ] La preuve est claire que le demandeur désirait acheter des roues de dimension de 28 pouces et que la défenderesse lui a vendu des roues de 26 pouces. [ 9 ] La preuve n’est pas claire à savoir qui a été responsable de cette erreur, par contre il ne s’agit pas ici d’une action en dommages et intérêts, mais en remboursement du prix payé à la suite d’une erreur sur le contrat. [ 10 ] Dans ce cas, le demandeur dispose d’un délai plus long pour faire valoir sa réclamation. [ 11 ] Le demandeur a donc prouvé par prépondérance de preuve que son contrat doit être annulé pour cause d’erreur. [ 12 ] La défenderesse invoque une clause apparaissant dans le coin gauche de sa facture qui énonce que toute réclamation doit être faite sur réception de la facture.
Or, cette clause n'a pas été paraphée par le demandeur et aucune preuve ne démontre qu'il a eu connaissance de cette clause ni qu'il l'a acceptée. [ 13 ] Comme la défenderesse était de bonne foi, le demandeur n’aura droit qu’au remboursement du prix payé pour ses jantes qu’il devra remettre à la défenderesse à ses frais, si ce n’est déjà fait, lors du paiement du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête; ANNULE le contrat intervenu le 21 février 2013 pour cause d’erreur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 280,42 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et les frais judiciaires de 106 $; REFUSE au demandeur l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec étant donné son retard à demander l’annulation du contrat. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
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