2015 QCCQ 7658, 2015 QCCQ 7658
Opinion
R. c. Dion 2015 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC Localité de Thetford-Mines « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-013864-129 235-01-013865-126 235-01-013872-122 235-01-013873-120 235-01-013890-124 DATE : 8 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANIEL DION Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Dion fait face aux accusations suivantes : Dans le dossier 235-01-013864-129 : 1. Le ou vers le 28 avril 2012, avoir agressé sexuellement X; Dans le dossier 235-01-013865-126 : 1. Le ou vers le 28 avril 2012, avoir agressé sexuellement Y; Dans le dossier 235-01-013873-120 : 1. Le ou vers le 17 mai 2012, avoir agressé sexuellement Z; Dans le dossier 235-01-013890-124 : 1.
Le ou vers le 20 mai 2012, avoir harcelé Audrey Laflamme; Dans le dossier 235-01-013872-122 : 1. Le 24 mai 2013, avoir entravé Jonathan Cliche, Mathieu Lamontagne-Bêty et Luc Mathieu, des agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, dans l’intention de résister à son arrestation ou à sa détention légale; 2. Le 25 mai 2012, s’être évadé de la garde légale de Jean-Yves Faucher et Mario Madore; 3. Le 25 mai 2012, s’être livré à des voies de fait contre les agents Jean-Yves Faucher, Mario Madore et Gilles Auclair dans l’intention de résister à son arrestation ou à sa détention légale.
I. LES FAITS [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 3 ] Le premier dossier concerne une agression sexuelle subie par X le 28 avril 2012. Âgée de 17 ans, elle travaille au Domaine St-Désiré, un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD). [ 4 ] Alors qu’elle se rend aux cuisines de l’établissement, elle croise un homme inconnu. Il s’agit de l’accusé. Il lui dit : « qu’il cherche des grosses mains », « qu’il a besoin de ses mains ». Il prend ses mains, les dépose sur ses épaules et lui demande de le masser. [ 5 ] La victime est seule et a peur. Elle commence à masser l’accusé.
Il lui dit de le masser encore, de descendre ses mains. Il descend l’encolure de son chandail. [ 6 ] Après quelques minutes, il la remercie, la serre dans ses bras et lui fait une accolade, décrite comme un enlacement très serré. [ 7 ] L’accusé en profite pour caresser le bas du dos de X, lui caresser un sein et l’embrasser dans le cou. [ 8 ] Le second dossier concerne des événements survenus le même jour. L’accusé est chez M. Normand Martineau qui lui demande de quitter son appartement puisqu’il attend des amis.
L’accusé insiste pour être présenté aux convives. [ 9 ] Lorsque Y arrive, l’accusé l’enlace et lui caresse le cou. Elle le repousse. Il lui demande ce qu’elle fait après souper. Il soulève son chandail et lui demande si elle veut lui faire un massage. M. Martineau lui dit de quitter immédiatement. D’autres invités interviennent et l’accusé quitte en criant et en promettant de revenir. [ 10 ] Le troisième dossier traite d’une accusation d’agression sexuelle sur Z. [ 11 ] Le 17 mai 2012, l’accusé se présente au salon de coiffure où travaille la victime et lui demande de lui couper les cheveux.
L’accusé a les mains sous une cape et lorsque la victime se retourne, il lui caresse une fesse. Elle se dégage et termine rapidement sa coupe. [ 12 ] L’accusé fait aussi face à une accusation de harcèlement criminel à l’endroit d’Audrey Laflamme. [ 13 ] La victime est commis dans un dépanneur. Le 20 mai 2012, alors qu’elle travaille seule, l’accusé entre au commerce vers 20 h 30. Il la fixe d’abord sans rien dire et il lui dit ensuite : « qu’il aimerait acheter la caissière ». [ 14 ] Il se dirige vers le réfrigérateur et revient à la caisse où il mentionne : « qu’il voudrait emprunter la caissière ».
Cette dernière a peur de l’accusé qui se parle seul et la fixe de manière bizarre. [ 15 ] Au moment de quitter, l’accusé demande à quelle heure ferme le dépanneur. [ 16 ] Vers 22 h 20, il revient au commerce. Il dit à la victime : « qu’il aimerait se faire embrasser pour 20 $ ». Elle refuse. Il lui dit : « juste un bec sur la joue au pire pour 20 $ ». [ 17 ] Elle refuse encore. Il lui répond : « n’importe quel montant, je te donne ce que tu veux si tu m’embrasses ». L’accusé se montre insistant malgré le refus catégorique de la victime. [ 18 ] Il lui redemande à quelle heure ferme le dépanneur.
Il se désole du fait que les femmes ne veulent pas se rapprocher de lui. Il redemande encore l’heure de fermeture avant de quitter. [ 19 ] La victime est à ce point apeurée qu’elle téléphone à son père pour qu’il la rejoigne au dépanneur, car elle craint que l’accusé ne revienne. [ 20 ] Le dernier dossier concerne des accusations d’entrave, d’évasion et de voies de fait sur agents de la paix. [ 21 ] Le 24 mai 2012, l’accusé est interpellé par les policiers. Il résiste à son arrestation. [ 22 ] Le lendemain, il est interrogé par deux enquêteurs.
Il admet avoir pu commettre une erreur, mais dit ne pas avoir commis d’agression sexuelle. [ 23 ] Les enquêteurs lui parlent des événements qui lui sont reprochés dans les différents dossiers. [ 24 ] L’accusé rétorque que : « s’il a touché un sein c’était par accident ». Quant au massage, il
dit que l’employée du CHSLD voulait le masser. [ 25 ] Discutant de l’événement survenu au CHSLD, il admet avoir peut-être accroché le sein de la victime. Il dit aux policiers qu’il n’a pas d’antécédents d’agression sexuelle. Il ajoute que si son comportement les dérange, il tient à s’excuser. [ 26 ] Concernant les événements survenus au dépanneur, il souligne : « qu’il a vu des gens faire bien pire que ça ». Il ajoute que c’était une plaisanterie.
L’accusé déclare : « qu’il ne le refera plus », « qu’il ira s’excuser », « qu’il ne fera plus de niaiseries de même ». [ 27 ] Un peu plus tard, il demande aux policiers de lui remettre des contraventions pour les gestes qu’ils lui reprochent. [ 28 ] Il insiste et répète qu’il va s’excuser. [ 29 ] Au moment de reconduire l’accusé dans une cellule, il tente de se sauver. Rattrapé, il se débat et l’intervention d’un troisième policier est nécessaire pour le maîtriser. [ 30 ] Placé en cellule, il s’agrippe aux enquêteurs pour empêcher que la porte ne soit refermée.
Il tente d’assommer l’enquêteur Madore au moment de la mise des menottes. II. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Est-ce qu’au moment des événements reprochés l’accusé était affecté de troubles mentaux au sens de l'article 16 C.cr.? 2) Dans l'affirmative, les troubles mentaux dont il était atteint le rendaient-ils incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir que ceux-ci étaient mauvais? III.
LA POSITION DES PARTIES [ 32 ] L'accusé ne conteste pas les faits, mais allègue que sa responsabilité criminelle ne peut être engagée puisque durant la période où les gestes lui sont reprochés, il était affecté de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 33 ] La poursuite soutient de son côté que malgré certains troubles mentaux dont pouvait souffrir l'accusé au moment des événements, il était capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 34 ] Selon elle, la consommation abusive de cannabis de l’accusé est à l’origine de l’altération de son état de conscience.
L’accusé ne pourrait donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 16 C.cr. IV. La preuve A. Le dépôt de documents [ 35 ] Outre les témoignages et les rapports des experts, la preuve est essentiellement documentaire. La déclaration vidéo de l’une des victimes, les rapports et les notes des policiers ainsi que les déclarations écrites de témoins et des victimes sont déposés. B. l es témoignages des experts [ 36 ] Deux psychiatres sont entendus, l'un en défense et l’autre pour le ministère public.
Ils divergent d'opinion sur la question de la responsabilité criminelle de l’accusé. [ 37 ] L’experte entendue en défense conclut qu’au moment des événements, l’accusé souffrait de troubles mentaux le rendant incapable d’apprécier la nature et la qualité de ses actes. [ 38 ] Pour sa part, l’expert en poursuite conclut que les gestes posés par l’accusé l’ont été dans un état de conscience altéré par sa consommation de cannabis. Selon lui, l’accusé était en mesure de juger de la nature et de la qualité de ses gestes. 1.
D re Karine Forget, experte entendue en défense [ 39 ] La D re Forget rencontre l'accusé environ deux ans après les événements. [ 40 ] Elle résume dans son rapport les antécédents psychiatriques de l’accusé. Ils sont principalement :
▪ Février 2006 : Hospitalisation au Centre hospitalier de Valleyfield. Diagnostic : Maladie affective bipolaire en phase maniaque avec éléments psychotiques, dépendance au cannabis et trouble de la personnalité non spécifié; ▪ 12 avril 2012 : Hospitalisation d’une journée au Centre hospitalier de Thetford-Mines. Diagnostic: Psychose toxique reliée à la consommation de cannabis; ▪ 25 mai au 8 juin 2012 : Hospitalisation au Centre hospitalier de Thetford-Mines dans le cadre d’une ordonnance d’évaluation de l’aptitude à comparaître dans les présents dossiers.
Diagnostic : Psychose toxique, trouble de personnalité antisociale et toxicomanie. Pendant cette hospitalisation, l’accusé aurait tenu des propos plus ou moins cohérents et affiché une compréhension limitée. L’état de l’accusé s’est amélioré en cours d’hospitalisation. Il est déclaré apte à comparaître; ▪ 11 au 13 juin 2012 : Hospitalisation au Centre hospitalier de Thetford-Mines dans le cadre d’une ordonnance d’évaluation de la responsabilité criminelle dans les présents dossiers. Insistance de l’accusé pour demeurer à l’hôpital et ne pas aller en prison.
Diagnostic : Problème de toxicomanie sévère et personnalité de type antisocial. Dr. L’Espérance conclut à la responsabilité criminelle de l’accusé . ▪ 9 juillet au 30 août 2012 : Hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke dans le cadre d’une évaluation de l’aptitude à comparaître. Diagnostic : Psychose non spécifiée avec désorganisation, abus de substances et comportement antisocial. L’hypothèse d’une simulation est soulevée ; ▪ 30 août au 10 septembre 2012 : Hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke.
Diagnostic: Manie induite par un abus de substances et traits de personnalité antisociale. On note que l’accusé semble examiner les femmes d’un drôle de regard et cherche les rapprochements.
L’accusé fugue de l’hôpital le 9 septembre 2012; ▪ 2 au 12 novembre 2012 : Hospitalisation à l’Hôpital Anna-Laberge dans le contexte d’une nouvelle évaluation de l’aptitude à comparaître; Diagnostic : Simulation , manie, intoxication ancienne aux amphétamines et trouble de la personnalité antisociable probable; ▪ 15 au 22 novembre 2012 : Hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke dans le contexte d’une nouvelle évaluation de l’aptitude à comparaître; Diagnostic : Simulation en raison de symptômes psychiatriques discordants et exagérés.
Le médecin note la possibilité d’hallucinations ou illusions auditives avec possibilité de psychose toxique. On note également un problème d’abus de substances. ▪ 10 au 13 mai 2013 : Hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke dans le contexte d’une autre évaluation de la responsabilité criminelle. Diagnostic : Probable simulation de symptômes psychiatriques pour obtenir des gains secondaires chez un individu présentant probablement des symptômes résiduels de psychose toxique. Des traits de personnalité antisociale sont notés ainsi qu’un abus d’alcool et de cannabis.
Le psychiatre conclut à la responsabilité criminelle de l’accusé ; ▪ 9 octobre au 8 novembre 2013 : Hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke dans le contexte d’une évaluation de l’aptitude à comparaître. Diagnostic : Psychose non spécifiée avec probables symptômes résiduels de psychose toxique, simulation de symptômes psychiatriques , traits de personnalité antisociale et trouble lié à l’abus de substances.
L’équipe traitante note des hallucinations auditives; ▪ 8 novembre au 6 décembre 2013 : Hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke dans le contexte d’une évaluation de la responsabilité criminelle. Diagnostic : Psychose non spécifiée avec symptômes de psychose toxique, simulation de symptômes psychiatriques , traits de personnalité antisociale et trouble lié à l’abus de substances. La psychiatre conclut à la responsabilité criminelle de l’accusé.
[ 41 ] Lors de sa rencontre avec la D re Forget, l’accusé affirme consommer du cannabis depuis l’âge de 11 ou 12 ans. En 2011-2012, il consommait entre cinq et six joints par jour. Au cours de la même rencontre, il se ravise et précise qu’il ne consommait pas de cannabis en 2012. [ 42 ] Lors de son entretien de février 2014 avec la D re Forget, l’accusé affirme être né à l’âge de cinq ans. Lors d’une visite chez sa psychiatre traitante, en février 2014, il dit qu’il se croit dans un film et a beaucoup d’hallucinations auditives.
Une nouvelle médication est introduite. [ 43 ] L’accusé discute avec la D re Forget des accusations dont il fait l’objet. [ 44 ] Concernant les événements survenus au Domaine St-Désiré, il dit y être entré pour demander de la nourriture. On lui aurait servi un repas. Il a quitté et n’a pas demandé de massage ou touché une préposée. [ 45 ] Quant aux événements survenus chez M. Martineau, l’accusé soutient que Y a accepté de lui faire un massage.
C’est pour la remercier qu’il lui a fait une accolade. [ 46 ] Il nie avoir touché la fesse d’une coiffeuse le 17 mai 2012. [ 47 ] Concernant les événements survenus au dépanneur, l’accusé dit n’avoir aucun souvenir, mais dit de la situation qu’elle est ridicule. [ 48 ] L’accusé raconte qu’il s’est débattu au moment de son arrestation, car il pensait faire l’objet d’un kidnapping. Il n’aurait aucun souvenir de ce qui s’est passé une fois au poste de police, outre le bertillonnage. [ 49 ] L’accusé explique à l’experte qu’en 2012, sa tête a changé de façon de penser. Il s’est mis à croire qu’il faisait
partie d’un film. Il a commencé à entendre des voix qui lui voulaient du mal et l’effrayaient. Il était convaincu qu’il allait mourir. [ 50 ] La psychiatre rapporte les propos de la mère de l’accusé. Selon cette dernière, il était plus nerveux au temps des fêtes 2011. Elle ignorait s’il consommait des drogues, mais confirme qu’il consommait de l’alcool. [ 51 ] La mère décrit son fils comme confus à cette époque, dans sa bulle et débranché. Il faisait des gestes sans s’en rendre compte. Selon elle, il dormait dans des refuges malgré le fait qu’il avait un appartement.
Il disait être né à l’âge de cinq ans et entendre des voix. La mère affirme à la psychiatre que son fils n’est plus le même depuis 2012. [ 52 ] La tante de l’accusé déclare à l’experte qu’au moment des événements en 2012, son neveu était confus, mélangé. Il vivait dans l’itinérance, dormait sur les bancs de parc. Il tenait des propos étranges. [ 53 ] D re Forget note certains symptômes psychiatriques lors de sa rencontre avec l’accusé. Elle conclut qu’il est désorganisé, a des hallucinations et des idées délirantes qui remontraient à la fin de l’année 2011 selon sa mère et sa tante. [ 54 ]
Malgré la médication, plusieurs essais pharmacologiques, de nombreuses hospitalisations et le placement dans un milieu encadré, les symptômes de l’accusé ne se sont que partiellement améliorés.
Malgré la cessation de la consommation, l’état de l’accusé est décrit comme constant et chronique. [ 55 ] D re Forget retient le diagnostic de « trouble psychotique non spécifié qui prend de plus en plus l’allure d’une maladie psychotique primaire, à savoir la schizophrénie ». [ 56 ] Elle ajoute que la consommation de cannabis a certainement contribué ou été en lien avec le début de la maladie de l’accusé. [ 57 ] Elle conclut qu’au moment des événements, l'accusé souffrait de troubles mentaux faisant en sorte qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la nature et la qualité de ses gestes. [ 58 ] D re Forget est d'avis que l'accusé rencontre les conditions de l'article 16 C.cr. et estime qu'il n’était pas responsable criminellement des gestes qu’il a posés pour cause de troubles mentaux. 2.
D r Jean L'Espérance, expert entendu en poursuite [ 59 ] Le D r Jean L'Espérance est entendu en poursuite. [ 60 ] Dans un premier temps, il a procédé à une évaluation de l'accusé afin de déterminer son aptitude à comparaître. Il l'a évalué ensuite en vue de se prononcer sur sa responsabilité criminelle. [ 61 ] D r L’Espérance a rencontré l’accusé à plusieurs reprises alors qu'il était hospitalisé sous ses soins au département de psychiatrie entre le 25 mai et le 13 juin 2012. [ 62 ] Lors de sa première hospitalisation pour fins d’évaluation, l’accusé est calme mais peu collaborateur.
Il soutient que les accusations portées contre lui sont des « erreurs ». [ 63 ] L’expert note que l’accusé est un important consommateur de cannabis. Ce dernier lui confie avoir fait la découverte d’un sac
poubelle rempli de cannabis peu avant les événements qui lui sont reprochés. Il n’est pas en mesure de confirmer combien de joints il pouvait fumer par jour. [ 64 ] L’accusé aborde avec l’expert les gestes qui lui sont reprochés. Il est au courant des conséquences judiciaires possibles.
À ce chapitre, il insiste à plusieurs reprises auprès de l’expert et du personnel soignant pour demeurer hospitalisé, se disant même « prêt à tout pour rester à l’hôpital et ne pas aller en prison ». [ 65 ] Une évaluation psychométrique confirme que l’accusé ne souffre pas de déficience ou lenteur intellectuelle et qu’il n’y a pas chez lui de processus psychotique actif. [ 66 ] Les échanges entre l’accusé et l’expert confirment que l’accusé comprend le processus judiciaire et le rôle de chaque intervenant.
D r L’Espérance conclut à son aptitude à comparaître. [ 67 ] Suite à une ordonnance d’évaluation de la responsabilité criminelle, D r L’Espérance note chez l’accusé la prédominance de traits de personnalité antisociale. Selon les informations recueillies auprès de sa mère, il affiche des troubles du comportement depuis l’âge de 12 ans et consomme drogues et alcool depuis l’adolescence. [ 68 ] La mère rapporte que son fils a connu des difficultés d’adaptation au niveau scolaire et social.
Elle dit craindre son fils en raison de son instabilité et de ses colères, elle se sent dépassée. [ 69 ] L’accusé est en mesure de discuter avec l’expert des circonstances de chacune des accusations portées contre lui. L’expert conclut que l’accusé sait clairement de quoi il est question. Dans un premier temps, il évite de parler de son comportement. Lorsqu’il l’aborde finalement, il commence par le banaliser pour ensuite le justifier. [ 70 ] L’accusé mentionne avoir pu toucher par mégarde le sein ou la fesse de certaines femmes sans s’en être rendu compte.
S’il a tenté de s’échapper au moment de son arrestation, c’est qu’il « n’avait rien fait ». Il souligne qu’aucune des plaignantes ne lui a donné de coups, n’a crié ou ne l’a repoussé, ce qui démontre qu’il ne les a pas agressées. [ 71 ] Daniel Dion insiste toujours pour demeurer hospitalisé, se disant « prêt à tout » pour ne pas aller en prison, allant jusqu’à supplier le médecin de « le garder plus longtemps » en échange de quoi, il est prêt à lui en dire plus. [ 72 ] D r L’Espérance a noté une amélioration de l’état de l’accusé en cours d’hospitalisation.
Il conclut qu’à son arrivée, l’accusé présentait un état d’intoxication chronique au cannabis. Il en consommait en grandes quantités depuis quelques mois, suite à la découverte d’un sac contenant du cannabis. [ 73 ] Bien que les gestes commis par l’accusé l’aient été dans un état de conscience altérée, cette altération est attribuable à la consommation de cannabis.
Selon l’expert, Daniel Dion était en mesure de juger de la nature et de la qualité de ses gestes et sa responsabilité criminelle doit être engagée. [ 74 ] Le psychiatre L'Espérance conclut que l’accusé ne rencontre pas les conditions d'une défense de non-responsabilité criminelle telles que prévues à l'article 16 C.cr. V.
L’ANALYSE [ 75 ] La défense de non-responsabilité criminelle permet à un accusé de se soustraire des conséquences pénales de ses gestes s'il démontre qu'il ne les a pas accomplis volontairement en raison de troubles mentaux affectant sa capacité de juger de leur nature et de leur qualité ou de savoir qu'ils étaient mauvais. [ 76 ] Ce moyen de défense, codifié à l'article 16 C.cr., est conforme aux principes fondamentaux du droit pénal et répond aux préoccupations sociales visant à ne pas imputer de responsabilité pénale aux individus qui souffrent de troubles mentaux les rendant incapables d'apprécier la nature et la qualité de leurs gestes. [ 77 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l'affaire R . c.
Bouchard-Lebrun [1] : […] une règle traditionnelle et fondamentale de common law subordonne l'imputabilité en matière pénale à la commission d'un acte volontaire par l'accusé. Cet important principe reconnaît qu'il serait injuste, dans une société démocratique, d'infliger les conséquences et les stigmates de la responsabilité pénale à un prévenu qui n'a pas accompli volontairement un acte constituant une infraction pénale. [ 78 ]
L'article 16 C.cr. prévoit : 16.
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a
la charge de le prouver. [ 79 ] C'est à l'accusé qu'il revient de faire la preuve qu'au moment des événements reprochés, il était atteint de troubles mentaux le rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes. [ 80 ] L'analyse de la défense de non-responsabilité pour troubles mentaux s'effectue en deux étapes.
À la première étape, le juge doit qualifier l'état mental de l'accusé et déterminer si, au moment des événements qui lui sont reprochés, il était affecté de troubles mentaux au sens juridique du terme. [ 81 ] À la deuxième étape, le Tribunal doit se prononcer sur les effets des troubles mentaux dont souffrait l'accusé, le cas échéant. Il doit déterminer si la condition médicale de ce dernier l'empêchait de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais. [ 82 ]
La définition juridique de la maladie mentale retenue par la Cour suprême est celle dégagée par le juge Dickson dans l'affaire Cooper c.
R . [2] : En bref, on pourrait dire qu'au sens juridique, « maladie mentale » comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion. [ 83 ] Cette définition a été précisée par le juge Dickson dans l'affaire Rabey [3] où il ajoute que : « le concept est vaste : il englobe des troubles mentaux d'origine organique et fonctionnelle, guérissables ou non, temporaires ou non, susceptibles de se répéter ou non ». [ 84 ] L’accusé a été hospitalisé en psychiatrie à 11 reprises entre 2006 et 2013 et dans quatre hôpitaux différents.
Les résumés des dossiers médicaux repris par l’experte de la défense révèlent que les principaux diagnostics retenus sont les suivants : ▪ l’abus de substance et l’intoxication - à 10 reprises; ▪ la présence de symptômes résiduels de psychose toxique – à 7 reprises; ▪ des traits de personnalité antisociale - à 7 reprises; ▪ La bipolarité - à 3 reprises. [ 85 ] Il ne peut être passé sous silence qu’au cours de six des onze hospitalisations de l’accusé, les médecins ont conclu à la simulation de symptômes psychiatriques. [ 86 ] Les deux experts ont rencontré l’accusé à des époques différentes, soit en 2012 pour le D r L’Espérance, et en 2014 pour la D re Forget.
Ils fondent leur opinion sur les observations qu’ils ont faites et sur les entretiens qu’ils ont eus avec l’accusé. [ 87 ] Leur opinion est aussi basée sur les déclarations des témoins et sur la preuve policière. Les experts ont également tenu compte d’informations collatérales recueillies auprès des proches de l’accusé. [ 88 ] L’accusé n’a pas témoigné.
Seules les notes de voir-dire relatives à son interrogatoire ont été déposées en preuve pour compléter les propos qu’il a tenus aux deux experts. [ 89 ] La mère de l’accusé, sa tante et la responsable de la résidence qu’il habite n’ont pas témoigné et n’ont pas fourni de déclaration écrite. [ 90 ] Leurs déclarations constituent du ouï-dire. [ 91 ] L’opinion de l’experte de la défense repose aussi sur des extraits de dossiers médicaux constitués lors des hospitalisations de l’accusé, pour la plupart postérieures aux événements qui nous concernent. [ 92 ] Cette situation n’est pas exceptionnelle et n’emporte pas l’inadmissibilité de l’opinion des experts.
La Cour suprême aborde cette question dans l’affaire R. c. Abbey [4] : Un témoin expert, comme tout autre témoin, peut témoigner quant à l'exactitude des faits dont il a une expérience directe, mais ce n'est pas là l'objet principal de son témoignage. L'expert est là pour exprimer une opinion et cette opinion est le plus souvent fondée sur un ouï-dire. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les opinions de psychiatres. [ 93 ] Discutant de la recevabilité et de la valeur probante d’une telle opinion, la Cour suprême rappelle les propos du juge Fauteux dans l'arrêt Wilband c .
La Reine [5] : [Traduction] La valeur de l'opinion avancée par un psychiatre peut être amoindrie dans la mesure où elle est fondée sur le ouï-dire, mais cela touche sa valeur probante et non sa recevabilité en preuve; en effet, cette opinion n'est pas une preuve de la véracité des informations, mais une preuve de l'idée faite à partir de ces informations. [ 94 ] La recevabilité des expertises et l’impartialité des experts ne sont pas mises en cause.
C’est plutôt la valeur probante qui doit être accordée à leur opinion respective qui est au centre du litige. [ 95 ] Le Tribunal doit déterminer si Daniel Dion était affecté de troubles mentaux au moment de la perpétration des gestes qui lui sont reprochés et, dans l’affirmative, déterminer si ces troubles mentaux étaient de nature à l'empêcher de savoir que les actes qu'il commettait étaient mauvais.
[ 96 ] Comme le rappelle le juge Dixon dans l'affaire Cooper c. R . [6] : « Afin d'appuyer une défense d'aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d'une intensité telle qu'elle rende l'accusé incapable de juger la nature et la qualité de l'acte violent ou de savoir qu'il est mauvais ». [ 97 ] L’accusé a discuté des faits de chacun des dossiers avec les policiers et avec les deux experts.
Les versions des faits qu’il a données à diverses époques comportent des divergences et des contradictions, notamment : ▪ l’accusé mentionne au D re Forget que Y a consenti à le masser alors qu’il dit aux policiers que c’est plutôt l’employée du CHSLD qui a consenti à le faire; ▪ à la D re Forget, l’accusé affirme que les faits rapportés par la victime du CHLSD sont faux. Pourtant, il dit aux policiers que l’employée lui a fait un massage et qu’il est possible qu’il lui ait « accroché » un sein par accident.
Il n’a pas parlé aux policiers ni au D r L’Espérance du fait qu’il s’était rendu à cet endroit pour manger et qu’on lui avait servi un repas, contrairement à ce qu’il a dit au D re Forget; ▪ quand aux faits survenus au dépanneur, l’accusé dit au D re Forget qu’il n’en a pas souvenir, mais il qualifie la situation de ridicule.
Pourtant, lorsqu’il discute des mêmes événements avec les policiers, l’accusé dit qu’il s’agit de plaisanteries et « qu’il a vu des gens faire bien pire que ça »; ▪ l’accusé dit à l’experte de la défense qu’il s’est débattu lors de son arrestation, car il croyait être victime d’un kidnapping.
Il dit au D r L’Espérance qu’il a résisté à son arrestation parce « qu’il n’avait rien fait ». ▪ Alors que l’accusé affirme au D re Forget qu’il ne consommait pas de cannabis en 2012, des dépistages de drogues effectués sur lui se sont révélés positifs pour le cannabis les 12 avril, 25 mai et 9 juillet 2012. [ 98 ] Les propos qui auraient été tenus par la mère aux deux experts sont très différents et la preuve ne permet pas d’expliquer ces différences. [ 99 ] Rappelons que la rencontre avec la D re Forget se déroule près de deux ans après les événements alors que l’interrogatoire policier et les rencontres avec le D r L’Espérance se déroulent de façon contemporaine aux événements. [ 100 ] Notons également que jamais l’accusé n’a mentionné aux policiers ni au D r L’Espérance qu’il faisait
partie d’un film, était né à l’âge de cinq ans, entendait des voix qui lui voulaient du mal et l’effrayaient ou, encore, qu’il était convaincu qu’il allait mourir. [ 101 ] L’accusé a d’abord tenté de nier les événements pour ensuite les banaliser en les qualifiant de « niaiseries », de « plaisanteries » et « d’erreurs ». Il a prétendu avoir pu toucher involontairement les victimes pour ensuite mentionner que certaines d’entre elles avaient consenti à ce qu’il les touche, ce qui faisait en sorte qu’on ne pouvait l’accuser d’agression sexuelle.
Il a mentionné que les victimes n’ont pas crié ou ne l’ont pas repoussé. [ 102 ] Comment soutenir qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la nature de ses gestes alors qu’il demande aux policiers de lui remettre des constats d’infraction en échange d’une promesse de ne pas recommencer?
Pourquoi s’excuser aux policiers et offrir d’aller s’excuser auprès des victimes, si ce n’est que parce qu’il reconnaît que ses actes étaient mauvais? [ 103 ] Et que dire du fait que l’accusé insiste pour demeurer hospitalisé et se dise prêt à tout pour éviter l’emprisonnement? [ 104 ] Ces propos sont pertinents à la seconde étape de l'analyse qui vise à déterminer si les troubles mentaux dont souffre l'accusé étaient de nature à l'empêcher de juger de la nature et de la qualité de ses gestes. [ 105 ] Par ailleurs, D re Forget ne commente pas les versions données par l’accusé aux policiers et au D r L’espérance.
Elle tient plutôt comme avérée la version que l’accusé lui donne deux ans plus tard, sans se prononcer sur le fait qu’il ait offert de s’excuser, ait demandé qu’on lui remette des contraventions et qu’il ait soutenu qu’il ne s’agissait pas d’agressions sexuelles, car les victimes n’avaient pas crié ou tenté de le repousser. [ 106 ] Dans l’affaire R . c. Abbey [7] , la Cour suprême rappelle que bien que le ouï-dire soit recevable au soutien de l’opinion de l’expert, il ne prouve pas les faits qui y sont énoncés.
La Cour ajoute : Il n'appartient pas à cette Cour de dire aux psychiatres comment rédiger leurs rapports, mais ceux qui citent des psychiatres comme témoins doivent se rappeler que les faits sur lesquels ces derniers fondent leurs opinions doivent être établis par des preuves recevables.
On néglige souvent ce principe fondamental. [8] [ 107 ] Le diagnostic « probable » de schizophrénie chez l'accusé, soulevé près de deux ans après les événements ne permet pas d'escamoter la seconde étape de l'analyse et de conclure automatiquement à la non-responsabilité criminelle de l'accusé de façon rétroactive à l’année 2012. [ 108 ] Dans l’affaire R . c.
Lavallée [9] , la Cour suprême rappelle les enseignements de l’arrêt Abbey [10] et reprend les propos du juge Dickson relatifs aux dangers d’admettre un témoignage d'expert fondé sur le ouï-dire : […] c'est à tort que le juge a tenu pour prouvés les faits sur lesquels les médecins s'étaient fondés pour former leurs opinions. Bien qu'on ne conteste pas le droit des experts médicaux de prendre en considération tous les renseignements possibles pour former leurs opinions, cela ne dégage en aucune façon la
partie qui produit cette preuve de l'obligation d'établir, au moyen d'éléments de preuve régulièrement recevables, les faits sur lesquels se fondent ces opinions. Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion.
[109] L’opinion de la Dre Forget repose en
partie sur les entretiens qu’elle a eus avec l’accusé et sur les propos que lui ont tenus samère, sa tante et la responsable de la résidence qu’il habite.
Plus particulièrement, leurs propos servent de prémisse au fait que l’experteconclut que les symptômes affichés par l’accusé, et qui permettent d’affirmer qu’il serait atteint de schizophrénie, étaient présents àl’époque des gestes qui lui sont reprochés. [110] Or, les faits rapportés par ces trois personnes n’ont pas été mis en preuve et les versions données par l’accusé aux diversintervenants diffèrent selon les époques. [111] La version donnée par l’accusé aux policiers rejoint celle qu’il a donnée au Dr L’Espérance.
Ces versions sont contemporainesaux événements et les propos de l’accusé démontrent qu’il est en mesure d’apprécier la nature et la qualité des actes qui lui sontreprochés. [112] Le Tribunal retient le témoignage du Dr L'Espérance qui conclut que bien qu'atteint de troubles mentaux au moment desévénements, l'accusé était en mesure de juger de la nature et de la qualité de ces actes. [113] La valeur probante de l’opinion de la Dre Forget est amoindrie du fait de l’absence de preuve des faits sur lesquels elle s’appuiepour conclure que l’accusé souffre de schizophrénie depuis 2012. [114] Notons également que deux évaluations psychiatriques portant sur la responsabilité criminelle de l’accusé, effectuéesrespectivement en mai et décembre 2013, concluent que l’accusé est responsable criminellement et ne rencontre pas les critères del’article 16 du C.Cr. [115] L’accusé souffre de troubles mentaux qui évoluent depuis plusieurs années.
Il présentait déjà en 2012 des traits de personnalitéantisociale et affichait une dépendance sévère au cannabis qui a perduré au moins jusqu’en 2013. Son état mental s’est progressivementdétérioré. VI.
LES CONCLUSIONS [116] La preuve, analysée dans son ensemble, permet de conclure que l'accusé était affecté de troubles mentaux au moment desévénements, mais elle ne permet pas de conclure que ces troubles mentaux étaient d'une intensité telle qu'ils empêchaient l'accusé dejuger de la nature et de la qualité des actes qu'il a posés. [117] L'accusé savait le caractère mauvais de ses gestes et il en est donc criminellement responsable. [118] La poursuite a rencontré son fardeau de preuve et l'accusé est déclaré coupable des chefs d'accusation portés contre lui danschacun des dossiers. __________________________________ Christine Gosselin, J.C.Q.
Me Jérôme SimardProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me André GardnerProcureur de l’accusé Date d’audience : 10 février 2015 [6] (1980) (CSC), 1 R.C.S. 1149.
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